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03/03/2005 | FRANCE | N°03DA00197

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 03DA00197


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mateta X, ..., par

Me Madeline ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 02-1228 et 02-1230 en date du 10 décembre 2002 du Tribunal administratif de Rouen qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté d'expulsion en date du 26 avril 2002 pris à son encontre par le préfet de l'Eure et, d'autre part, de la décision en date du 3 mai 2002 du préfet de l'Eure fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler

lesdites décisions en date des 26 avril 2002 et 3 mai 2002 ;

3°) de condamner l'E...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mateta X, ..., par

Me Madeline ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 02-1228 et 02-1230 en date du 10 décembre 2002 du Tribunal administratif de Rouen qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté d'expulsion en date du 26 avril 2002 pris à son encontre par le préfet de l'Eure et, d'autre part, de la décision en date du 3 mai 2002 du préfet de l'Eure fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions en date des 26 avril 2002 et 3 mai 2002 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;

Il soutient que l'arrêté d'expulsion, insuffisamment motivé, est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la lettre en date du 3 mai 2002 a le caractère d'un acte décisoire ; que cette décision, insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai en date du 6 mars 2003 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu l'ordonnance en date du 27 décembre 2004 du président de la 1ère chambre portant clôture de l'instruction au 21 janvier 2005 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 en date du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, MM Dupouy et Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion en date du 26 avril 2002 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France à l'âge de 12 ans pour y rejoindre sa mère ; qu'il y réside depuis plus de 10 ans et que ses demi-frères et soeurs ainsi que sa compagne y sont établis ; qu'il ne semble pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; que la commission d'expulsion des étrangers du département de l'Eure a relevé ces circonstances pour émettre un avis défavorable à l'expulsion ; que, dans les circonstances de l'espèce, s'il est établi que M. X s'était rendu coupable entre 1996 et 1999 de plusieurs délits, notamment de vols, de vols avec violence ou dégradations et de port prohibé d'armes, la décision d'expulsion en date du 26 avril 2002 du préfet de l'Eure a, eu égard aux particularités de sa situation, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 26 avril 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 3 mai 2002 :

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter comme irrecevables les conclusions précitées présentées par M. X ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 10 décembre 2002 du Tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du

26 avril 2002 du préfet de l'Eure.

Article 2 : La décision du 26 avril 2002 du préfet de l'Eure est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mateta X ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience du 10 février 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

Lu en audience publique le 3 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°03DA00197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00197
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : MADELINE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-03;03da00197 ?
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