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22/02/2005 | FRANCE | N°02DA00617

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (ter), 22 février 2005, 02DA00617


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 99-3036 en date du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'intérêt de retard dont était assortie la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de la Madeleine ;

2) de prononcer la décharge demandée ;

Il s

outient qu'ayant dans les temps souscrit sa déclaration pour l'année 1994 et acquitté l...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 99-3036 en date du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'intérêt de retard dont était assortie la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de la Madeleine ;

2) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient qu'ayant dans les temps souscrit sa déclaration pour l'année 1994 et acquitté l'acompte, il n'est pas passible d'un intérêt de retard du seul fait de l'erreur commise sur les plus-values ; que le service a commis une erreur de saisie ; que le Trésor public n'a pas subi de préjudice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soulève une fin de

non-recevoir tirée de ce que la remise ou la réduction, par mesure de bienveillance, d'une pénalité légalement encourue ne peut être déférée au juge de l'impôt ; qu'à titre subsidiaire, l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts n'a pas pour objet de sanctionner un comportement, mais de réparer un préjudice financier ; que l'erreur de saisie commise par le service n'a pas eu pour effet de rendre le requérant imposable ; que les erreurs commises par le service dans le recouvrement de l'impôt sont sans incidence sur le retard résultant de l'inexacte déclaration par le contribuable de ses revenus ;

Vu le mémoire en réplique, présenté par M. X, enregistré dans les mêmes conditions le 5 mars 2004 ; M. X reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient que leur bonne foi a été reconnue ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X n'invoque à l'appui de sa requête que des moyens tirés de ce qu'il a souscrit sa déclaration pour l'année 1994 dans les délais, de ce que c'est par erreur qu'il a porté en perte la cession de valeurs mobilières à laquelle il a procédé, et de ce qu'ayant acquitté un acompte à la suite d'une erreur de l'administration, le Trésor public n'a au total pas subi de préjudice ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Lille ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur du contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 1er février 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique le 22 février 2005.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°02DA00617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 02DA00617
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-02-22;02da00617 ?
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