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22/02/2005 | FRANCE | N°02DA00967

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 22 février 2005, 02DA00967


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative de Douai, présentée pour M. Raymond X, demeurant ..., par Me Durand ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-1639 en date du 26 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) et de le décharger du paiement de l'imposition litigieuse ;

Il soutient qu'il démontrera dans un mémoire ampliatif que c'es

t à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas établi que la durée d...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative de Douai, présentée pour M. Raymond X, demeurant ..., par Me Durand ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-1639 en date du 26 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) et de le décharger du paiement de l'imposition litigieuse ;

Il soutient qu'il démontrera dans un mémoire ampliatif que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas établi que la durée des séjours qu'il a effectués à l'étranger en 1991 dans l'exercice de ses fonctions était supérieure à 183 jours ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 16 janvier 2003, présenté pour M. X concluant aux mêmes fins que sa requête ; M. X soutient qu'il démontre par les pièces qu'il produit que le temps qu'il a passé à l'étranger dans le courant de l'année 1991 lui permet de revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 81-A du code général des impôts ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2003, présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par le directeur départemental des impôts ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient :

- en premier lieu, que la demande formée devant le tribunal administratif n'était pas recevable pour être tardive ; qu'en effet, le requérant a présenté deux réclamations, les 6 août 1992 et 23 avril 2003, qui ont été rejetées le 16 mars 1993 et 26 septembre 1994 ; que s'il est ensuite intervenu auprès du ministre par l'intermédiaire de députés, il disposait néanmoins d'un délai de deux mois après le rejet de sa seconde réclamation, qui expirait le 30 novembre 1994, les réponses faites aux députés ne prorogeant pas ledit délai ; que la requête enregistrée le 11 mars 1998 était, par suite, irrecevable ;

- en second lieu, que les impositions contestées sont bien fondées ; que la charge de la preuve de l'application des dispositions de l'article 81-A du code général des impôts pèse sur le contribuable qui en revendique le bénéfice et qui doit établir, d'une part, que son activité professionnelle à l'étranger satisfait à la condition de durée exigible, d'autre part, que les rémunérations qu'il a perçues se rapportent à des activités qui sont au nombre de celles énumérées par ledit article ; qu'en l'espèce, le requérant n'a pas justifié que les rémunérations en cause se rapportaient aux activités citées au II de cet article, ni davantage à celles qui sont tolérées par l'administration, faute d'avoir démontré quelle était la nature précise des déplacements effectués dans les différents pays concernés ; qu'en outre, il n'a pas établi satisfaire à la condition de durée de 183 jours ; que, par ailleurs, la circonstance que les déplacements professionnels du requérant à l'étranger auraient permis d'augmenter de façon importante le chiffre d'affaires à l'exportation de l'entreprise n'est pas de nature à établir que les conditions précitées étaient remplies ; qu'enfin, la circonstance que la vérification de comptabilité de la société qui l'emploie n'ait donné lieu à aucun redressement est également sans incidence sur le bien fondé des impositions dues par l'intéressé ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2005, présenté pour M. X, concluant aux mêmes fins que la requête ; il soutient en outre :

- que le contrôle fiscal de l'entreprise s'est soldé par un certificat de non redressement ; que dès lors, l'administration ne peut soutenir que les salaires perçus par l'exposant n'étaient pas en rapport avec l'activité de l'entreprise et que les frais de déplacement n'étaient pas en rapport avec la nature et l'objet social de l'entreprise ;

- que l'activité de l'entreprise entre bien dans les prévisions de l'article 81-A § II du code général des impôts ; que le but des déplacements était la prospection et le suivi des chantiers ; que c'est contre l'esprit du texte que l'administration soutient que l'activité visée concerne une implantation matérielle à l'étranger de l'entreprise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 81-A du code général des impôts : ... II Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; b) Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles ;

Considérant que pour rejeter, par décision du 26 septembre 1994, la réclamation formée par M. X tendant à obtenir le bénéfice des dispositions précitées à raison de ses revenus perçus au titre de l'année 1991, l'administration s'est fondée sur le motif tiré de ce que sur les 129 jours d'activité que le requérant indiquait avoir passés à titre professionnel à l'étranger, seul le séjour en Belgique, d'une durée de 99 jours, correspondait à une activité entrant dans les prévisions desdites dispositions ; qu'en se bornant à faire valoir que l'activité de l'entreprise qui l'emploie entre dans les prévisions précitées de l'article 81-A § II du code général des impôts et que le but de ses déplacements était la prospection et le suivi des chantiers, et alors que l'administration a fait valoir en première instance, sans être contestée sur ce point, que le déplacement en Grande-Bretagne avait constitué un séjour linguistique, M. X n'établit pas que les activités à raison desquelles il s'est rendu en Pologne, au Canada et en Grande-Bretagne entraient dans les prévisions dudit article ; que, par suite, dès lors qu'une durée de 99 jours d'activité, même augmentée du nombre de jours fériés et de jours de week-end dont le requérant fait état, reste inférieure à celle exigée par les dispositions précitées, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions de l'exonération prévue par ce texte ; que, dès lors, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 1er février 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique le 22 février 2005.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°02DA00967


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 22/02/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02DA00967
Numéro NOR : CETATEXT000007603734 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-02-22;02da00967 ?
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