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22/02/2005 | FRANCE | N°03DA00160

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 22 février 2005, 03DA00160


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Delbouve-Boudard ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-5720 en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Maubeuge soit déclaré entièrement responsable des troubles du membre inférieur droit dont il est atteint et à ce que soit ordonnée une contre-expertise aux fins de déterminer si une faute a ét

commise lors de l'intervention chirurgicale dont il fait l'objet le 18...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Delbouve-Boudard ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-5720 en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Maubeuge soit déclaré entièrement responsable des troubles du membre inférieur droit dont il est atteint et à ce que soit ordonnée une contre-expertise aux fins de déterminer si une faute a été commise lors de l'intervention chirurgicale dont il fait l'objet le 18 avril 1995 au sein dudit centre et de préciser la nature et l'étendue de son préjudice ;

2°) de déclarer le centre hospitalier de Maubeuge entièrement responsable des troubles du membre inférieur dont il souffre, ou à titre subsidiaire, de le déclarer responsable de l'aggravation de son état consécutivement à l'intervention subie ;

3°) d'ordonner une expertise aux fins de décrire les lésions dont il est atteint, d'en déterminer l'origine, de rechercher s'il a reçu les soins requis par son état et d'évaluer ses préjudices ;

Il soutient :

- en premier lieu, que si l'expert désigné par ordonnance de référé du 18 mai 1999 a indiqué que la symptomatologie et la pathologie présentées par l'exposant étaient sensiblement les mêmes qu'avant l'opération, laquelle n'avait engendré aucune aggravation de son état, il résulte des constatations du professeur Y du CHRU de Lille, du docteur Z et du docteur A que les troubles dont il souffre se sont étendus du pied gauche à la totalité du membre inférieur ; que cette aggravation est consécutive à l'intervention chirurgicale ;

- en second lieu, qu'à supposer qu'il ait reçu les soins appropriés de la part de l'hôpital,

celui-ci ne lui a pas apporté l'information préalable complète et adaptée quant aux conséquences éventuelles de l'intervention ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2004, présenté pour le centre hospitalier de Maubeuge, centre de Sambre Avesnois, dont le siège est sis à Maubeuge, rue Pasteur, par

Me Meignié, avocat à la Cour ; le centre hospitalier de Maubeuge demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de M. X ;

2) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Lille que le diagnostic de syndrome du tunnel tarsien du pied gauche a été correctement posé, que le requérant a bénéficié d'une intervention chirurgicale réalisée dans les règles de l'art et qu'il ne conserve aucune séquelle de cette intervention ; que l'expert a précisé que le chirurgien, qui a découvert à l'occasion de l'opération une fibrose du nerf plantaire, a procédé à la neurolyse dans les règles de l'art, que l'intervention n'a pas aggravé son état de santé et n'a pas été la cause d'une lésion du nerf sciatique ; qu'ainsi, la symptomatologie dont se plaint le requérant n'est en rien consécutive à l'intervention ; que les certificats médicaux dont il se prévaut sont inopérants dès lors que leurs auteurs n'ont pu valablement donner le moindre avis sur la relation de casualité entre les douleurs et l'intervention ; qu'aucune nouvelle expertise n'apparaît dès lors justifiée ;

- que dans la mesure aucune séquelle de l'intervention n'est établie, le centre exposant n'avait pas à donner préalablement une quelconque information à ce titre ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2005, présenté pour M. X, concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; M. X soutient, en outre, que les examens médicaux qu'il a subis révèlent des atteintes dont n'a pas fait état l'expert ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2005, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge, dont le siège est sis 24, rue de la Croix à Maubeuge cedex (59607), par

Me Duhamel, avocat à la Cour ; la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge demande à la Cour, dans le cas où l'appel de M. X serait accueilli et la responsabilité du centre hospitalier retenue, de condamner le centre hospitalier de Maubeuge à lui verser la somme de 925,78 euros, correspondant à ses débours provisoires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge :

Considérant que si M. X établit par les pièces qu'il produit que son état s'est aggravé depuis l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 18 avril 1995 au centre hospitalier de Maubeuge en vue de traiter le syndrome du canal tarsien gauche alors diagnostiqué, les douleurs qu'il endure s'étant étendues du pied gauche à la partie du membre inférieur gauche située sous le genou, il ne résulte en revanche d'aucune de ces pièces une constatation de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif selon lesquelles l'état actuel de l'intéressé est sans lien avec ladite intervention ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, M. X n'est fondé à rechercher la responsabilité du centre hospitalier du fait de cette aggravation ni à raison d'une faute médicale, au demeurant non établie, ni davantage en raison du manquement qu'aurait commis le centre hospitalier à son devoir d'information préalable à l'intervention litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il a lieu, par suite, de rejeter sa requête, ainsi que la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge ;

Sur les conclusions du centre hospitalier de Maubeuge tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées du centre hospitalier de Maubeuge ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Maubeuge tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X, au centre hospitalier de Maubeuge, à la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Délibéré après l'audience du 1er février 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique le 22 février 2005.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de la santé et de la famille en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°03DA00160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00160
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP DELBOUVE BOUDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-02-22;03da00160 ?
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