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22/02/2005 | FRANCE | N°02DA00993

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 22 février 2005, 02DA00993


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme , représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège est ..., par Me X... ; la société anonyme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-01927 et 99-03672 du Tribunal administratif de Lille en date du 26 septembre 2002 qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt de 10% qu'elle a acquittées

au titre de l'exercice 1996 pour un montant de 6 097,20 euros (39 995 francs),...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme , représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège est ..., par Me X... ; la société anonyme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-01927 et 99-03672 du Tribunal administratif de Lille en date du 26 septembre 2002 qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt de 10% qu'elle a acquittées au titre de l'exercice 1996 pour un montant de 6 097,20 euros (39 995 francs), d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle de 10% ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions qui lui ont été réclamées au titre de l'exercice 1996 et, enfin, au maintien du sursis de paiement des impositions contestées ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés par elle pour constituer des garanties ;

La SA soutient que la provision constituée portant sur des avances consenties par elle à la SCI Bouton d'Or était déductible, dès lors que M. Z, second associé de la SCI, bien que ne sachant être reconnu comme insolvable, ne pouvait pour autant être tenu de participer aux dettes sociales de la SCI au-delà du montant de sa participation dans le capital de cette société ; qu'il résulte, d'ailleurs, des dispositions de l'article 1857 du Code civil que les associés répondent indéfiniment des dettes sociales seulement à concurrence de leurs parts dans le capital social ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que dans les sociétés de personnes transparentes d'un point de vue fiscal, les associés sont tenus de l'ensemble des dettes à l'égard des créanciers au-delà de la proportion de leurs apports et qu'une créance détenue sur une société de personnes n'a de caractère douteux que si elle est reconnue comme telle à l'égard non seulement de la société mais aussi de ses membres ; que la société requérante qui n'établit ni même n'allègue que les autres membres de la SCI étaient insolvables, n'est donc pas fondée à soutenir que sa créance envers la SCI était irrécouvrable au seul motif que l'autre associé de cette dernière ne saurait être tenu de participer aux dettes sociales qu'à hauteur de 5% correspondant au montant de sa participation ; que la

SA n'établit pas que la situation nette de l'immeuble en cause ne pouvait qu'être évaluée à la somme de 600 000 francs ; que la SA , sans que ces faits ne soient démentis, a continué en 1997 à consentir des avances à la SCI ; que son compte courant constituant l'essentiel du passif de la SCI, celle-ci était virtuellement à l'abri de toute poursuite de ses autres créanciers ; que la provision n'est, en conséquence, aucunement justifiée ; que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais exposés pour constituer des garanties sont irrecevables ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2003, présenté pour la SA , qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la situation financière de la SCI Bouton d'Or et la valeur réelle de l'immeuble inscrit à son bilan établissent le risque d'insolvabilité de cette dernière ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que le montant des loyers perçus en 1996 et 1997 ne peut utilement servir de base à la détermination de la valeur usuelle de rendement de l'immeuble en cause ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2004, présenté pour la SA , qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 26 septembre 2002 qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt de 10% qu'elle a acquittées au titre de l'exercice 1996 pour un montant de 6 097,20 euros

(39 995 francs), d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle de 10% ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions qui lui ont été réclamées au titre de l'exercice 1996 et, enfin, au maintien du sursis de paiement des impositions contestées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice .... ; que seules peuvent être provisionnées les pertes entraînant une diminution de l'actif net et fiscalement déductibles, c'est à dire qui ne sont pas, par nature, exclues du droit à déduction, qui sont exposées dans le cadre d'une gestion commerciale normale et qui incombent à l'entreprise ; qu'une créance détenue sur une société de personnes n'a de caractère douteux que si elle est reconnue comme telle à l'égard non seulement de la société mais aussi de ses membres à l'exclusion du créancier associé ;

Considérant que la SA , qui a constitué, en prévision de l'impossibilité pour elle de recouvrir la créance d'un montant de 3 455 094 francs qu'elle détient sur la SCI Bouton d'Or, une provision d'un montant de 1 212 582 francs consécutivement à la constatation d'une dépréciation du terrain situé à Vitry-en-Artois appartenant à ladite société civile immobilière et sur lequel est édifié un immeuble destiné à la location commerciale, n'établit pas, par la seule circonstance alléguée que ladite SCI n'avait pas tiré en 1996 de la possession de ce terrain un revenu locatif équivalent à celui qu'elle obtenait précédemment, que ladite créance ne pourrait être recouvrée dans sa totalité à la suite de la vente dudit bien immobilier ; qu'elle n'allègue, d'ailleurs, pas davantage que la situation financière de la SCI Bouton d'Or dont elle est propriétaire de 95% du capital, est de nature à conduire celle-ci à une liquidation et à la rendre, en conséquence, insolvable ; que la SA n'est par suite, pas fondée à soutenir que sa créance envers la SCI Bouton d'Or était irrécouvrable et que, dès lors, c'est à tort que le service a refusé la déductibilité de la provision en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté l'ensemble de sa demande ;

Sur les conclusions de la SA tendant au remboursement des frais de constitution de garantie :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : (...) Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 208-3 du même livre : Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L. 208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande : a) Au trésorier-payeur général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées des articles L. 208 et R. 208-3 du livre des procédures fiscales que la demande de remboursement des frais de constitution de garantie doit être engagée devant le comptable public ; que ces conclusions sont, en tout état de cause, irrecevables devant le juge de l'assiette ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 1er février 2005 , à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon , président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 février 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°02DA00993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 02DA00993
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP DUTAT LEFEVRE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-02-22;02da00993 ?
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