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03/03/2005 | FRANCE | N°03DA00456

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 03 mars 2005, 03DA00456


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

27 avril 2003 par télécopie et le 30 avril 2003 en son original, présentée pour la SARL DOCKERS DE NORMANDIE sise bâtiment administratif terminal de l'Océan à Gonfreville l'Orcher (76700), par Me X... ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1867 du 27 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 45 829 760 francs en réparation du préjudice subi du fait de l'

abstention de l'administration à l'indemniser au titre du chômage partiel qui l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

27 avril 2003 par télécopie et le 30 avril 2003 en son original, présentée pour la SARL DOCKERS DE NORMANDIE sise bâtiment administratif terminal de l'Océan à Gonfreville l'Orcher (76700), par Me X... ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1867 du 27 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 45 829 760 francs en réparation du préjudice subi du fait de l'abstention de l'administration à l'indemniser au titre du chômage partiel qui l'a affectée ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 6 986 701,88 euros en réparation dudit préjudice ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 7 622,45 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que trois fautes ont été commises, consistant en une promesse non tenue, un changement d'attitude et des pressions sur administré ; que la lettre du 15 mars 1996 est une décision créatrice de droits ; que le préjudice invoqué résulte de ce qu'elle n'a pas procédé aux licenciements nécessaires est directement causé par ces fautes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2005, présenté par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable comme ne permettant pas à la Cour de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2005, présenté pour la SARL DOCKERS DE NORMANDIE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- les observations de Me Z..., pour la SARL DOCKERS DE NORMANDIE ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-25 du code du travail : Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, bénéficient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat. ; qu'aux termes de son article R. 351-50 dans sa rédaction alors en vigueur : Les allocations prévues par l'article L. 351-25 sont attribuées par le préfet sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi. / Ces allocations peuvent être attribuées, en cas de réduction ou de suspension temporaires d'activité imputables à la conjoncture économique, à des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, à un sinistre, à des intempéries de caractère exceptionnel, à une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou à toute autre circonstance de caractère exceptionnel. / Toutefois, ces allocations sont attribuées dans la limite de contingents annuels d'heures indemnisables fixés pour les différentes branches professionnelles par arrêté du ministre chargé du travail. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels par décision conjointe du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget. ;

Considérant, en premier lieu, que la lettre en date du 15 mars 1996 adressée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Maritime au directeur de la SARL DOCKERS DE NORMANDIE faisait état de l'accord d'un contingent d'heures à 439 salariés de ladite société au titre de l'année 1995 ; que cependant elle était entachée d'une contradiction, en ce qu'elle évoquait successivement la moyenne de 500 heures par salarié et celle de 234 heures ; que par lettre en date du 13 mai 1996 la même autorité apportait les précisions nécessaires, et retenait la moyenne de 234 heures par salarié ; que le versement de cette somme était subordonné à la production de justificatifs ; qu'il n'est pas contesté que la somme correspondant aux heures pour lesquels des justificatifs ont été produits a été versée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la lettre en date du 12 juin 1996 adressée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Maritime au directeur de la SARL DOCKERS DE NORMANDIE faisait état de l'accord d'un contingent d'heures au titre de l'année 1996 égal à celui de 1995, soit 234 heures par salarié ; qu'il n'est pas contesté que la somme correspondant à ce contingent d'heures a été versée ;

Considérant, en troisième lieu, que la lettre en date du 12 juin 1996 susmentionnée faisait également état de l'accord d'un contingent d'heures au titre de l'année 1997, sous la condition d'un accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ; que la SARL DOCKERS DE NORMANDIE admet qu'un tel accord n'est pas intervenu ; que contrairement à ce qu'elle soutient, la préparation d'une loi sur la réduction du temps de travail ne rendait pas impossible la conclusion d'un tel accord ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL DOCKERS DE NORMANDIE ne saurait se prévaloir de fautes résultant de promesses qui n'auraient pas été tenues, d'un changement d'attitude ou encore de pressions destinées à lui faire adopter un certain comportement, ni davantage soutenir que seraient intervenus des retraits illégaux de décisions créatrices de droits constitutifs de fautes ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de condamnation de l'État à lui verser la somme de 45 829 760 francs (6 986 701,87 euros) ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la

SARL DOCKERS DE NORMANDIE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL DOCKERS DE NORMANDIE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DOCKERS DE NORMANDIE et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 10 février 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 3 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : P. LE GARZIC

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. Y...

2

N°03DA00456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 03DA00456
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : MAZOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-03;03da00456 ?
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