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22/02/2005 | FRANCE | N°02DA00524

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 22 février 2005, 02DA00524


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 21 juin et le

29 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour

M. Jean-Pierre X demeurant ..., par Me Sarrazin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1445 en date du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991, et 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 21 juin et le

29 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour

M. Jean-Pierre X demeurant ..., par Me Sarrazin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1445 en date du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991, et 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 097,96 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;

Il soutient qu'il n'a pu utiliser la voiture de société BATEC en 1992, et qu'il en a retiré en 1990 et 1991 un avantage moindre que l'évaluation du fisc ; qu'aucun salaire ne lui a été versé en 1992 ; que ladite entreprise n'avait pas les moyens de lui distribuer de revenus en sa qualité d'associé ; que, dans la taxation de revenus des capitaux mobiliers dont il fait l'objet, l'administration des impôts lui a à tort appliqué le régime de preuve de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que les frais dont il a été remboursé par ladite société en 1991, ont été exposés dans l'intérêt de la société ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il fait valoir le caractère tardif des documents que produit le contribuable pour établir l'indisponibilité partielle du véhicule Porsche en 1991 et 1992 ; que les déclarations annuelles des données sociales pour 1992 attestent le versement des salaires cette même année ; que le requérant méconnaît la charge de la preuve de la distribution de revenus de capitaux mobiliers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les revenus des capitaux mobiliers perçus en 1991 :

Sur le virement de 50 000 francs en compte courant de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° - Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts, et non prélevées sur les bénéfices » ; que si, en application de ces dispositions, l'administration doit apporter la preuve que les associés ont effectivement appréhendé lesdites sommes, cette appréhension est suffisamment établie par l'inscription de ces dernières au compte courant des associés ;

Considérant que, pour contester le bien-fondé du supplément d'impôt mis à sa charge en conséquence du virement en provenance du compte courant de Mme Y, gérante de la société BATEC, M. X soutient que cette somme doit être regardée comme une substitution de créances ; que toutefois, il n'établit ni la dette contractée par ladite société envers Mme Y, ni l'objet de ce transfert de créances ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, sans inverser la charge de la preuve, estimer qu'il a disposé de la somme inscrite à son compte courant, sauf à ce que le contribuable démontre qu'elle n'a pu, en droit ou en fait, être prélevée ;

Considérant que si le requérant se prévaut de l'état de cessation de paiement de la société dès le mois de janvier 1992, et du redressement judiciaire survenu en juillet suivant, il n'établit pas par ces seules circonstances que des difficultés financières auraient dès 1991 rendu impossible le paiement effectif de la somme inscrite en compte courant, dès lors surtout qu'il est constant qu'en cette même année, la société BATEC faisait, fût-ce à crédit, l'acquisition d'un véhicule de la marque Porsche ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant eu la disposition de ladite somme ;

Sur les frais de déplacement d'un montant de 35 387 francs :

Considérant qu'en se bornant à soutenir que ces frais dont il n'avait pu produire de justificatifs, avaient été exposés dans l'intérêt de l'entreprise, il ne démontre pas qu'ils auraient à tort été requalifiés en revenus distribués par cette dernière ;

En ce qui concerne traitements et salaires :

Sur les salaires versées en 1992 d'un montant de 168 447 francs :

Considérant que l'administration fait valoir sans être contestée que ces salaires non déclarés par le contribuable ont fait l'objet de déclarations annuelles des données sociales ; que M. X ne combat pas efficacement ce constat en se prévalant des difficultés financières mentionnées ci-dessus ;

Sur l'avantage en nature consenti de 1990 à 1993 ;

Considérant, en premier lieu, que la société BATEC a mis à la disposition personnelle de M. X d'abord un véhicule de la marque BMW, puis de la marque Porsche ; que le service a retranché de la durée dont le requérant a bénéficié de cet avantage, deux périodes, respectivement de deux mois en 1991 et de sept mois en 1992, d'indisponibilité du second véhicule ; qu'en cause d'appel, M. X excipe d'un rapport d'expertise en date du

28 mai 1993, qui a été établi antérieurement à la vérification et aux constatations en litige, et dont il ressort que ledit véhicule a été constamment en réparation en 1992 ; que, dès lors,

M. X est fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié de cet avantage en cette même année ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'au cas où l'employeur met à la disposition du salarié un véhicule, la valeur de l'allocation en nature doit inclure les charges d'amortissement et d'assurance ainsi que les dépenses d'entretien et de carburant que le salarié aurait eues à supporter s'il avait utilisé un véhicule personnel ; qu'en l'espèce, l'administration a déterminé la valeur de l'avantage en nature en retenant le pourcentage d'un tiers et en l'appliquant aux frais de voiture comptabilisés par elle, majorés des dépenses d'amortissement et d'assurance, des charges d'emprunt, du coût du remplacement du véhicule de la marque BMW et de la taxe sur les voitures de société ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1010 du code général des impôts, cette dernière taxe pèse sur les sociétés dès lors qu'elles possèdent ou utilisent des véhicules de la catégorie « voitures particulières » ; qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce, les véhicules étaient inscrits à l'actif de la société ; qu'en tout état de cause, M. X n'aurait pas été assujetti à ladite taxe s'il avait acquis ce véhicule ; qu'il est dès lors fondé à demander que cette taxe soit retirée de la base d'évaluation de l'avantage ;

Considérant, en troisième lieu, que le coût de réparation d'un véhicule inscrit à l'actif d'une entreprise, n'entre pas dans le calcul de l'avantage qui résulte de son usage personnel par un salarié, sans qu'il soit besoin de rechercher si cette réparation fait suite ou non à un accident ; qu'il y a lieu de retrancher ce coût de l'avantage consenti ;

Considérant, en quatrième lieu, que cet avantage se limite aux frais qu'aurait supportés, pour l'amortissent et l'entretien de cette voiture, le salarié qui aurait pu s'en rendre acquéreur sans que doivent lui être imputées les modalités de financement du véhicule par l'employeur ; qu'il y a lieu également de soustraire de l'avantage consenti les charges d'emprunt contractées par la société BATEC ;

Mais considérant, en cinquième lieu, que M. X n'assortit d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé ses conclusions tendant à ce que le pourcentage d'un quart soit appliqué à la base de l'avantage en nature dont il a bénéficié ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander que soit réduit l'avantage en nature, qui doit être limité aux années 1990 et 1991 et dont les bases doivent exclure la taxe sur les voitures de société, le coût de réparation du véhicule, et les charges d'emprunt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de

1 500 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre des années 1990, 1991 et 1992 est réduite d'une somme de 21 422,21 euros (140 520,50 francs).

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 14 mars 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest.

Délibéré après l'audience du 1er février 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique le 22 février 2005.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

N°02DA00524 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 02DA00524
Date de la décision : 22/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SELARL ALAIN SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-02-22;02da00524 ?
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