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03/03/2005 | FRANCE | N°03DA00792

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 03 mars 2005, 03DA00792


Vu le recours, reçu par fax et enregistré le 22 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et son original en date du 28 juillet 2003, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-4305 du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé les décisions en dates des 14 octobre 1997 et 15 mai 1997 par lesquelles le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais avait mis à la charge de la société Groupement d'enseignement de la région de Dunk

erque de la somme de 94 679 francs ;

2°) de rejeter la demande prése...

Vu le recours, reçu par fax et enregistré le 22 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et son original en date du 28 juillet 2003, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-4305 du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé les décisions en dates des 14 octobre 1997 et 15 mai 1997 par lesquelles le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais avait mis à la charge de la société Groupement d'enseignement de la région de Dunkerque de la somme de 94 679 francs ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Groupement d'enseignement de la région de Dunkerque devant le Tribunal administratif de Lille ;

Il soutient qu'il appartenait à l'organisme dispensateur de la formation d'établir que les dépenses n'avaient pas été exposées pour l'exécution d'une convention de formation ; que l'absence de comptabilité distincte légitime le fait de considérer que les dépenses exposées pour l'exécution d'une convention de formation sont non justifiées ; que les dépenses n'ont pas à être rattachées à une convention de formation déterminée pour entrer dans le champ du contrôle ; que la

SARL Groupement d'enseignement de la région de Dunkerque avait signé des conventions de formation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2003, présenté pour la société X, successeur de la SARL Groupement d'enseignement de la région de Dunkerque, par Me Parlant, qui conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ; la société soutient qu'il revenait à l'administration d'établir le caractère non probant des pièces produites ; qu'une partie des dépenses rejetées était justifiée ; que les éléments comptables présentés distinguent l'activité de formation ; qu'une infraction aux règles comptables entraînerait une sanction de nature pénale ; qu'elle a engagé de manière licite des sommes qui n'ont en tout état de cause pas été exposées pour l'exécution d'une convention de formation et que l'administration ne pouvait contester ; qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais d'instance ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 mars 2004, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ qui persiste dans ses conclusions ; le ministre soutient que l'administration a retenu comme probantes certaines pièces et en a rejeté d'autres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais en dates des

14 octobre 1997 et 15 mai 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 920-8 du code du travail : Les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé doivent établir, chaque année, un bilan, un compte de résultat et une annexe dans des conditions fixées par décret. / Les organismes à activités multiples doivent suivre d'une façon distincte en comptabilité l'activité au titre de la formation professionnelle continue. (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de son article L. 920-10 dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses. ; qu'aux termes de son article L. 991-5 : Les organismes mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 991-1 sont tenus de présenter aux agents mentionnés à l'article L. 991-3 les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées. / Ces organismes sont tenus, de même, de présenter tous documents et pièces relatifs à l'exécution des conventions qu'ils ont conclues pour des activités de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 991-1. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un dispensateur de formation ne peut être assujetti au versement institué par l'article L. 920-10 du code du travail que si les dépenses que l'administration décide de ne pas admettre ont été exposées dans le cadre de l'exécution d'une convention conclue en application du titre II du livre IX du code du travail ;

Considérant que dès lors que la SARL Groupement d'enseignement de la région de Dunkerque a admis être un organisme à activités multiples dispensant outre la formation professionnelle continue de la formation initiale, elle devait retracer en comptabilité de façon distincte son activité de formation professionnelle continue ; que dans le cas d'un tel organisme, la circonstance que cette activité n'est pas suivie de façon distincte permet d'établir, faute d'autres éléments probants, que les dépenses concernées ont été exposées dans le cadre de l'exécution d'une convention de formation professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce que la seule circonstance qu'un organisme exerçant d'autres activités en sus de la formation professionnelle continue n'ait pas établi de comptabilité distinguant cette dernière activité ne suffirait pas à établir que ses dépenses ont été effectuées dans le cadre de l'exécution d'une convention de formation professionnelle pour annuler les décisions du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais en dates des 14 octobre 1997 et 15 mai 1997 ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner tant les moyens présentés par la SARL Groupement d'enseignement de la région de Dunkerque devant le Tribunal administratif de Lille que par la société X, qui en est le successeur, devant la Cour ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les éléments de comptabilité présentés par la SARL Groupement d'enseignement de la région de Dunkerque permettraient de distinguer les dépenses exposées au titre de son activité de formation professionnelle continue de celles relatives à ses autres activités manque en fait ; qu'en outre, la SARL Groupement d'enseignement de la région de Dunkerque et la société X n'ont apporté aucun élément de nature à établir que les sommes mises à la charge du premier par l'administration correspondent à des dépenses qui n'ont pas été exposées dans le cadre de l'exécution d'une convention de formation professionnelle ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SARL Groupement d'enseignement de la région de Dunkerque et la société X n'allèguent, ni n'établissent que la somme de 5 775 francs (880,39 euros) correspondant à des cadeaux à la clientèle pouvait, par nature, être rattachée à l'exécution d'une convention de formation professionnelle ; qu'en outre, les pièces fournies par la SARL Groupement d'enseignement de la région de Dunkerque, lesquelles ont été prises en compte par l'administration, ne permettent pas de justifier un tel rattachement ; que dès lors, et en tout état de cause, elles ne pouvaient qu'être rejetées ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet se serait livré à un contrôle d'opportunité sur les dépenses manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé les décisions en dates des 14 octobre 1997 et 15 mai 1997 par lesquelles le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais avait mis à la charge de la SARL Groupement d'enseignement de la région de Dunkerque la somme de 94 679 francs (14 433,72 euros) ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la société X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 97-4305 du 24 avril 2003 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SARL Groupement d'enseignement de la région de Dunkerque devant le Tribunal administratif de Lille et les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens présentées par la société X sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE et à la société X.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 10 février 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 3 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : P. LE GARZIC

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°03DA00792


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Date de la décision : 03/03/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00792
Numéro NOR : CETATEXT000007603598 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-03;03da00792 ?
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