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21/02/2005 | FRANCE | N°05DA00038

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des referes, 21 février 2005, 05DA00038


Vu la requête, enregistrée sous le n° 05DA00038 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 14 janvier 2005, présentée pour M. X... demeurant ..., par Me Jacques Y..., avocat, qui conclut au sursis à l'exécution du jugement nos 023069-023071 en date du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, pénalités comprises, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

Il soutient :

1° ) que ses moyens sont sérieux ; qu'en effet la somme de 1 200 000 francs ...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 05DA00038 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 14 janvier 2005, présentée pour M. X... demeurant ..., par Me Jacques Y..., avocat, qui conclut au sursis à l'exécution du jugement nos 023069-023071 en date du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, pénalités comprises, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

Il soutient :

1° ) que ses moyens sont sérieux ; qu'en effet la somme de 1 200 000 francs réintégrée dans la catégorie des revenus mobiliers correspond à la cession de sa clientèle en 1997 à la SARL cabinet comptable de la Vallée de la Lys lorsqu'il s'est retiré ; qu'en effet il avait été autorisé par son employeur M. Y qui allait ultérieurement devenir son associé à créer et développer une clientèle personnelle à Roncq à partir de 1955 et qu'il avait acquis de M. Y d'autres clients entre 1960 et 1971 ; qu'il n'avait jamais fait apport de sa clientèle à la société créée en 1964, société dont il avait pris la direction en 1972 au moment du retrait de M. Y ; qu'en l'absence d'un tel apport il en était nécessairement resté propriétaire, sans qu'importent les modalités selon lesquelles il l'avait mise à disposition de la société, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit, en la forme d'un commodat régi par les articles 1875 et suivants du code civil ;

2°) que l'exécution d'un jugement entraînerait la vente amiable ou forcée de l'immeuble qu'il possède et habite à Roncq avec son épouse et donc des conséquences difficilement réparables au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; qu'il est dans l'impossibilité d'acquitter l'impôt n'ayant pu obtenir des délais compatibles avec les revenus du foyer fiscal ; qu'avec son épouse, cardiaque, ils sont âgés de 76 et 74 ans, n'ont aucun autre bien immobilier, ne sont titulaires d'aucun contrat d'assurance-vie et ne possèdent que quelques valeurs mobilières pour environ 15 000 euros ;

Vu le jugement n° 023069-023071, en date du 9 novembre 2004 du, du Tribunal administratif de Lille ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (Dircofi-Nord) qui conclut au rejet de la requête ; il soutient :

1°) en ce qui concerne l'urgence que les revenus du foyer s'élevaient à 51 148 euros en 2002 et 52 012 euros en 2003 ; qu'il a perçu 1 200 000 francs de la cession litigieuse, est usufruitier de deux immeubles dans le Var dont il assume le paiement des impôts locaux, n'a formulé enfin aucune demande de délais de paiement ;

2°) qu'aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux dès lors que l'article 151 septies du code général des impôts vise les exploitants individuels et non les salariés ; qu'en outre, l'article 720 du même code étend les dispositions applicables aux mutations de la propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par le précédent titulaire ; que les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés ; que si M. a déclaré une activité commerciale de location d'un droit incorporel à la SARL Vallée de la Lys à compter du 1er janvier 1996 jusqu'à la date de cession de la clientèle à cette société en janvier 1997, il exerçait auparavant la profession de comptable salarié au profit de M. Y puis de la SARL Vallée de la Lys ; que, s'il a déclaré des revenus fonciers, il n'a jamais déclaré dans la catégorie des bénéfices commerciaux ou non commerciaux des revenus issus de la location d'une clientèle ; qu'aucun acte constatant la perception de droits d'enregistrement pour les rachats de clientèle allégués n'est produit ; que, dépourvu de fonds de commerce personnel, M. , qui n'a d'ailleurs déclaré aucun résultat d'exploitation propre et était salarié, ne pouvait être propriétaire d'une clientèle ; que la transformation de la location immobilière en location gérance ne s'est accompagnée d'aucun changement concret dans les conditions d'exercice de l'activité ; qu'aucun acte ayant date certaine n'établit un commodat ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2005, par lequel le trésorier-payeur général du Nord conclut à la suspension des rôles en litige en ce qui concerne la condition d'urgence, l'hypothèque légale portant sur l'immeuble dont les époux -Z sont propriétaires ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré les 14 février 2005 (télécopie),

15 février 2005 (original), présenté pour M. X... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique qui s'est ouverte le 18 février 2005 à

10 heures et a été levée à 10H15 Mme Marie-Christine Y... pour M. X... et M. A (Dircofi-Nord) pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Me Y... fait observer sur l'urgence que le requérant ne peut vendre ceux des biens dont il a seulement l'usufruit et sur le doute sérieux que le développement d'une clientèle personnelle par un salarié est un usage courant dans sa profession ;

Considérant que la requête de M. X... doit être regardée comme tendant à la suspension des rôles afférents aux cotisations et contributions, pénalités comprises, qu'il conteste ; qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.

Considérant qu'en l'état de l'instruction le moyen tiré par M. X... de ce qu'il a cédé une clientèle dont il était propriétaire n'est pas propre à créer un doute sérieux sur le bien fondé de l'imposition contestée ; que par suite le requérant n'est pas fondé à demander la suspension des articles des rôles afférents aux compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête en référé suspension présentée par M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X... ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera également transmise au directeur de contrôle fiscal Nord ainsi qu'au trésorier-payeur général Nord.

Fait à Douai le 21 février 2005

Le président,

Signé : S. DAËL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Pour le greffier en chef,

Le greffier,

Guillaume Z...

3

N°05DA00038 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SCP DUTAT LEFEVRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 21/02/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00038
Numéro NOR : CETATEXT000007602052 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-02-21;05da00038 ?
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