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22/02/2005 | FRANCE | N°02DA00659

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 22 février 2005, 02DA00659


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Gelle ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 00-819 en date du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Valenciennes ;

2) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalité

s y afférentes ;

3) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés pou...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Gelle ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 00-819 en date du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Valenciennes ;

2) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés pour constituer des garanties ;

M. X soutient qu'il a été privé de la garantie inscrite à l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales compte tenu des engagements verbaux pris à son égard par le vérificateur ; que le mode de calcul par le service des frais de déplacement à l'origine de la réintégration est erroné ; il demande accessoirement que les remboursements de frais soient qualifiés en compléments de rémunérations imposables dans la catégorie des traitements et salaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête aux fins d'appel est irrecevable, dès lors qu'elle se borne à reprendre purement et simplement les termes et moyens de la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif ; que les conclusions tendant au remboursement des frais de constitution de garantie sont irrecevables ; que l'administration a appliqué à la situation du requérant un tarif des frais kilométriques supérieur à celui qui résulterait de l'application directe du barème administratif et que M. X auquel la charge de la preuve incombe, n'atteste pas de la réalité des éléments supplémentaires de dépense de transport et déplacements qu'il demande à voir pris en compte ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2003, présenté pour M. X ;

M. X conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 23 mai 2002 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Valenciennes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c. Les rémunérations et avantages occultes ;

Considérant que lors de la vérification de comptabilité de la société Buromatic 59, l'administration a constaté que la société avait remboursé à M. X, son

président-directeur général, des frais de déplacement ; qu'elle a estimé, eu égard au mode de calcul du tarif kilométrique et en faisant application d'un tarif plus avantageux pour le contribuable que celui qui aurait résulté de la stricte application du barème kilométrique, que ces frais n'étaient déductibles des résultats de la société qu'à hauteur des sommes de 109 738 francs en 1995 et de

79 706 francs en 1996 ; qu'elle a réintégré en conséquence le surplus dans les résultats de la société et notifié à M. X qui n'a pas présenté d'observations en réponse, les redressements d'imposition relatifs aux montants correspondants ; que si M. X conteste ces redressements, il n'apporte, ni devant le Tribunal, ni devant la Cour, aucune pièce de nature à établir que ces remboursements correspondaient à des frais engagés au titre de ses activités professionnelles au sein de la société ; qu'il n'établit pas davantage que les frais d'amortissement du véhicule retenus par l'administration seraient insuffisants et n'apporte de même aucune justification au titre des frais financiers et des dépenses de stationnement afférents à l'usage de ce véhicule qu'il allègue avoir supportés ; que les sommes qui lui ont été ainsi versées par la société et comptabilisées dans les écritures de celle-ci comme des frais professionnels constituent, en vertu des dispositions de

l'article 111 sus-visé du code général des impôts, un avantage occulte imposable comme tel dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et non dans celle des traitements et salaires ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé, pour les sommes ainsi perçues au titre des années 1995 et 1996, M. X qui ne saurait se prévaloir, sur le terrain des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une prise de position formelle de l'administration à l'égard de sa situation, consécutive à un engagement verbal du vérificateur, engagement dont il reconnaît qu'il ne peut établir l'existence ;

Considérant que l'indemnité versée par une société à son salarié consistant en la prise en charge de ses dépenses personnelles d'usage d'un véhicule qui constitue un avantage occulte et qui est imposée entre les mains de ce dernier au titre de l'article 111 c du code général des impôts, dès lors qu'elle n'a pas été spontanément déclarée au titre de l'impôt sur le revenu, ne saurait être ultérieurement qualifiée à la demande du requérant comme complément de rémunération ; que

M. X n'est donc pas fondé à demander à titre subsidiaire que les remboursements de frais dont s'agit soient qualifiés en compléments de rémunérations imposables dans la catégorie des traitements et salaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant au remboursement des frais de constitution de garantie :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : (...) lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa (intérêts moratoires au taux légal). Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 208-3 du même livre :

Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L. 208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande : a) Au trésorier-payeur général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions sus-rappelées des articles L. 208 et R. 208-3 du livre des procédures fiscales que la demande de remboursement des frais de constitution de garantie doit être engagée devant le comptable public ; que de telles conclusions sont en conséquence irrecevables devant le juge de l'assiette et doivent, par suite et en tout état de cause, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 1er février 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique le 22 février 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°02DA00659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 02DA00659
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP DUTAT LEFEVRE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-02-22;02da00659 ?
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