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11/02/2005 | FRANCE | N°05DA00011

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre - audience de refere suspension, 11 février 2005, 05DA00011


Vu, I, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai les 6 et 25 janvier 2005 sous le n° 05DA00011, présentés pour l'association SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE , dont le siège est ..., par Me A... ; l'association SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annula

tion du permis de construire du 5 juin 2003 et du permis de construi...

Vu, I, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai les 6 et 25 janvier 2005 sous le n° 05DA00011, présentés pour l'association SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE , dont le siège est ..., par Me A... ; l'association SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du permis de construire du 5 juin 2003 et du permis de construire modificatif du 26 octobre 2004, délivrés par la maire de Lille à la ville de Lille pour l'extension du stade Grimonprez-Jooris ;

2°) de condamner la ville de Lille à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Lille du 16 décembre 2004 risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, à la fois pour les contribuables lillois au cas où le stade construit illégalement devrait être démoli et pour les intérêts que l'association défend, à savoir la sauvegarde du site de la Citadelle de Lille ; que les moyens énoncés dans sa requête au fond, tirés tant de l'irrégularité du jugement que de l'illégalité externe et interne des permis de construire, sont sérieux et de nature à entraîner l'annulation de ces permis ;

Vu le jugement n° 0303343, 0305640 et 0406618 du 16 décembre 2004 ;

Vu la requête au fond, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 6 janvier 2005 sous le n° 05DA00010, présentée pour l'association SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE et tendant à l'annulation du jugement susvisé du 16 décembre 2004 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2005, présenté pour la ville de Lille par Me Y... ; la ville de Lille conclut au rejet de la demande de sursis à exécution et demande en outre à la Cour de condamner l'association SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la demande de sursis à exécution présentée par l'association SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE est irrecevable ; que le commencement des travaux, qui est la suite logique du jugement ayant validé les permis de construire contestés, n'est pas constitutif de conséquences difficilement réparables ; que la défense des intérêts financiers des contribuables et du bon emploi des deniers publics ne fait pas partie de l'objet de l'association et ne peut donc être utilement invoquée par elle ; que dans l'appréciation des conditions du sursis, il y a lieu de tenir compte de la perte financière irréversible susceptible d'être subie par la ville même après la constatation de la légalité des permis en appel, du fait des retards dans le démarrage de travaux qu'entraînerait l'octroi du sursis ; que l'association, composée de membres habitant à proximité du stade, ne défend que des intérêts privés ; qu'ordonner le sursis à exécution du jugement reviendrait à bloquer un important projet d'intérêt général incluant la mise en valeur du site de la Citadelle ; que le jugement a été rendu, après expertise et renvoi à une formation plénière régulièrement composée, dans des conditions de régularité incontestables ; que le dossier d'enquête publique contenait, sans aucune insuffisance, les éléments nécessaires à l'appréciation globale du projet ; que l'avis du commissaire-enquêteur, suffisamment circonstancié, a été émis régulièrement ; que tous les permis de construire concernant le stade accordés depuis 1975 visent l'avis de l'architecte des bâtiments de France ou celui du ministre chargé de la culture qui peut évoquer le dossier ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 421-38-11 du code de l'urbanisme, le projet a recueilli l'accord du ministre de la défense, exprimé très clairement dans la lettre du général X du 20 mai 2003 et à travers les arrêtés de déclassement des 29 juin et 8 septembre 2004 ; que le projet de stade respecte les règles de hauteur définies à l'article ND 10 du plan d'occupation des sols, dès lors que le dépassement de hauteur, obéissant à un motif d'urbanisme sérieux, respectant les exigences d'insertion dans le site et indispensable au fonctionnement du bâtiment, entre dans le cadre d'une des exceptions prévues par cet article ; que les permis ne sont entachés d'aucune erreur manifeste d'appréciation culturelle ou environnementale ; que la sécurité des lieux a été parfaitement appréhendée dans le projet et avalisée par les commissions compétentes ; que les exigences en matière de desserte du stade ont été parfaitement prises en compte et satisfaites ;

Vu le mémoire et le mémoire rectificatif, enregistrés le 4 février 2005, présentés pour l'association SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE ; l'association, qui précise avoir reçu communication, en réponse à sa demande, de l'avis de la sous-commission départementale de sécurité en date du 1er avril 2003 et des prescriptions techniques dont cet avis est assorti, demande à la Cour, afin de lui permettre de statuer en parfaite connaissance du dossier, de convoquer à l'audience ou avant l'audience, pour audition, le directeur départemental de la prévention et le chef du service prévention, chargés du dossier de la sécurité ;

Vu le mémoire en réplique et les observations complémentaires, enregistrés les 4 et 7 février 2005, présentés pour l'association SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE ; l'association persiste dans ses précédentes écritures ; elle soutient en outre que sa requête a été régulièrement notifiée en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que l'avis de la sous-commission départementale de sécurité du 1er avril 2003 comportait des prescriptions techniques relatives notamment à la nécessité d'un chemin d'au moins six mètres de large autour du stade pour permettre l'accès direct des services de sécurité ; que les réponses faites par le directeur départemental de la prévention dans le cadre de la sommation interpellative du 7 février 2005 révèlent que de nombreux éléments ont été occultés au stade du dossier, notamment la nécessité d'abattre des centaines d'arbres du Bois de Boulogne ou le risque de devoir sacrifier le mur classé ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2005, présenté pour la ville de Lille en réponse à la demande de convocation de témoins à l'audience ; elle soutient que les demandes et prescriptions relatives à la sécurité et à l'accès des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie ont été reprises dans le dossier de permis de construire ; que l'audition des autorités consultées serait redondante par rapport au contenu de leur avis ;

Vu, II, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai les 7 et 11 janvier 2005 sous le n° 05DA00013, présentés pour l'association SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE par Me A... ; l'association SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE demande à la Cour, statuant en référé :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés des 5 juin 2003 et 26 octobre 2004 par lesquels la maire de Lille a accordé à la ville de Lille un permis de construire et un permis de construire modificatif pour l'extension du stade Grimonprez-Jooris ;

2°) de condamner la ville de Lille à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il y a urgence à ordonner la mesure de suspension sollicitée car le début des travaux est imminent ; que les moyens qu'elle a développés dans sa requête au fond sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des permis de construire attaqués ; qu'en effet, le jugement du 16 décembre 2004 est entaché d'irrégularité ; que le vice dont étaient affectés les permis de construire de 1975 et 1987 au regard de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 entache d'illégalité les permis attaqués ; que ces permis ont été délivrés sans l'accord du ministre de la défense, requis lorsque la construction est située à proximité d'un ouvrage militaire ; que les règles du plan d'occupation des sols en matière de hauteur maximale des constructions ont été méconnues ; que l'étude d'impact et l'enquête publique comporte des absences et des insuffisances ; que les permis sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation sur les plans culturel et environnemental ; qu'ils le sont également en termes de sécurité d'évacuation et de sécurité de desserte ; que l'organisation de spectacles prévue dans le dossier soumis à enquête publique est incompatible avec la vocation de la Citadelle ;

Vu le jugement du 16 décembre 2004 ;

Vu la requête au fond susvisée n° 05DA00010 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2005, présenté pour la ville de Lille par Me Y... ; la ville de Lille conclut au rejet de la requête en référé-suspension présentée par l'association SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE et demande en outre à la Cour de condamner l'association à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête en référé-suspension, dirigée par l'association SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE contre le jugement du Tribunal administratif de Lille et non contre les permis de construire et qui est articulée autour de la condition de préjudice difficilement réparable, est irrecevable ; que le commencement des travaux n'est que la suite logique du jugement ayant validé les permis de construire contestés et n'est pas en soi constitutif d'urgence ; que l'association ne saurait se prévaloir de la défense des intérêts financiers des contribuables, ni de la défense de son intérêt personnel ; que les conséquences financières seraient graves, au contraire, pour la ville, en cas de suspension des permis de construire ; qu'ordonner la suspension des permis reviendrait à bloquer un important projet d'intérêt général incluant la mise en valeur du site de la Citadelle ; que le jugement a été rendu, après expertise et renvoi à une formation plénière régulièrement composée, dans des conditions de régularité incontestables ; que le dossier d'enquête publique contenait, sans aucune insuffisance, les éléments nécessaires à l'appréciation globale du projet ; que l'avis du commissaire-enquêteur, suffisamment circonstancié, a été émis régulièrement ; que tous les permis de construire concernant le stade accordés depuis 1975 visent l'avis de l'architecte des bâtiments de France ou celui du ministre chargé de la culture qui peut évoquer le dossier ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 421-38-11 du code de l'urbanisme, le projet a recueilli l'accord du ministre de la défense, exprimé très clairement dans la lettre du général X du 20 mai 2003 et à travers les arrêtés de déclassement des 29 juin et 8 septembre 2004 ; que le projet de stade respecte les règles de hauteur définies à l'article ND 10 du plan d'occupation des sols, dès lors que le dépassement de hauteur, obéissant à un motif d'urbanisme sérieux, respectant les exigences d'insertion dans le site et indispensable au fonctionnement du bâtiment, entre dans le cadre d'une des exceptions prévues par cet article ; que les permis ne sont entachés d'aucune erreur manifeste d'appréciation culturelle ou environnementale ; que la sécurité des lieux a été parfaitement appréhendée dans le projet et avalisée par les commissions compétentes ; que les exigences en matière de desserte du stade ont été parfaitement prises en compte et satisfaites ;

Vu le mémoire et le mémoire rectificatif, enregistrés le 4 février 2005, présentés pour l'association SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE ; l'association, qui précise avoir reçu communication, en réponse à sa demande, de l'avis de la sous-commission départementale de sécurité en date du 1er avril 2003 et des prescriptions techniques dont cet avis est assorti, demande à la Cour, afin de lui permettre de statuer en parfaite connaissance du dossier, de convoquer à l'audience ou avant l'audience, pour audition, le directeur départemental de la prévention et le chef du service prévention, chargés du dossier de la sécurité ;

Vu le mémoire en réplique et les observations complémentaires, enregistrés les 4 et 7 février 2005, présentés pour l'association SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE ; l'association persiste dans ses précédentes écritures ; elle soutient en outre que sa requête a été régulièrement notifiée en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que l'avis de la commission départementale de sécurité du 1er avril 2003 comportait des prescriptions techniques relatives notamment à la nécessité d'un chemin d'au moins six mètres de large autour du stade pour permettre l'accès direct des services de sécurité ; que les réponses faites par le directeur départemental de la prévention dans le cadre de la sommation interpellative du 7 février 2005 révèlent que de nombreux éléments ont été occultés au stade du dossier, notamment la nécessité d'abattre des centaines d'arbres du Bois de Boulogne ou le risque de devoir sacrifier le mur classé ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2005, présenté pour la ville de Lille en réponse à la demande de convocation de témoins à l'audience ; elle soutient que les demandes et prescriptions relatives à la sécurité et à l'accès des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie ont été reprises dans le dossier de permis de construire ; que l'audition des autorités consultées serait redondante par rapport au contenu de leur avis ;

Vu, III, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 28 janvier 2005 sous le n° 05DA00098, présentée pour l'association RENAISSANCE DU LILLE ANCIEN , dont le siège est ..., par Mes Vandenbussche, Minet et Gallant, avocats, et la SCP Peignot et Z..., avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'association RENAISSANCE DU LILLE ANCIEN demande à la Cour, statuant en référé :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés de permis de construire susmentionnés des 5 juin 2003 et 26 octobre 2004 ;

2°) de condamner la ville de Lille à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il y a urgence à suspendre l'exécution des arrêtés des 5 juin 2003 et 26 octobre 2004, dès lors que les travaux d'extension sont sur le point de commencer et qu'en l'absence d'une telle suspension, il serait difficile, en cas de réalisation des travaux, de tirer les conséquences d'un arrêt d'annulation ; qu'il existe de nombreux moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés de permis de construire des 5 juin 2003 et 26 octobre 2004 ; qu'en effet, lesdits permis de construire sont contraires aux dispositions de l'article R. 421-38-11 du code de l'urbanisme, à celles de l'article L. 621-31 du code du patrimoine et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ainsi qu'à celles de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; qu'ils méconnaissent en outre les dispositions du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lille concernant la zone ND, le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 et l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;

Vu le jugement susvisé du 16 décembre 2004 ;

Vu la requête au fond, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2005 sous le n° 05DA00097, présentée pour l'association RENAISSANCE DU LILLE ANCIEN et tendant à l'annulation du jugement susvisé du 16 décembre 2004 ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 3 février 2005, présenté pour l'association RENAISSANCE DU LILLE ANCIEN qui conclut aux mêmes fins que sa requête n° 05DA00098 par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la décision du ministre de la culture du 21 mars 2003 est muette sur l'impact de l'extension du stade sur les trois monuments historiques que sont l'Eglise Saint-André, les Magasins Généraux et la façade de l'hôtel particulier, qui sont comme la Citadelle dans le champ de visibilité du stade ; que le dossier soumis à enquête publique, qui a été constitué à tort sur le fondement du I de l'article 6 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 alors qu'il aurait dû l'être sur le fondement du II de cet article, ne comporte pas les pièces du dossier de demande de permis de construire qu'il aurait dû contenir ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2005, présenté pour la ville de Lille par Me Y... ; la ville de Lille conclut au rejet de la requête en référé-suspension présentée par l'association RENAISSANCE DU LILLE ANCIEN et demande en outre à la Cour de condamner ladite association à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens nouveaux soulevés par l'association sont irrecevables ; que la demande de référé-suspension est irrecevable en tant qu'elle concerne le permis de construire modificatif du 26 octobre 2004, dès lors que l'association RENAISSANCE DU LILLE ANCIEN n'a contesté en première instance que le permis du 5 juin 2003 ; que le commencement des travaux n'est pas une condition constitutive de l'urgence, mais est la conséquence logique du jugement du Tribunal administratif de Lille du 16 décembre 2004 ; que la suspension des permis de construire aurait des conséquences financières graves pour la ville et conduirait à bloquer une opération d'intérêt général et même de service public ; que l'article

R. 421-17 du code de l'urbanisme n'interdit pas expressément l'ouverture d'une enquête publique avant que le dossier de permis de construire soit complet, les dossiers d'enquête et de permis pouvant être préparés de façon conjointe et parallèle ; que les modifications apportées à la demande de permis de construire pour répondre aux observations des autorités compétentes et du public et pour assurer un meilleur respect du droit, allant toutes dans le sens d'une amélioration du projet et n'ayant pas de caractère substantiel, n'impliquaient pas l'organisation d'une nouvelle enquête ; que le dossier d'enquête a bien été constitué en application du II de l'article 6 du décret du 23 avril 1985 et comportait toutes les pièces figurant dans le dossier de permis ; qu'à supposer même que l'article L. 126-1 du code de l'environnement, issu de l'article 144 de la loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité, s'applique directement sans attendre l'édiction des décrets d'application prévus par la loi, ce texte ne peut pas s'appliquer au projet de stade qui était un projet en cours au moment de la promulgation de la loi du 27 février 2002 ; qu'en effet, pour les projets en cours, la loi du 27 avril 2002 subordonne l'application de l'article 144 à un décret en Conseil d'Etat, non encore intervenu à ce jour ; que l'article R. 421-38-1 du code de l'urbanisme a été respecté ; que l'accord du ministre de la culture, qui s'est prononcé sur l'ensemble des monuments proches du stade concernés par la législation sur les monuments historiques, a été régulièrement donné ; que le projet est conforme à l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, les besoins de desserte du stade étant parfaitement pris en compte et satisfaits ; que la zone NDb du plan d'occupation des sols autorise expressément la présence d'équipements sportifs ; que, dans cette zone, les dépassements de hauteur peuvent être autorisés, notamment pour les équipements publics de superstructure, lorsqu'ils sont imposés par les caractéristiques techniques de ces équipements ; que le POS prévoit également la possibilité d'un dépassement de hauteur justifié par des motifs d'urbanisme sérieux, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il a été nécessaire de diminuer l'emprise au sol du stade et d'intégrer les dispositifs d'éclairage dans le volume de la construction ;

Vu, IV°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 28 janvier 2005 sous le n° 05DA00099, présentée pour l'association RENAISSANCE DU LILLE ANCIEN par Mes Vandenbussche, Minet et Gallant et la SCP Peignot et Z... ; l'association RENAISSANCE DU LILLE ANCIEN demande à la Cour, statuant en référé :

1°) d'ordonner, sur le fondement des articles L. 554-12 du code de justice administrative et L. 123-12 du code de l'environnement, la suspension de l'exécution des arrêtés des 5 juin 2003 et 26 octobre 2004 ;

2°) de condamner la ville de Lille à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'enquête publique, lorsqu'elle est prescrite, doit avoir lieu postérieurement au dépôt de la demande de permis de construire ; qu'en l'espèce, l'enquête publique s'est déroulée du 25 février au 29 mars 2002 alors que la demande de permis a été déposée le 17 juillet 2002 et aucune enquête publique n'a été organisée postérieurement à cette date ; qu'en outre, le projet qui a été soumis à enquête publique a connu, postérieurement à l'enquête, de profondes modifications sur lesquelles le public n'a pas été consulté ; qu'ainsi, le projet qui a été adopté ne correspond pas à celui soumis à enquête publique ; qu'enfin, la demande de permis de construire modificatif n'a pas été soumise à enquête publique ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 3 février 2005, présenté pour l'association RENAISSANCE DU LILLE ANCIEN qui conclut aux mêmes fins que sa requête n° 05DA00099 par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le dossier soumis à enquête publique, qui a été constitué à tort sur le fondement du I de l'article 6 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 alors qu'il aurait dû l'être sur le fondement du II de cet article, ne comporte pas les pièces du dossier de demande de permis de construire qu'il aurait dû contenir ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2005, présenté pour la ville de Lille par Me Y... ; la ville de Lille conclut au rejet de la requête en référé-suspension présentée sur le fondement de l'article L. 554-12 du code de justice administrative par l'association RENAISSANCE DU LILLE ANCIEN et demande en outre à la Cour de condamner ladite association à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la demande de suspension fondée sur l'article L. 123-12 du code de l'environnement, reproduit à l'article L. 554-12 du code de justice administrative, est irrecevable, dès lors qu'elle s'appuie sur un moyen tiré de la violation du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 soulevé pour la première fois en appel, devant le juge des référés ; que le moyen tiré du défaut d'enquête publique ne peut être accueilli ; que les modifications apportées à la demande de permis de construire ne présentaient pas de caractère substantiel et n'impliquaient donc pas l'organisation d'une nouvelle enquête ; que le dossier d'enquête a bien été constitué en application du II de l'article 6 du décret du 23 avril 1985 et comportait toutes les pièces figurant dans le dossier de permis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 522-1 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au Cours de l'audience publique du 10 février 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M.Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me A... pour l'association SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE ; il indique que la condition d'urgence est remplie dès lors que le démarrage des travaux est imminent, des arbres ayant d'ores et déjà été abattus ; que la brochure reproduisant un supplément de Lille Magazine que la ville de Lille vient de diffuser pour défendre son projet comporte des contre-vérités, notamment sur l'insertion du stade dans le site environnant ; il soutient, en outre, que la commission départementale de sécurité n'a pas été consultée sur l'ensemble des questions posées en matière de sécurité d'évacuation et d'accès des véhicules de seCours et que le respect des règles de sécurité imposera de prendre des mesures qui porteront une atteinte encore plus importante au site protégé ;

- les observations de Me Z... pour l'association RENAISSANCE DU LILLE ANCIEN ; il soutient que les voies de desserte et les conditions de stationnement exigées par l'article R.111-4 du code de l'urbanisme sont dans le projet manifestement insuffisantes ; que, pour rejeter le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, le tribunal administratif s'est appuyé sur des éléments inopérants, notamment des projets d'infrastructure de transport qui n'existent pas ou sont encore trop incertains et une évolution, totalement hypothétique, des comportements des spectateurs en ce qui concerne les modes d'accès au stade ;

- les observations de Me X... pour l'association RENAISSANCE DU LILLE ANCIEN ; il soutient que le décret du 23 avril 1985 sur les enquêtes publiques a été méconnu, dès lors que l'enquête publique a été organisée avant le dépôt de la demande de permis de construire et que le dossier d'enquête était incomplet, ne comportant pas, contrairement à ce que prévoit l'article 6-II de ce décret, toutes les pièces composant le dossier de permis de construire ; que la décision du ministre de la culture du 21 mars 2003 est illégale, dès lors, d'une part, qu'elle n'envisage l'impact du projet qu'à l'égard de la Citadelle, ignorant les autres monuments historiques situés à proximité et que, d'autre part, elle est muette sur la question de la passerelle devant surplomber le mur classé ;

- les observations de Me B... pour l'association RENAISSANCE DU LILLE ANCIEN ; il expose que la juxtaposition de la Citadelle et du nouveau stade est un défi aux lois de la raison ; qu'alors qu'il était possible de construire le stade à un autre endroit, la ville de Lille a choisi d'implanter son projet à proximité de la Citadelle, dans une zone de sauvegarde des sites et des paysages, au mépris de l'avis massivement défavorable de la commission supérieure des monuments historiques ; que l'argument de la ville sur la caractère d'intérêt général et même de service public de l'opération ne tient pas, le stade devant être exploité à des fins commerciales par une société privée et au bénéfice exclusif du football professionnel ;

- les observations de Me Y... pour la ville de Lille ; elle expose que le projet d'extension du stade est un projet construit, réfléchi, vivant, qui a été progressivement enrichi et amélioré par la prise en compte des avis et demandes des autorités compétentes, qui se sont toutes exprimées, chacune dans son domaine, sur l'ensemble des aspects du projet ; que le projet initial n'a pas fait l'objet de modifications substantielles mais a seulement été complété par l'intégration progressive des observations de ces autorités et des souhaits de la population, laquelle a été régulièrement consultée ; que le dossier soumis à enquête publique était complet au regard des exigences du décret du 23 avril 1985 ; que le projet ne concerne pas seulement l'activité sportive, mais constitue une oeuvre de grande ampleur s'inscrivant dans une perspective générale d'amélioration de l'environnement et de mise en valeur du site ; que ce projet respecte les dispositions du plan d'occupation des sols en vigueur ; que la délibération du 9 juillet 2001 approuvant le principe de l'extension du stade n'a pas été contestée ; elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le jugement du tribunal administratif est déjà intervenu ; que dans l'appréciation de l'urgence, il y a lieu de tenir compte des conséquences, notamment financières, d'un retard dans l'exécution des travaux ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du Gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 février 2005, présentée pour la ville de Lille ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 février 2005, présentée pour l'association SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE ;

Considérant que les demandes de suspension et de sursis à exécution présentées par l'association SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE et les demandes de suspension présentées par l'association RENAISSANCE DU LILLE ANCIEN concernent les arrêtés des 5 juin 2003 et 26 octobre 2004 par lesquels la maire de Lille a délivré à la ville de Lille un permis de construire et permis de construire modificatif pour l'extension du stade Grimonprez-Jooris à Lille et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la demande de sursis à exécution :

Considérant que l'association SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du permis de construire du 5 juin 2003 et du permis de construire modificatif du 26 octobre 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le requérant, qui fait appel d'un jugement rejetant sa demande d'annulation d'une décision administrative, a également la faculté de demander au juge des référés de la Cour administrative d'appel, saisie au fond, la suspension de cette décision ; que la faculté ainsi ouverte par ces dispositions fait obstacle à ce que le requérant puisse présenter une demande de sursis à exécution du même jugement sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Lille du 16 décembre 2004, présentées par l'association SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE , qui a également saisi le juge des référés de la Cour d'une demande de suspension des arrêtés des 5 juin 2003 et 26 octobre 2004, sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les demandes de suspension :

En ce qui concerne la recevabilité des requêtes n° 05DA00098 et 05DA00099 :

Considérant, d'une part, qu'il est possible à tout requérant qui a saisi la cour administrative d'appel d'une requête au fond tendant à l'annulation d'un jugement de présenter devant le juge des référés de la Cour une demande de suspension de l'exécution d'une décision administrative en se fondant sur tous moyens même présentés pour la première fois ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la ville de Lille, l'association RENAISSANCE DU LILLE ANCIEN est recevable à invoquer à l'appui de ses demandes de référé-suspension des moyens qu'elle n'avait pas soulevés devant les premiers juges ;

Considérant, d'autre part, que l'association RENAISSANCE DU LILLE ANCIEN , qui n'a contesté devant le tribunal administratif que le permis de construire du 5 juin 2003, n'est pas recevable à présenter en appel des conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif du 26 octobre 2004 ; que, par suite, la ville de Lille est fondée à soutenir que ses demandes de suspension, en tant qu'elles portent sur ce permis modificatif, sont irrecevables et doivent être rejetées ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la requête n° 05DA00099 :

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 123-12 du code de l'environnement, reproduits à l'article L. 554-12 du code de justice administrative : Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci./ Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsqu'une décision a été prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et de l'audience qui a eu lieu le 10 février 2005 que le moyen invoqué par l'association RENAISSANCE DU LILLE ANCIEN tiré de ce que les modifications substantielles apportées au projet initial n'ont pas été soumises à enquête publique est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire délivré à la ville de Lille le 5 juin 2003 ;

En ce qui concerne le bien-fondé des requêtes n° 05DA00013 et n° 05DA00098 :

Considérant que les travaux autorisés par lesdits permis de construire sont susceptibles de commencer immédiatement et d'entraîner des conséquences difficilement réversibles ; que les associations requérantes, qui ont dans leur objet statutaire la défense du site de la Citadelle de Lille, justifient ainsi de l'urgence à demander la suspension de l'exécution de ces permis de construire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et de l'audience du 10 février 2005 que les moyens invoqués par les associations requérantes tirés, d'une part, de l'erreur d'appréciation commise par le ministre chargé de la culture au regard de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques codifié à l'article L. 621-31 du code du patrimoine et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et, d'autre part, de la méconnaissance de la règle de hauteur maximale des constructions prévue à l'article ND 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lille sont propres à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité des permis de construire contestés ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen invoqué par les associations requérantes ne paraît susceptible, en l'état du dossier, de fonder la suspension des permis de construire contestés ; que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif sont inopérants en tant qu'ils sont présentés à l'appui de conclusions à fin de suspension ;

Considérant que les conditions d'application des articles L. 521-1 et L. 554-12 du code de justice administrative étant ainsi réunies, il y a lieu, en l'espèce, sans qu'y fassent obstacle les circonstances invoquées par la ville de Lille dans le cadre de la procédure de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tenant aux conséquences financières d'un retard dans l'exécution des travaux et à l'intérêt général qui s'attacherait à l'opération projetée et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, d'accueillir les conclusions de la demande de l'association SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire du 5 juin 2003 et du permis de construire modificatif du 26 octobre 2004 accordés à la ville de Lille pour l'extension du stade Grimonprez-Jooris et celles de l'association RENAISSANCE DU LILLE ANCIEN tendant à la suspension de l'exécution du permis du 5 juin 2003 ;

Considérant qu'il y a lieu d'indiquer que, compte tenu de l'état de l'instruction des requêtes tendant à l'annulation des arrêtés des 5 juin 2003 et 26 octobre 2004, le jugement de ces requêtes devrait intervenir au plus tard au mois de juillet 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la ville de Lille à verser à l'association SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par cette association dans l'instance n° 05DA00013 ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de condamner la ville de Lille à verser à l'association RENAISSANCE DU LILLE ANCIEN une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par cette association dans les instances n° 05DA00098 et n° 05DA00099 ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'association SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE et l'association RENAISSANCE DU LILLE ANCIEN , qui ne sont pas, l'une dans l'instance n° 05DA00013, l'autre dans les instances n° 05DA00098 et 05DA00099, parties perdantes, soient condamnés à payer à la ville de Lille les sommes que demande cette collectivité au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 présentées par l'association SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE dans l'instance n° 05DA00011 ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'exécution des arrêtés des 5 juin 2003 et 26 octobre 2004 par lesquels la maire de Lille a délivré à la ville de Lille un permis de construire et un permis de construire modificatif pour l'extension du stade Grimonprez-Jooris est suspendue jusqu'à la date à laquelle il aura été statué sur les requêtes aux fins d'annulation de ces arrêtés.

Article 2 : La requête n° 05DA00011 de l'association SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE est rejetée.

Article 3 : La ville de Lille versera à l'association SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE une somme de 2 000 euros et à l'association RENAISSANCE DU LILLE ANCIEN une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par l'association RENAISSANCE DU LILLE ANCIEN dans les instances 05DA00098 et 05DA00099 est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la ville de Lille tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'association SAUVONS LE SITE DE LA CITADELLE DE LILLE , à l'association RENAISSANCE DU LILLE ANCIEN , à la ville de Lille, au ministre de la culture et de la communication, au ministre de la défense, au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 10 février 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

Lu en audience publique, le 11 février 2004.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. C...

2

Nos 05DA00011, 05DA00013

05DA00098, 05DA00099


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : GROS ; GROS ; GROS ; SCP PEIGNOT ET GARREAU ; SCP PEIGNOT ET GARREAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre - audience de refere suspension
Date de la décision : 11/02/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00011
Numéro NOR : CETATEXT000007602049 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-02-11;05da00011 ?
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