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10/02/2005 | FRANCE | N°05DA00003

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 10 février 2005, 05DA00003


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2005, présentée pour M. Bachir X demeurant ..., par Me Zago ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402713 en date du 10 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 décembre 2004 par lequel le préfet de la

Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'ordonner, à titre subsidiaire, la

jonction de la requête avec celle enregistrée au Tribunal administratif de Rouen sous le n° 0401976...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2005, présentée pour M. Bachir X demeurant ..., par Me Zago ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402713 en date du 10 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 décembre 2004 par lequel le préfet de la

Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'ordonner, à titre subsidiaire, la jonction de la requête avec celle enregistrée au Tribunal administratif de Rouen sous le n° 0401976-3 et de renvoyer le dossier devant ce Tribunal ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en sus de l'indemnité d'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le juge de la reconduite à la frontière a commis une erreur de droit en se prononçant sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 4 août 2004 refusant le renouvellement de son titre de séjour et une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant compte ni des pièces versées au dossier ni de sa situation à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté de reconduite à la frontière ; que l'arrêté de reconduite à la frontière porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 6 janvier 2005 portant clôture de l'instruction au

5 février 2005 ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 6 janvier 2005 prononçant l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. X ainsi que les mentions attestant de sa notification ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2005 à laquelle siégeait M. Yeznikian, président délégué :

- les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 776-1 du code de justice administrative qui reproduisent celles de l'article 22 bis I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susmentionnée alors applicable, le président du tribunal administratif ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine sur les conclusions présentées par l'étranger tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière le concernant ; qu'à l'appui des conclusions présentées dans le cadre de ce recours, l'étranger peut exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; que, par conséquent, le juge de la reconduite à la frontière n'a pas à surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction se prononce sur le recours dont elle serait également saisie et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus du titre de séjour ; que le juge de la reconduite n'est pas, davantage, tenu de renvoyer l'affaire devant une formation collégiale pour qu'elle statue en même temps sur les deux demandes ;

Considérant que si, à la date où le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 7 décembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X, le Tribunal administratif de Rouen n'avait pas encore statué sur la demande de ce dernier tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 4 août 2004, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime avait refusé de lui renouveler son titre de séjour, ce magistrat n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant de surseoir à statuer sur les conclusions dont il était saisi ou en s'abstenant de renvoyer l'affaire devant une formation collégiale appelée à se prononcer sur la demande relative au refus de séjour ;

Considérant qu'en outre, compte tenu des termes de la demande, le magistrat délégué n'a pas procédé à une qualification erronée des moyens présentés devant lui à l'appui des conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral de reconduite du

7 décembre 2004, en considérant que l'intéressé avait entendu exciper de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 4 août 2004 lui refusant un titre de séjour ;

Considérant, enfin, qu'il est seulement allégué que le magistrat délégué aurait refusé ou négligé d'examiner les pièces produites par M. X pour établir le bien-fondé de sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement du 10 décembre 2004 ne peuvent qu'être écartés ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la jonction des affaires relatives aux conclusions d'annulation des décisions de reconduite à la frontière et de refus de titre de séjour après renvoi au Tribunal administratif de Rouen des conclusions de première instance dont la Cour se trouverait à nouveau saisie, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1975 à Taouzient (Algérie), de nationalité algérienne, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 août 2004, de la décision du 4 août 2004 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié susvisé : Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence interrompue en France de trois années. / (...) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa du même article ; qu'aux termes du 2) et du dernier alinéa de l'article 6 nouveau du même accord : (...)/ Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ;

Considérant que M. X, étant entré régulièrement en France le 26 décembre 2001, s'y est maintenu sous couvert, à partir du 30 octobre 2002, d'une demande d'asile territorial qui a été rejetée par le ministre de l'intérieur le 4 mars 2003 ; qu'ayant épousé à Elbeuf (76), le

19 avril 2003, Mlle Chantal Y, de nationalité française, M. X a obtenu, le

22 août 2003, un certificat de résidence d'un an délivré par le préfet de la Seine-Maritime en application des stipulations de l'article 6 nouveau 2) de l'accord franco-algérien modifié ; que, par une décision du 4 août 2004, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler ce titre de séjour et de délivrer à M. X un certificat de résidence de dix ans au motif que la communauté de vie entre les époux n'était pas effective et qu'il n'était pas, au cas d'espèce, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte des procès-verbaux de police dressés par un agent du service de la police de l'air et des frontières, le 16 juin 2004, après audition de Mme Chantal Y, épouse X, et de M. X, qu'à cette date, et selon les déclarations mêmes de

Mme Y non sérieusement démenties par M. X, la communauté de vie entre les époux n'avait été que de courte durée, qu'elle ne voyait son conjoint que de manière très occasionnelle et qu'elle envisageait d'engager une procédure de divorce ; qu'il ressort de ces documents que les raisons invoquées par le requérant tirées tant de son éloignement du domicile conjugal pour raison professionnelle que des faibles ressources procurées par son emploi ou du ménage en général, ne présentent pas, en l'espèce, un caractère sérieux ou suffisant susceptible d'expliquer l'absence de vie conjugale réelle entre les époux ; que, par ailleurs, M. X ne participait pas, même eu égard au montant de ses ressources, de manière significative aux charges du foyer ; que si, il est vrai, Mme Y, épouse X, a déclaré, le

20 septembre 2004, à la police de l'air et des frontières que son mari était revenu vivre au domicile conjugal depuis le mois de juin et qu'elle entendait reprendre la vie commune avec lui, ce fait, réaffirmé par M. X dans ses déclarations du 7 décembre 2004, se révèle être seulement consécutif à l'enquête précitée du 16 juin 2004 ; qu'il n'avait pas, au surplus, été porté à la connaissance du préfet préalablement à l'intervention de son arrêté de refus de délivrance du titre de séjour en date du 4 août 2004 ; qu'il ne ressort pas davantage des quelques attestations de membres de la famille, d'amis ou de voisins fournies en appel par M. X dépourvues de caractère probant ou encore des quelques photographies prises le jour du mariage, que la communauté de vie entre les époux aurait présenté, avant le 4 août 2004, un caractère stable et durable ; que, par suite, en retenant l'absence de communauté de vie familiale effective entre les époux au sens du dernier alinéa de l'article 6 nouveau de l'accord franco-algérien ainsi qu'une absence d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de

M. X, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas fondé sa décision de refus de titre de séjour en date du 4 août 2004 sur une erreur de droit, de fait ou d'appréciation ; que, de même, en se retenant les faits existants à la date de la décision du 4 août 2004 pour écarter l'exception d'illégalité sus-analysée, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, commis d'erreur de droit ;

En ce qui concerne l'existence d'une communauté de vie effective à la date du

7 décembre 2004 et la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux dressés par la police de l'air et des frontières les 20 septembre et 7 décembre 2004, qu'à la date du

7 décembre 2004 à laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé de reconduire M. X à la frontière, le rétablissement de la communauté de vie entre les époux, à le supposer d'ailleurs établi, était récent et principalement destiné à favoriser le maintien de M. X sur le territoire français ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, l'arrêté attaqué n'a pas, eu égard notamment aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de l'existence d'une communauté de vie effective à la date du 7 décembre 2004 et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si le requérant invoque les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision, est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière qui n'indique pas le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre de ces dispositions et de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bachir X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Lu en audience publique le 10 février 2005.

Le président délégué,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M.T. LEVEQUE

N°05DA00003 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : ZAGO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 10/02/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00003
Numéro NOR : CETATEXT000007601905 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-02-10;05da00003 ?
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