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22/02/2005 | FRANCE | N°01DA00368

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 22 février 2005, 01DA00368


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Robert X, demeurant ..., par Me Roustit, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-437 en date du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Ils soutiennent

que le Tribunal, pour rejeter leur demande n'a fait que reprendre la position du Con...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Robert X, demeurant ..., par Me Roustit, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-437 en date du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Ils soutiennent que le Tribunal, pour rejeter leur demande n'a fait que reprendre la position du Conseil d'Etat dans des décisions du 13 novembre 1998 selon laquelle l'exploitant individuel dont le compte personnel présente un solde moyen négatif est présumé alimenter sa trésorerie personnelle au détriment de celle de son entreprise et doit supporter lorsque figure au passif de l'entreprise une dette correspondant à des emprunts ou des découverts bancaires, une quote-part appropriée de ces frais financiers ; que par suite, cette fraction de frais financiers est soustraite des charges déductibles des résultats imposables ; que cette limitation des frais financiers déductibles a été admise par les premiers juges alors même que le Tribunal constate que l'administration ne conteste pas que ces frais se rattachent à des contrats d'emprunt conclus pour financer des investissements dans l'intérêt de l'entreprise ; que toutefois la décision du Tribunal est incohérente dès lors qu'elle fait abstraction de l'affectation des sommes empruntées sur la déductibilité des charges financières ; que l'exemple chiffré, qui intègre parfaitement le mécanisme de la transparence fiscale dont les règles sont visées à l'article 239 ter du code général des impôts démontre cette incohérence ; que les emprunts contractés par l'entreprise auprès des sociétés de construction-vente ont été intégralement affectés à des prêts rémunérés au profit d'autres sociétés du groupe X et qu'il convient donc de neutraliser les charges financières liées à ces opérations dont la déductibilité a été remise en cause ; que cette solution est conforme à celle qui veut que l'exploitant puisse, selon le principe de la liberté de gestion de l'entreprise, pouvoir emprunter et bénéficier des dispositions de l'article 39-1-5° du code général des impôts alors même que son compte serait débiteur, à charge pour lui de démontrer, ce qui est le cas en l'espèce, que les emprunts ont bien été affectés aux besoins de l'entreprise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la jurisprudence citée par le requérant relative à l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par des exploitants individuels est constante et réaffirme qu'il n'y a pas lieu de tenir compte ni de l'affectation de l'emprunt, ni de l'antériorité de ce dernier sur la situation débitrice de l'exploitant individuel ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants et quelque soit l'utilisation des sommes empruntées, il ne peut être réfuté que le recours à l'emprunt a notamment été rendu nécessaire par les prélèvements du requérant pour ses besoins personnels ; que par ailleurs, les règles de transparence fiscale ne peuvent être invoquées et il ne peut être admis une quelconque compensation d'intérêt ou de quote-part de bénéfices avec des frais financiers dont une partie est générée par des prélèvements à des fins personnelles ; que l'exemple chiffré donné par le requérant n'est d'aucune portée ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2002, présenté pour M. et Mme X, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice net imposable issu de l'exploitation d'une entreprise industrielle ou commerciale est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant , et qu'aux termes du 1 de l'article 39 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges... ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de l'entreprise individuelle de M. X, exerçant l'activité de promoteur immobilier, l'administration, après avoir constaté que le compte de l'exploitant était constamment débiteur, a réintégré aux résultats des exercices clos en 1991 et 1992 une fraction des emprunts qu'elle a estimé correspondre aux prélèvements du contribuable à l'origine du solde débiteur ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions résultant de ce redressement ;

Considérant, que pour contester le bien fondé des impositions litigieuses, M. et

Mme X se bornent à reprendre les moyens présentés en première instance ; que ceux-ci ne permettant pas de démontrer que l'administration aurait fait une inexacte application des articles précités du code général des impôts, il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande en décharge ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 1er février 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique le 22 février 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. ELIOT

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

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N°01DA00368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00368
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS - MAISON ECK

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-02-22;01da00368 ?
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