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03/03/2005 | FRANCE | N°03DA00291

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 03DA00291


Vu le recours, enregistré le 19 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 012517-012519 en date du 19 décembre 2002 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé sa décision du 29 mars 2001 par laquelle il a refusé d'accorder l'asile territorial à Mme Marie-Louise Y épouse X ainsi que sa décision en date du 28 juin 2001 par laquelle il a rejeté le recours gracieux de

Mme X ;

Il soutient

que le juge de première instance a commis une erreur de fait ; qu'il éta...

Vu le recours, enregistré le 19 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 012517-012519 en date du 19 décembre 2002 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé sa décision du 29 mars 2001 par laquelle il a refusé d'accorder l'asile territorial à Mme Marie-Louise Y épouse X ainsi que sa décision en date du 28 juin 2001 par laquelle il a rejeté le recours gracieux de

Mme X ;

Il soutient que le juge de première instance a commis une erreur de fait ; qu'il était fondé à rejeter la demande d'asile territorial de Mme Y épouse X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à Mme Y épouse X et est revenue avec la mention non réclamée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre et MM Dupouy et Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 modifiée, alors applicable : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. /Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du

25 juillet 1952 : L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix. / (...) /L'audition donne lieu à un compte rendu écrit ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande..., les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé. /Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte rendu mentionné à

l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents produits par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales devant la Cour, que le dossier de la demande de Mme X accompagné de l'avis motivé émis par le préfet de la Seine-Maritime a été transmis au ministre de l'intérieur conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du

23 juin 1998 précité ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler les décisions ministérielles de refus d'asile territorial des 29 mars et 28 juin 2001 le Tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce que ces décisions auraient été prises en l'absence de transmission de l'avis du préfet et, par suite, au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Rouen en tant qu'ils concernent les décisions ministérielles des 29 mars et

28 juin 2001 ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que M. Pierre Z, signataire des décisions attaquées, qui disposait d'une délégation de signature régulière publiée au Journal Officiel de la République française, était compétent pour prendre ces décisions ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si Mme Y épouse X soutient qu'elle ne s'est vu communiquer ni le compte rendu de son entretien, ni l'avis du préfet de la Seine-Maritime, ni celui émis par le ministre des affaires étrangères, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de communiquer au demandeur ces documents ; que, si la décision du 29 mars 2001 ne vise pas l'avis du préfet de la Seine-Maritime, cette circonstance est sans influence sur sa légalité ;

Sur la légalité interne :

Considérant que Mme X, ressortissante congolaise, fait valoir que sa sécurité est menacée dans son pays d'origine et qu'elle y est exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à la suite de l'assassinat de son frère en 1998 ainsi que d'un cousin et de la destruction de ses biens ; que, toutefois, l'intéressée, entrée en France en août 2000, n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir la réalité des risques personnels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que le climat général d'insécurité qui règne dans ce pays ne saurait davantage établir la réalité de tels risques personnels ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, les décisions des 29 mars et 28 juin 2001 du ministre de l'intérieur ne sont ni entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, ni contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 19 décembre 2002 et le rejet de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 19 décembre 2002 du Tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES en date des 29 mars et 28 juin 2001.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y épouse X devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ainsi qu'à Mme Marie-Louise Y épouse X.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 10 février 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

Lu en audience publique le 3 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°03DA00291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00291
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-03;03da00291 ?
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