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22/02/2005 | FRANCE | N°02DA01073

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 22 février 2005, 02DA01073


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme DRUGSTORE CLUB, dont le siège est ... à Le Touquet (62520), représentée par son président directeur général en exercice, par

Me X... ; la société anonyme DRUGSTORE CLUB demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9902364-9902365 du 22 octobre 2002 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a é

té assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 et des pénalités y afférentes, d'au...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme DRUGSTORE CLUB, dont le siège est ... à Le Touquet (62520), représentée par son président directeur général en exercice, par

Me X... ; la société anonyme DRUGSTORE CLUB demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9902364-9902365 du 22 octobre 2002 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 et des pénalités y afférentes, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allant d'octobre 1992 à septembre 1995 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

La société anonyme DRUGSTORE CLUB qui se prévaut de la doctrine administrative contenue dans la documentation de base sous le n° 4 G 3342, soutient que la méthode utilisée par le vérificateur était entachée de trop d'imprécisions et d'insuffisances pour permettre d'appréhender les résultats réels de l'entreprise et, qu'au demeurant, les chiffres obtenus par le service ne sont pas cohérents avec ceux réalisés au cours des autres exercices vérifiés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que rien ne s'oppose au recours à une méthode unique si cette dernière demeure réaliste au regard des conditions d'exploitation de l'entreprise ; que la méthode retenue par le service, amplement développée, a pris en considération l'ensemble des données propres à l'exploitation ; que la société n'assortit, à l'inverse, ses allégations d'aucun élément permettant d'en apprécier la pertinence ; qu'il ressort de l'examen des comptes que la variation de la marge constatée entre les exercices clos en 1994 et 1995 dont les chiffres d'affaires déclarés ont été tenus pour exacts par le requérant, est du même ordre que celle constatée entre l'exercice clos en 1993 ayant donné lieu à reconstitution et l'exercice clos en 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme DRUGSTORE CLUB fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 22 octobre 2002 qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 et des pénalités y afférentes, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allant d'octobre 1992 à septembre 1995 et des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressements contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. Cette procédure s'applique également lorsque l'administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition ;

Considérant que pour procéder à la reconstitution des recettes de la société anonyme DRUGSTORE CLUB qui est propriétaire et exploite au Touquet et à Stella Y... cinq établissements à l'intérieur desquels elle exerce une activité de bar, brasserie et de restauration et alors que de graves irrégularités ont été constatées dans la comptabilité tenue par l'entreprise, l'administration, faute de disposer de la part du redevable d'autres éléments, a appliqué un coefficient général de rapport entre le volume de vins consommés et le chiffre d'affaires supposé ; que pour connaître le volume de vins consommés, le vérificateur a recherché la quantité des vins figurant en stock augmentée du montant des achats de vins au cours de l'exercice considéré ; que pour déterminer le volume de vins effectivement vendus, des abattements ont été opérés par le vérificateur pour tenir compte de divers facteurs, tels que l'utilisation de vins en cuisine, l'existence de bouteilles cassées ou impropres à la consommation ou encore utilisées pour confectionner des apéritifs ;

Considérant que, si la société requérante critique cette méthode en faisant valoir que la méthode retenue était unique, alors que l'administration elle-même reconnaît que plusieurs méthodes doivent être utilisées pour procéder à une telle reconstitution, aucun principe ne s'oppose à ce que la reconstitution des recettes d'une société soit établie par le recours à une seule méthode, dès lors que celle-ci demeure dans des limites réalistes au regard des conditions d'exploitation ; que la société n'oppose pas expressément à l'administration sa propre doctrine, lorsqu'elle cite les dispositions de l'instruction n° 13 L 7/88 du 6 mai 1988 reprise dans la documentation administrative de base sous la référence n° 4 G-3342 qui indique que les reconstitutions de recettes doivent impérativement être opérées selon plusieurs méthodes ; que la doctrine invoquée s'analyse, en effet, comme une simple recommandation aux services des impôts et n'a pas le caractère d'une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, si la société requérante fait également valoir que cette méthode de reconstitution des recettes est inadaptée s'agissant d'une société qui gère plusieurs établissements et propose des prestations différentes à ses clients, au motif que les données retenues pour déterminer le coefficient appliqué aux achats de vins ont été celles correspondant au mois de novembre qui n'est pas représentatif des habitudes de consommation de la clientèle d'été, que l'utilisation de 10 cl de vin blanc pour la cuisson d'une portion de moules est insuffisante et que l'administration n'a pas tenu compte des boissons consommées par le personnel en dehors des repas, elle n'apporte cependant aucune justification à l'appui de ses allégations ; que, si la société anonyme DRUGSTORE CLUB fait valoir, enfin, que la variation selon les années des marges retenues par le service pour son calcul démontre le caractère peu fiable de la méthode de reconstitution des recettes utilisée par l'administration, elle ne démontre pas davantage que la fluctuation desdits taux de marge soit assez significative pour caractériser l'absence de fiabilité de cette méthode ; que ses critiques ne peuvent donc être retenues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme DRUGSTORE CLUB n'établit pas que la méthode de reconstitution des recettes retenue par l'administration aurait été effectuée selon des bases erronées et serait excessivement sommaire et radicalement viciée dans son principe ; qu'elle ne propose pas, faute d'autres précisions, une méthode de reconstitution plus précise dont elle entendrait démontrer qu'elle serait plus proche des conditions effectives d'exploitation de ses établissements que celle de l'administration en se bornant à invoquer la possibilité pour le service qui disposait, à la fois, des prix d'achat unitaires et du montant total des produits vendus ainsi que des tarifs à la vente pratiqués, de déterminer une marge globale pondérée et de l'appliquer aux achats revendus ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander à être déchargée du paiement des impositions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme DRUGSTORE CLUB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme DRUGSTORE CLUB est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme DRUGSTORE CLUB et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 1er février 2005 , à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 février 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

N° 02DA01073 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 22/02/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02DA01073
Numéro NOR : CETATEXT000007601521 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-02-22;02da01073 ?
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