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03/03/2005 | FRANCE | N°03DA00258

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 03DA00258


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, complétée par un mémoire, enregistré le 26 mars 2003, présentés pour la société de droit belge SMEG, dont le siège en France est situé 159 rue du Chevalleret à Paris (75013), par Me Roucou ; la société de droit belge SMEG demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 93-2828 du Tribunal administratif de Lille en date du 19 décembre 2002 en tant, notamment, qu'il a limité la condamnation prononcée contre l'Etat à la somme de 90 614 euros avec intérêts au taux légal

à compter du 10 novembre 1993 et capitalisation des intérêts au 15 mars 2001 ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, complétée par un mémoire, enregistré le 26 mars 2003, présentés pour la société de droit belge SMEG, dont le siège en France est situé 159 rue du Chevalleret à Paris (75013), par Me Roucou ; la société de droit belge SMEG demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 93-2828 du Tribunal administratif de Lille en date du 19 décembre 2002 en tant, notamment, qu'il a limité la condamnation prononcée contre l'Etat à la somme de 90 614 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 1993 et capitalisation des intérêts au 15 mars 2001 ;

2°) de porter cette condamnation à la somme de 611 988,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 1993 et capitalisation desdits intérêts à compter du 10 novembre 1994 et à chaque date anniversaire ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société de droit belge SMEG soutient que la deuxième expertise diligentée est tout aussi irrégulière que la première et pour les mêmes raisons ; que le Tribunal ne pouvait donc implicitement la valider comme il l'a fait ; qu'en se fondant sur les chiffres retenus par l'expert, le Tribunal a considérablement minoré le préjudice effectivement subi du fait de la décision illégale de suspension de l'exploitation de ses silos à grains à Dourges ; que le Tribunal disposait des pièces justificatives produites par la société pour corriger les analyses de l'expert ; que la période de référence à retenir ne doit pas être, en l'espèce, de 183 jours mais de 365 jours compte tenu de la durée de stockage des stocks d'intervention ; que les frais de personnel exposés ne constituaient pas, en l'espèce, des charges variables ; qu'elle avait produit les éléments permettant de prendre en compte les freintes afin de corriger l'évaluation des charges variables ; que le manque à gagner s'élève à la somme totale de 4 044 210 francs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2003, présenté par Mme Régine X, expert-comptable, exerçant ... qui communique les observations qu'appelle selon elle la requête de la société de droit belge SMEG et se réfère à son mémoire produit devant le Tribunal administratif de Lille compte tenu de la similitude d'argumentation exposée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2004, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable qui demande à la Cour de rejeter la requête et soutient que le Tribunal a pu, en tout état de cause, régulièrement considérer que les conclusions du rapport de l'expert pouvaient être utilisées pour compléter le dossier ; que le Tribunal a relevé à juste titre que la société de droit belge SMEG n'apportait aucune justification de la nécessaire prise en compte d'une durée de stockage supérieure à la durée moyenne constatée de 180 jours pour l'ensemble des campagnes entre 1989 et 1993 ; que les pièces fournies concernant les frais de personnel correspondant aux contrats passés avec des coopératives ouvrières ne permettent pas de les considérer autrement que comme des charges variables ; que la demande de capitalisation ne peut être accueillie au plus tôt qu'à compter du 10 novembre 1994 ; que c'est à juste titre que le Tribunal a retenu, en l'espèce, la date du 15 mars 2001 ; que la paierie générale du Trésor a procédé, le 21 octobre 2003, au paiement des sommes dues en exécution du jugement du Tribunal administratif de Lille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 9 juillet 1992, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 25 septembre 1989 par lequel le préfet du Pas-de-Calais avait décidé la suspension de l'exploitation de deux silos de stockage de céréales situés à Dourges assurée par la société de droit belge SMEG ; qu'à la suite de ce jugement devenu définitif, le Tribunal administratif de Lille, saisi de conclusions indemnitaires présentées par le propriétaire des silos et l'exploitant, a, par un premier jugement avant-dire droit du 20 novembre 1997, déclaré l'Etat responsable à l'égard de la seule société de droit belge SMEG, exploitante, des conséquences dommageables résultant de la suspension illégale de l'activité des deux silos de stockage de Dourges et sollicité des pièces complémentaires auprès de cette société destinées à préciser l'étendue de son préjudice ; que cette communication ayant été effectuée, le Tribunal administratif de Lille a alors, par un nouveau jugement avant-dire droit du 25 février 1999, ordonné une expertise aux fins de lui permettre d'apprécier la perte de revenus subie par l'exploitant du fait de son impossibilité de stocker des céréales sur le site de Dourges au cours des campagnes de 1989/90 à 1992/93 ; que le rapport de l'expert, Mme X, déposé le 20 septembre 2000, a cependant été regardé, par un troisième jugement avant-dire droit du 15 novembre 2001, comme irrégulier aux motifs qu'il ne rapporte ni ne commente les observations présentées par la requérante ; que, par ce même jugement, le Tribunal administratif de Lille a confirmé la mission d'expertise initiale et, par une ordonnance du même jour prise par le président de la juridiction, Mme X a de nouveau été désignée ; que son second rapport a été déposé le 25 juin 2002 et un jugement en date du 19 décembre 2002 a prononcé la condamnation de l'Etat à verser à la société de droit belge SMEG une somme de 90 614 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 10 novembre 1993, ces intérêts devant être eux-mêmes capitalisés à la date du 15 mars 2001 ; que la société de droit belge SMEG fait appel de ce dernier jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de ses conclusions indemnitaires ; qu'elle soutient que le nouveau rapport d'expertise est entaché de la même irrégularité que le précédent et que le préjudice doit être porté, au principal, à la somme de 611 988, 90 euros ;

Sur la régularité de la seconde expertise :

Considérant que, conformément au motif du jugement du 15 novembre 2001 sur le fondement duquel le premier rapport a été déclaré irrégulier et la mission de l'expert renouvelée, Mme X a, dans son second rapport, répondu aux observations de la société de droit belge SMEG et en a d'ailleurs en partie tenu compte pour corriger son précédent chiffrage ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'était pas utile qu'elle reprenne l'intégralité des opérations qu'elle avait menées à bien et qui se trouvaient, à ses yeux, confirmées à l'occasion du nouvel examen auquel elle a procédé ; qu'en particulier, ce nouvel examen a porté sur les pièces déposées par la société de droit belge SMEG ; que, dans ces conditions, c'est à tort que la société de droit belge SMEG prétend que les opérations d'expertise telles qu'elles ont été reprises et modifiées par le second rapport seraient intervenues dans des conditions irrégulières et que les nouvelles constatations de l'expert auraient dû être également écartées des débats ; que, dès lors en s'y référant et en adoptant les résultats de cette expertise, le Tribunal administratif de Lille n'a pas, en tout état de cause, entaché son jugement en date du 19 décembre 2002 d'irrégularité ;

Sur le montant du préjudice :

Considérant que la société de droit belge SMEG conteste le chiffrage de l'expert en soutenant que la période de référence du stockage a été minorée et que la détermination des charges variables a été faussée par l'intégration dans ce poste des charges de personnel et une mauvaise prise en compte des freintes ;

En ce qui concerne la période de référence du stockage :

Considérant qu'il résulte des constatations de l'expert que la durée moyenne de stockages au cours des quatre campagnes précédant la suspension de l'activité des deux silos de Dourges, était annuellement de 183 jours ; que si la société de droit belge SMEG a complété ses premières écritures en soutenant que, compte tenu de l'engorgement des sites français de stockage -selon une information qu'elle produit issue d'une page du site internet de l'Office national interprofessionnel des céréales postérieure à 1998-, elle aurait nécessairement pu bénéficier, sur son site de Dourges, de stocks d'intervention proposés par l'Office national interprofessionnel des céréales pour de plus longues périodes, ces allégations ne reposent, à la date des faits en cause, que sur des hypothèses non corroborées pour aucune des 4 campagnes couvrant les années 1989/90 à 1992/93 au cours desquelles la mesure de suspension a produit ses effets ; qu'en particulier, la seule existence de stocks d'intervention entreposés sur le site de Gand (Gent) en Belgique exploité par la même société ne suffit pas à établir la réalité et l'étendue de ses prétentions en ce qui concerne le site français de Dourges ; qu'il y a donc lieu, dans ces conditions, de confirmer la période de référence moyenne calculée à 183 jours par l'expert ;

En ce qui concerne les charges de personnel :

Considérant que la société de droit belge SMEG soutient que le personnel employé sur le site de Dourges a dû être maintenu tout au long de la période de suspension afin de respecter une injonction contenue dans l'arrêté préfectoral du 25 septembre 1989 qu'elle aurait respectée ; que le coût ainsi supporté constituerait, selon elle et contrairement à ce qu'a retenu l'expert, non une charge variable dépendant de l'activité de stockage mais une charge fixe car permanente ; qu'il résulte des constatations de l'expert, non contestées sur ce point, que la société de droit belge SMEG exploite commercialement non seulement les deux silos de Dourges mais également un silo situé à Beaulieu-sur-Loire et qu'elle a confié les opérations de stockage des céréales et d'entretien sur ces trois sites à la société Coopérative Maintex qui met son personnel à disposition ; que les factures très sommaires établies par la société Coopérative Maintex et produites par la société de droit belge SMEG ne permettent pas, ainsi que l'a constaté l'expert, de déterminer la nature des prestations exécutées et leur répartition entre les sites ; que l'expert a alors été contraint de procéder à une répartition de ces coûts facturés et réglés au prorata des capacités de stockage des sites ; que, pour le surplus et en l'absence de comptabilité analytique, la société de droit belge SMEG n'apporte aucun autre élément permettant d'évaluer la part des coûts de personnel qui devrait être regardée comme relevant d'une charge permanente et non d'une charge variable ; qu'il y a lieu, par suite, de confirmer, également sur ce point, l'analyse de l'expert et d'écarter le moyen tiré de ce que l'ensemble des charges de personnels réglées à la société Coopérative Maintex devrait être assimilé à une charge fixe pour le calcul de la marge sur coût variable en vue d'établir le manque à gagner subi par la société de droit belge SMEG ;

En ce qui concerne les freintes :

Considérant que, sur ce dernier point, l'expert admet le principe de la prise en compte des freintes mais l'écarte en pratique dans la mesure où la facture de vente des poussières effectuées aux Ets Y datée du 29 octobre 1985 ne lui avait pas jusque là été communiquée ; que, toutefois, cette circonstance ne suffit pas à écarter le montant non contesté de 9 310 francs ; qu'il y a lieu, par suite, d'en tenir compte pour déterminer, selon la méthode dégagée par l'expert et reprise par la société, le coût variable par tonne pour l'année 1985 ; qu'après prise en compte dudit montant, il y a lieu de corriger le coût variable par tonne au titre de l'année 1985 en le fixant à 47,46 francs et non plus à 48,17 francs ; que les autres coûts annuels n'étant pas affectés par cette modification, le coût moyen variable ressort désormais, et après prise en compte des achats de produits anti-parasitaires selon les chiffres fournis par la seconde expertise, à 51,66 francs par tonne ;

En ce qui concerne la détermination du manque à gagner total :

Considérant que pour la détermination du manque à gagner total, il y a lieu de prendre en considération non les chiffres arrondis mais les chiffres exacts pour chacune des campagnes 1989/90 à 1992/93 ; que le manque à gagner par campagne résulte, selon la méthode de l'expert, de la différence entre les recettes brutes théoriques et les charges variables de la campagne ; qu'en prenant en compte des chiffres non arrondis par campagne et en retenant un coût variable par tonne de 51,66 francs, ainsi qu'il a été déterminé précédemment, le manque à gagner s'établit alors à 131 848 francs pour la campagne 1989/90, à 162 880 francs pour la campagne 1990/91, à 154 235 francs pour la campagne 1991/92 ainsi que pour la campagne 1992/93 ; que le manque à gagner total ressort par suite à 603 198 francs pour ces quatre périodes ; qu'il y a lieu, par conséquent, de corriger le montant de la condamnation retenue par le Tribunal administratif de Lille en la portant à la somme précitée, soit 91 956,94 euros ; que le surplus des conclusions indemnitaires présentées par la société de droit belge SMEG doit, en revanche, être rejeté ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que, conformément à ce qui est demandé, la somme de 603 198 francs (91 956,94 euros) portera intérêts à compter du 10 novembre 1993, date d'enregistrement de la demande au Tribunal administratif de Lille ; qu'à la date du 10 novembre 1994 les intérêts qui avaient couru sur le montant de la réparation étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; que, par suite, la société de droit belge SMEG est fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement en tant qu'il a retenu que les intérêts échus le 15 mars 2001 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie principalement perdante, la somme que la société de droit belge SMEG demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 93-2828 du Tribunal administratif de Lille en date du 19 décembre 2002 est annulé en tant qu'il porte sur la capitalisation des intérêts.

Article 2 : L'Etat versera à la société de droit belge SMEG la somme de 91 956,94 euros (603 198 francs). Cette somme, qui se substitue à celle retenue par l'article 1er du jugement attaqué, sera assortie des intérêts légaux à compter du 10 novembre 1993. Les intérêts échus à la date du 10 novembre 1994 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les autres articles du jugement n° 93-2828 du Tribunal administratif de Lille en date du 19 décembre 2002 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions indemnitaires de la société de droit belge SMEG et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société de droit belge SMEG, à Mme X et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 10 février 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

Lu en audience publique, le 3 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°03DA00258


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ROUCOU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 03/03/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00258
Numéro NOR : CETATEXT000007603115 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-03;03da00258 ?
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