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22/02/2005 | FRANCE | N°02DA00095

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (ter), 22 février 2005, 02DA00095


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Gagneux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4558 en date du 22 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti, avec les porteurs de parts des sociétés vérifiées, au titre des années 1991, 1992 et 1993 dans les rôles des

communes d'Emmerin, ainsi que des pénalités y afférentes, et de condamner l'E...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Gagneux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4558 en date du 22 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti, avec les porteurs de parts des sociétés vérifiées, au titre des années 1991, 1992 et 1993 dans les rôles des communes d'Emmerin, ainsi que des pénalités y afférentes, et de condamner l'Etat à lui restituer les impositions versées à tort augmentées des intérêts moratoires ainsi qu'au remboursement des frais qu'il a exposés ;

2°) de prononcer la décharge demandée, assorti des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les frais exposés en première instance comme en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que ledit jugement est entaché d'une inexacte qualification juridique des travaux réalisé à Pérenchies ; que les façades d'origine desdits bâtiments ont conservé leur apparence ; que lesdits travaux n'ont pas nécessité de permis de construire ; qu'ils n'ont pas eu pour effet d'augmenter la surface ni de modifier l'affectation à un usage professionnel des locaux ; que les travaux en cause n'ont modifié ni la disposition ni la structure de l'immeuble industriel ; que l'opération a consisté en travaux de réparation qui n'ont pas porté atteinte au gros oeuvre ; qu'en ce qui concerne les immeubles de Noyelles-lez-Seclin et d'Emmerin, la liste des charges admise par l'article 31-I du code général des impôts en déduction des revenus fonciers n'est pas limitative ; que, quelle que soit l'importance des travaux réalisés sur ce dernier immeuble, ils consistent en réparation et en entretien ; que, pour l'année 1992, le service a implicitement pris position sur le caractère déductible de ces travaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il oppose une fin de non recevoir aux conclusions tendant à la décharge des cotisations, à la contribution sociale généralisée et à celles concernant les frais irrépétibles ; il fait valoir que le coût de la rénovation de la filature de lin de Pérenchies s'est élevé à 2 398 811 francs ; que l'importance des travaux réalisés dans cette immeuble a nécessité un permis de construire ; qu'ils ont porté atteinte au gros oeuvre ; qu'ils ont modifié l'affectation des locaux industriels désormais occupés par des ateliers, des bureaux et des entrepôts ; que le coût de la rénovation de l'immeuble d'Emmerin, s'est élevé à 1 103 894 francs ; qu'elle a nécessité des travaux de rénovation et de reconstruction ; que les frais de gestion, d'assurance et l'amortissement occasionnés par les immeubles de Noyelles-lez-Seclin et d'Emmerin, étant inclus dans la déduction forfaitaire de l'article 31-I du code général des impôts, ne pouvaient faire l'objet d'une déduction supplémentaire ; que les documents produits par le requérant qui ne concernent que les taxes sur le chiffre d'affaires ne peuvent valoir prise de position formelle sur la qualification des travaux en litige ;

Vu le mémoire en réplique, présenté pour M. X, enregistré dans les mêmes conditions le 4 juin 2002 ; M. X reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il demande que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 8 200 euros au titre des frais irrépétibles ; il soutient en outre qu'il n'a pas fait appel du jugement entrepris en ce qui concerne les cotisations à la contribution sociale généralisée ; il demande que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 8 200 euros au titre des frais irrépétibles ; que le service fait une inexacte application de l'article 31-I du code général des impôts, en estimant qu'il impose le maintien ou la remise en état à l'identique d'élément défaillant sauf impossibilité ; que le coût des travaux ne préjuge pas de leur nature ; que celui des travaux réalisés sur la filature de lin est inférieur de moitié à celui d'une construction ; que cette ancienne filature étant occupée par des entreprises, elle n'a pas connu de changement d'affectation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- les observations de M. X, requérant ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans ses dernières écritures, M. X fait appel du jugement rendu par Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses demandes en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu résultant de la réintégration dans ses revenus fonciers pour les années 1991, 1992, 1993, du coût des travaux effectués directement ou par l'intermédiaire de la société civile immobilière Locabic 2 P sur les immeubles de Pérenchies,

Noyelles-lez-Seclin et d'Emmerin ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de garde et de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) e) une déduction forfaitaire fixée à 8 % des revenus bruts représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement (...) ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de subordonner la qualification de charges déductibles à un plafond de dépenses, ou encore au maintien ou la remise en état à l'identique d'éléments défaillants ; qu'elles ne lient pas davantage la qualification de travaux de réparation, d'entretien et d'amélioration à l'absence de permis de construire ; qu'en revanche, il appartient aux contribuables qui procèdent à leur déduction, de justifier que ces travaux n'ont pas porté atteinte au gros oeuvre ni abouti, par leur importance, à une reconstruction, à un agrandissement ou à un changement d'affectation de l'immeuble ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière Locabic 2 P, détenue à hauteur de 2,4 % par le requérant et son épouse, et à hauteur de 96 % par la société civile immobilière Sogebic dont M. et Mme X sont associés 97 %, a acquis un immeuble autrefois voué au travail du lin ; que l'opération de rénovation immobilière a donné lieu à un déficit de la société Locabic 2 P dont est résulté un déficit foncier pour le requérant ; que le service a rappelé les déductions correspondantes au motif que les travaux ne constituaient pas des travaux de simple réparation, au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que si M. X fait valoir qu'à l'issue de cette rénovation qui s'inscrivait dans la réhabilitation de la friche industrielle Y, l'immeuble a conservé son revêtement d'origine en briques et son affectation industrielle, il résulte de l'instruction que des façades en béton ont été par endroits substituées au revêtement d'origine en briques et que, suite à l'aménagement de bureaux, l'affectation industrielle de l'immeuble a été pour partie modifiée ; qu'il est constant que l'opération a entraîné la démolition de charpentes en béton, et de massifs en béton tant intérieurs qu'extérieurs, le démontage des installations de l'ancienne filature, le coulage de dalles de béton, le terrassement et le nivellement, la mise en place d'une nouvelle structure de béton et comprenant murs extérieurs de séparation et charpentes ainsi que la couverture et l'isolation de l'ensemble du bâtiment ; qu'à supposer même que certaines de ces transformations fussent nécessaires à la conservation du bâtiment et que d'autres fussent dissociables des atteintes ainsi portées au gros oeuvre , elles doivent être regardées en raison de leur importance, comme une reconstruction de l'immeuble, ainsi que l'ont relevé les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, que les frais de gestion, d'assurance et l'amortissement occasionnés par la rénovation des immeubles de Noyelles-lez-Seclin et d'Emmerin, qui sont au nombre des frais inclus dans la déduction forfaitaire prévue au e) de l'article 31-I du code général des impôts, ne pouvaient faire l'objet d'une déduction supplémentaire, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la liste des frais mentionnée par cette disposition ne soit pas limitative ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X invoque l'installation à usage d'habitation de l'immeuble d'Emmerin alors que le service mentionne successivement dans ses écritures un usage commercial et d'habitation ; qu'à supposer que cet immeuble doive être regardé comme à usage mixte, M. X ne démontre ni même n'allègue la ventilation entre les dépenses déduites des travaux d'amélioration et de ceux d'entretien et de réparation ; qu'en tout état de cause, faute d'avoir levé l'incertitude sur l'usage de l'immeuble, la qualification des travaux et la ventilation des dépenses, le contribuable ne pouvait déduire ces dernières de ses revenus fonciers ;

Sur la doctrine administrative :

Considérant que M. X n'est pas fondé à se prévaloir des instructions fiscales

5-D-211 et 224 du 10 mars 1999 qui ne sont pas applicables à l'espèce ;

Sur l'application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales :

Considérant que, pour établir que le fisc avait formellement pris position sur l'appréciation des charges foncières en litige, M. X se borne à prendre un moyen déjà présenté devant le Tribunal administratif de Lille, tiré de documents établis par lui-même relatifs à son chiffre d'affaires ainsi que d'une note interne au fisc ; que, faute pour le requérant d'indiquer les raisons pour lesquelles il aurait été à tort écarté en première instance, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur du contrôle fiscal Nord

Délibéré après l'audience du 1er février 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique le 22 février 2005.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°02DA0095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 02DA00095
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LANDWELL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-02-22;02da00095 ?
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