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22/02/2005 | FRANCE | N°02DA00851

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 22 février 2005, 02DA00851


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par Me Seidlitz ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0102495-0102496 en date du 3 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés, d'une part, au titre de l'année 1991 pour un montant de 19 560 euros par avis de mise en recouvr

ement du 15 décembre 1995 et, d'autre part, au titre de l'année 1994 pou...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par Me Seidlitz ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0102495-0102496 en date du 3 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés, d'une part, au titre de l'année 1991 pour un montant de 19 560 euros par avis de mise en recouvrement du 15 décembre 1995 et, d'autre part, au titre de l'année 1994 pour un montant de

63 944,13 euros, par avis de mise en recouvrement du 30 décembre 1999 ;

2) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

M. X soutient, s'agissant des impositions afférentes à l'année 1991, que la somme de 65 000 francs figurant au passif du bilan de la société Les Must correspond à une commission versée à son père en contrepartie de son intervention en qualité d'indicateur d'affaires et que l'administration qui a la charge de la preuve, ne démontre pas l'inexistence d'une contrepartie à l'inscription de cette somme ; que s'agissant des impositions afférentes à l'année 1994, l'assignation en justice qui lui a été délivrée en 1994 autorisait la société Les Must à constituer une provision à raison de l'engagement de caution qu'elle avait souscrit au profit de la société Elite Nord ; que la constatation d'une provision pour engagement de caution est admise dans le cadre d'une gestion commerciale normale ; que la provision litigieuse a été réintégrée au résultat des exercices clos en 1995, 1996, 2000 et 2001 ; que le requérant revendique, enfin, le bénéfice de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé prévu à l'article 158-4 bis du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que

M. X qui se borne à affirmer que la rémunération litigieuse versée à son père trouvait son origine dans une contrepartie, ne produit en revanche, aucun justificatif attestant de la nature et de la réalité de la transaction dont il se prévaut ; que c'est donc à bon droit que la dette litigieuse, injustifiée dans son principe et dans son montant, a été réintégrée au résultat imposable de la société, conformément aux dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts ; qu'une provision ne peut être admise en déduction du résultat imposable qu'à la condition d'être destinée à faire face à une perte ou à une charge elle-même déductible de l'assiette de l'impôt ; que, si l'acte de vente en date du 10 septembre 1990, enregistré le 12 octobre 1990, indique bien qu'un engagement de caution a été souscrit en vue de permettre à la société Elite Nord d'acquérir des parcelles de terrain à bâtir, cet acte ne précise en aucune façon que M. X ait entendu agir en qualité de gérant de la société Les Must ; que, par suite, l'acte de cautionnement souscrit à titre personnel par

M. X doit être regardé comme étranger à la société Les Must et à sa gestion commerciale ; que la seule évocation d'une assignation en justice dont on ne trouve ni au dossier de première instance ni au dossier devant la Cour de justificatifs, ne fournit pas les éléments de nature à prouver qu'il existait des évènements en cours à la clôture de l'exercice 1994 rendant probable la mise en jeu de la caution ; que le requérant ne fait état d'aucune mesure prise sur le plan amiable ou sur le plan judiciaire permettant d'apprécier l'impossibilité pour la société Les Must de recouvrer les créances auxquelles elle aurait été subrogée ; le service soutient enfin que la circonstance que la provision considérée ait finalement fait l'objet d'une reprise sur des exercices postérieurs, non visés par le présent litige, est sans incidence sur les conditions de constitution de ladite provision ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2003, présenté pour M. X ; M. X conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le service procède à une substitution de base légale en indiquant que le requérant ne fournit pas les éléments de nature à établir qu'il existait des évènements en cours à la clôture de l'exercice 1994 rendant probable la mise en jeu de la caution alors que la motivation du redressement était le fait que la provision était constituée pour couvrir une charge qui n'incombe pas à l'entreprise ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce dans ses articles L. 223-19 et L. 223-21 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 3 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés, d'une part, au titre de l'année 1991 pour un montant de 19 560 euros par avis de mise en recouvrement du 15 décembre 1995 et, d'autre part, au titre de l'année 1994 pour un montant de

63 944,13 euros, par avis de mise en recouvrement du 30 décembre 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1 Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. (...) ; 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice.... ; que seules peuvent être provisionnées les pertes ou charges entraînant une diminution de l'actif net et fiscalement déductibles, c'est à dire qui ne sont pas par nature exclues du droit à déduction, qui sont exposées dans le cadre d'une gestion commerciale normale et qui incombent à l'entreprise ;

Sur le bien-fondé des impositions afférentes à l'année 1991 :

Considérant que si M. X soutient s'agissant des impositions afférentes à l'année 1991 que la somme de 65 000 francs figurant au passif du bilan de la société Les Must au

28 février 1991, correspond à une commission versée à son père en contrepartie de son intervention en qualité d'indicateur d'affaires, il ne saurait par cette simple allégation et par la seule production de la copie de la déclaration d'impôts et de l'avis d'imposition de M. et Mme X-Y pour 1993 indiquant la perception d'un revenu du même montant, justifier de l'existence d'une intervention effective de son père au soutien d'une quelconque opération immobilière ; que

M. X auquel incombe d'établir le principe et le montant d'une charge qui vient en déduction des résultats pour le calcul du bénéfice net, au sens des dispositions de l'article 39-1 susvisé du code général des impôts, ne peut utilement soutenir qu'il appartenait au service de vérifier sur les exercices suivants de la société Les Must la manière dont le passif de celle-ci avait été apuré ; que c'est, par suite, à bon droit, que la dette litigieuse, injustifiée dans son principe et dans son montant, a été réintégrée au résultat imposable de la société Les Must ;

Sur le bien-fondé des impositions afférentes à l'année 1994 :

Considérant, d'une part, que si l'acte de vente en date du 10 septembre 1990 d'un ensemble de terrains destinés à la construction, situés dans la commune de Beutin indique bien qu'un engagement de caution a été souscrit par M. X en vue de permettre à la société Elite Nord d'acquérir lesdites parcelles, cet acte ne précise en aucune façon que M. X ait entendu agir en qualité de gérant de la société Les Must ; que l'attestation en date du 1er juillet 2002 rédigée par l'expert comptable du requérant n'infirme pas cette affirmation ; que le requérant ne peut utilement soutenir que ledit acte de cautionnement aurait fait l'objet d'une approbation de la part des associés, dès lors que les dispositions de l'article 51 de la loi du 24 juillet 1966, reprises à l'article L. 223-21 du code de commerce, interdisent aux gérants, à peine de nullité du contrat, de cautionner ou de faire avaliser par la société leurs engagements envers les tiers ; que, par suite, l'acte de cautionnement souscrit à titre personnel par M. X doit être regardé comme étranger à la société Les Must et à sa gestion commerciale ; que, d'ailleurs, la seule évocation non assortie de plus amples précisions d'une procédure menée devant les instances judiciaires qui se serait achevée par un jugement signifié le 4 mars 1997, condamnant la caution à rembourser la banque poursuivante, n'aurait pu suffire à prouver qu'il existait des évènements en cours à la clôture de l'exercice 1994 rendant probable le mise en jeu de la caution ; que la circonstance invoquée par le requérant que la provision considérée a finalement fait l'objet d'une reprise sur des exercices postérieurs, non visés par le présent litige, est sans incidence sur les conditions dans lesquelles ladite provision a été constituée ;

Considérant, d'autre part, que le moyen du requérant tiré de ce que le service aurait procédé en cours d'instance à une substitution de base légale, manque en fait, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le service a persisté dans ses écritures à donner pour motif au redressement litigieux le fait que la provision était constituée pour couvrir une charge qui n'incombe pas à l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 158-4 bis du code général des impôts applicable en l'espèce, qu'un abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé ne peut être accordé pour les bénéfices résultant d'un redressement que s'il fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent ; qu'il est constant que les bénéfices rattachés aux revenus de M. X au titre de l'année 1994 résultent uniquement du rejet de la provision afférente à la caution qu'il a souscrite au profit de la société Elite Nord ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé au requérant le bénéfice des dispositions de l'article précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande :

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 1er février 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique le 22 février 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°02DA00851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 02DA00851
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SEIDLITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-02-22;02da00851 ?
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