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01/03/2005 | FRANCE | N°02DA00715

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 01 mars 2005, 02DA00715


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2002, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par la SCP Levasseur, Castille, Lambert, avoués, qui demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 992101 du 28 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre le titre de perception émis à son encontre le

6 juillet 1998 pour un montant de 83 659 francs, correspondant à un trop-perçu de rémunérations accessoires ;

2°) d'annuler ledit titre et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 048,98 euros au titre de l'artic

le L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que sa demande était...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2002, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par la SCP Levasseur, Castille, Lambert, avoués, qui demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 992101 du 28 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre le titre de perception émis à son encontre le

6 juillet 1998 pour un montant de 83 659 francs, correspondant à un trop-perçu de rémunérations accessoires ;

2°) d'annuler ledit titre et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que sa demande était dispensée de ministère d'avocat, eu égard à la nature du litige ; qu'elle n'était pas tardive, en l'absence de notification des voies et délais de recours ; que les rémunérations accessoires en litige trouvent leur base légale dans le décret du

19 novembre 1982 et les instructions publiées au bulletin officiel de la comptabilité publique ; que le délai de six mois qui s'impose à l'administration pour l'envoi à l'agent du compte de cumul n'a pas été respecté ; que s'agissant de titres exécutoires émis dans des conditions identiques, les premiers juges lui ont donné raison ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour en date du

4 septembre 2003 portant clôture de l'instruction au 3 octobre 2003 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande présentée en première instance était irrecevable ; que la prime de 44 683 francs versée à

M. X au titre de la collecte de l'épargne ne repose sur aucun fondement légal, contrairement aux autres indemnités versées au titre de la période en litige ; que le retard de l'administration à notifier à l'agent le compte de cumul ne suffit pas à justifier un avantage disproportionné ; que l'intéressé ne fait pas état d'un préjudice causé par une faute de l'administration ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 octobre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie après la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu le décret n° 58-430 du 11 avril 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- les observations de Me Levasseur, avoué, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande tendant à l'annulation du titre de perception :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le titre de perception émis le 6 juillet 1998 par le directeur de la comptabilité publique à l'encontre de M. X, inspecteur du Trésor, en vue du recouvrement par l'Etat d'une somme de 83 659 francs perçue durant l'année 1996 en dépassement de la limite du cumul, lui ait été notifié avec la mention des voies et délais de recours ; que, par suite, la demande présentée par l'intéressé contre ce titre de perception, quoique enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Amiens plus de deux mois après la naissance de la décision implicite rejetant sa réclamation adressée notamment au comptable ayant pris en charge ledit titre, n'était pas tardive ;

Considérant, en second lieu, que le 3° de l'article R. 431-3 du code de justice administrative dispense du ministère d'avocat devant le tribunal administratif les litiges d'ordre individuel concernant les agents publics ; que cette disposition s'applique à une demande présentée par un fonctionnaire et dirigée contre un titre de perception émis pour le recouvrement d'un trop-perçu de rémunération, alors même que cette demande relève par nature du plein contentieux ; qu'ainsi, la circonstance que la demande de M. X ait été présentée sans ministère d'avocat est sans influence sur sa recevabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a regardé sa demande comme irrecevable ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ladite demande ;

Considérant qu'aux termes des deux derniers alinéas de l'article 2 du décret susvisé du

11 avril 1958 : Le compte de cumul est arrêté au 31 décembre de chaque année. / Il est arrêté également en cours d'année en cas de changement de l'organisme servant la rémunération principale... ; qu' aux termes du premier alinéa de l'article 5 du même décret : Lorsque le compte de cumul arrêté dans les conditions fixées ci-dessus fait apparaître, soit un dépassement de la limite de cumul des rémunérations, soit le cumul des émoluments qui ne peuvent être perçus qu'au titre d'un seul emploi, un relevé de compte est adressé à l'agent. Le relevé du compte arrêté du

31 décembre est renvoyé au plus tard le 30 juin de l'année suivante. Si le compte est clos en cours d'année, le relevé est envoyé dans le délai de six mois suivant l'arrêté du compte... ; que ces dispositions figurent dans un décret qui a pour double objet de fixer les modalités d'application de l'article 12 du décret du 29 octobre 1936, relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions et d'instituer une procédure destinée à donner certaines garanties aux fonctionnaires visés par ce dernier texte ; qu'elles ont pour effet de limiter le délai pendant lequel l'administration peut adresser aux intéressés le relevé de leur compte de cumul et d'éviter ainsi l'application tardive des règles limitant le cumul des rémunérations ; que ledit délai, qui constitue par suite l'une des garanties prévues par les auteurs du décret précité du 11 avril 1958, est nécessairement imparti à peine de nullité de la procédure engagée après son expiration et des titres de perception consécutifs à cette procédure ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le relevé de compte de cumul établi au titre de l'année civile 1996, qui devait être arrêté au 31 décembre de ladite année, a été adressé à M. X au plus tôt le 8 avril 1998, c'est à dire après l'expiration du délai de six mois prévu par les dispositions précitées ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que le titre de perception émis en vue du recouvrement par l'Etat, servant son traitement principal, de la somme perçue en dépassement de la limite du cumul, est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; que si le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que l'intéressé a perçu indûment en 1996 une somme de 44 683 francs, au titre de primes relatives à la collecte de l'épargne, dès lors que le versement de ces primes était prévu seulement par des instructions ministérielles, cette circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à régulariser le titre de perception attaqué ; que ce dernier doit, par suite, être annulé ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat, partie perdante, à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé, en date du 28 mai 2002, du Tribunal administratif d'Amiens et le titre de perception émis le 6 juillet 1998 à l'encontre de M. X par le directeur de la comptabilité publique, pour un montant de 83 659 francs, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au trésorier-payeur général de la Somme.

Délibéré après l'audience du 8 février 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- Mme Brenne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : J. BERTHOUD

Le président de chambre,

Signé : Ph. COUZINET

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M.T. LEVEQUE

2

N°02DA00715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 02DA00715
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Joël Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-01;02da00715 ?
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