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03/03/2005 | FRANCE | N°03DA00801

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 03DA00801


Vu, I°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

23 juillet 2003 sous le n° 03DA00801, présentée pour la COMMUNE DE COYE-LA-FORET, représentée par son maire en exercice, par Me Goutal ; la COMMUNE DE COYE-LA-FORET demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00417 du 22 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée avec le département de l'Oise à verser à la société à responsabilité limitée X la somme de 165 002,14 euros, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts, en remboursement de

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Vu, I°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

23 juillet 2003 sous le n° 03DA00801, présentée pour la COMMUNE DE COYE-LA-FORET, représentée par son maire en exercice, par Me Goutal ; la COMMUNE DE COYE-LA-FORET demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00417 du 22 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée avec le département de l'Oise à verser à la société à responsabilité limitée X la somme de 165 002,14 euros, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts, en remboursement des sommes exposées par cette société pour l'aménagement de la voie communale dite chemin des Vaches et d'un carrefour situé sur la route départementale n° 118 ;

2') de rejeter la demande présentée par la société X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de condamner la société X à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué ne vise et n'analyse qu'imparfaitement les conclusions des parties ; que le projet présenté par la société X, qui induisait une augmentation du trafic local et une modification de sa composition, nécessitait un aménagement de la route départementale 118 et du chemin des Vaches ; que, s'il n'est pas contesté que les équipements réalisés ne peuvent s'analyser en des équipements propres, ils constituent, en revanche, des équipements publics exceptionnels, rendus nécessaires par le projet poursuivi et présentant, pour la commune, compte tenu de ses capacités financières limitées, un caractère exceptionnel ; que la taxe locale d'équipement prélevée à l'occasion de la délivrance du permis de construire ne suffisait pas à financer, loin s'en faut, les travaux de voirie à effectuer ; que ces travaux justifiaient donc l'assujettissement de la société X à la participation prévue par l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 9 juin et 16 septembre 2004, présentés pour la société X, par la SCP Ricard, Page et Demeure ; la société X conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la Cour de condamner la COMMUNE DE COYE-LA-FORET et le département de l'Oise au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement n'est pas articulé de façon suffisamment précise pour être recevable ; que le tourne-à-gauche aménagé sur le chemin départemental 118 ne présente assurément pas un caractère exceptionnel ; que les travaux exécutés sur le chemin des Vaches , qui se limitent en de simples travaux de renforcement, ont le caractère d'aménagements courants de voirie ; que la seule circonstance que le coût de ces travaux excéderait le produit attendu de la taxe locale d'équipement ne suffit pas à justifier l'application de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme ;

Vu, II°, la requête reçue par fax et enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 23 juillet 2003 sous le n° 03DA00806 et son original en date du 28 juillet 2003, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le président de son conseil général, par le Cabinet de Castelnau ; le DEPARTEMENT DE L'OISE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement susvisé du 22 avril 2003 ;

2') de rejeter la demande présentée par la société X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de condamner la société X à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse au moyen tiré de l'application de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; qu'il contrevient ainsi au principe du droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en n'examinant pas si le chemin des Vaches et la rue des Aulnes pouvaient être qualifiés de voies d'accès au sens de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que les aménagements effectués sur les voies d'accès constituent des travaux dont la réalisation est exigible du bénéficiaire du permis de construire en vertu de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; que la convention du 9 octobre 1995 par laquelle la société X s'est engagée envers le département et la commune à réaliser le tourne-à-gauche et à en assurer le financement est parfaitement valable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2004, présenté pour la société X, par la SCP Ricard, Page et Demeure ; la société X conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la Cour de condamner la commune de Coye-la-Forêt et le DEPARTEMENT DE L'OISE au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le jugement, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DE L'OISE, n'est pas entaché d'insuffisance de motivation, dès lors que le Tribunal n'était pas tenu de répondre au moyen tiré de l'application de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, qui était inopérant ; que l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme se borne à instituer un cas de refus conservatoire de délivrance de permis de construire jusqu'à réalisation des aménagements particuliers pouvant être prescrits sur le fondement de cet article ; que ledit article ne prend pas parti sur la question de savoir si la réalisation de ces équipements peut être mise à la charge d'un constructeur et ne pourrait d'ailleurs le faire sans altérer le champ d'application des dispositions de nature législative des articles L. 332-6, L. 332-6-1 et L. 332-8 du code de l'urbanisme ; que le chemin des Vaches et la rue des Aulnes, qui sont affectés à la circulation générale, ne constituent pas des voies d'accès au sens de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire en réplique, reçu par fax le 5 juillet 2004 et son original enregistré le 7 juillet 2004, présenté pour le DEPARTEMENT DE L'OISE qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le moyen relatif à l'application de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme n'était pas inopérant et que, dès lors, le Tribunal était tenu d'y répondre ; que l'article R. 111-4 ne se borne pas à instituer un cas de refus conservatoire comme l'affirme à tort la société X ; qu'est parfaitement transposable au cas de la société X la solution énoncée dans la décision du Conseil d'Etat du 15 janvier 1999, société Y, selon laquelle un permis de construire, dont les prescriptions sont ensuite reprises par une convention, peut imposer au bénéficiaire du permis la réalisation de travaux d'aménagement de voies et de carrefour en application de l'article

R. 111-4 du code de l'urbanisme ; que des voies peuvent être qualifiées de voies d'accès même s'ils elles sont affectées à la circulation générale ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2004, présenté pour la société X qui persiste dans ses précédentes conclusions ; elle soutient en outre que, dans l'arrêt Y dont se prévaut le DEPARTEMENT DE L'OISE, le Conseil d'Etat s'est borné à prendre acte de l'existence d'une convention dont la validité n'était pas contestée ;

Vu le mémoire, reçu par fax et enregistré le 12 octobre 2004 et son original en date du

15 octobre 2004, présenté pour le DEPARTEMENT DE L'OISE qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, MM Dupouy et Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Sarassat, pour la SARL X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 27 novembre 1989, le maire de la COMMUNE DE COYE-LA-FORET a accordé à la société X un permis de construire en vue de l'édification d'un centre d'entraînement hippique sis chemin des Vaches à Coye-la-Forêt ; que ledit arrêté prévoyait que le pétitionnaire supporterait la taxe locale d'équipement et que l'aménagement des accès comprendrait le renforcement du chemin des Vaches et l'aménagement du carrefour sur le chemin départemental 118 ; que, par une convention en date du 9 octobre 1995 conclue avec le DEPARTEMENT DE L'OISE, la société X s'est engagée à réaliser et à financer un

tourne-à-gauche à l'intersection du chemin départemental 118 et de la rue des Aulnes ; que, par lettre en date du 22 juillet 1999, la société X a réclamé à la COMMUNE DE COYE-LA-FORET et au DEPARTEMENT DE L'OISE, sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, la restitution des sommes exposées pour la réalisation des travaux de renforcement du chemin des Vaches et d'aménagement du carrefour sur le chemin départemental 118 ; que, par jugement du 22 avril 2003, le Tribunal administratif d'Amiens a condamné la COMMUNE DE COYE-LA-FORET et le DEPARTEMENT DE L'OISE à verser à la société X la somme de 165 002,14 euros, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts, correspondant au coût de réalisation desdits travaux ; que les requêtes de la COMMUNE DE COYE-LA-FORET et du DEPARTEMENT DE L'OISE sont dirigées contre ce jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le bien-fondé de la demande de restitution :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme : Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4-1 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition ; et qu'aux termes de l'article L. 332-6 du même code : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe locale d'équipement ... ; 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 ... 3° La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15 ;

Considérant, d'une part, que, selon l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme : L'autorité qui délivre l'autorisation de construire ... exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ..., notamment en ce qui concerne la voirie ... ; qu'il ressort des pièces du dossier que la rue des Aulnes et le chemin communal dit chemin des Vaches sont affectés à la circulation générale et non pas exclusivement à la desserte du centre hippique faisant l'objet de la demande d'autorisation déposée par la société X ; qu'ainsi, la réalisation du tourne-à-gauche à l'intersection du chemin départemental 118 et de la rue des Aulnes et le renforcement du

chemin des Vaches ne peuvent être regardés comme s'appliquant à un équipement propre à la construction ; que, si le DEPARTEMENT DE L'OISE soutient que lesdits travaux ont été imposés à la société X sur le fondement de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, cette circonstance, en tout état de cause, est sans incidence sur l'application des dispositions précitées de l'article L. 332-6 qui fixent de façon limitative les contributions qui peuvent être mises à la charge des constructeurs à l'occasion de la délivrance du permis de construire ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme : Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : ...c) La participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels prévue à l'article L. 332-8 ... ; et qu'aux termes de l'article L. 332-8 dudit code : Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux d'aménagement mis à la charge de la société X ne peuvent être regardés, compte tenu de leur nature et de leur coût, comme se rapportant à la réalisation d'équipements publics exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, mais constituent des travaux d'aménagement courant de la voirie existante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les travaux d'aménagement mis à la charge de la société X ont été imposés en violation de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que la société s'était engagée par une convention du 9 octobre 1995 à financer le tourne-à-gauche à l'intersection du chemin départemental 118 et de la rue des Aulnes ne fait pas obstacle à ce que le paiement de ces travaux soit réputé sans cause en vertu des dispositions de l'article L. 332-6 ; que les sommes acquittées par la société X correspondant au coût des travaux d'aménagement sont, dès lors, sujettes à répétition en application de l'article L. 332-30 du même code ; que, par suite, la COMMUNE DE COYE-LA-FORET et le DEPARTEMENT DE L'OISE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation ou de réponse à conclusions, le Tribunal administratif d'Amiens les a condamnés à rembourser à la société X la somme de 165 002,14 euros correspondant au coût desdits travaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE COYE-LA-FORET et au DEPARTEMENT DE L'OISE les sommes que demandent ces collectivités au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE COYE-LA-FORET et le DEPARTEMENT DE L'OISE à verser à la société X chacun une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE COYE-LA-FORET et du DEPARTEMENT DE L'OISE sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE COYE-LA-FORET et le DEPARTEMENT DE L'OISE verseront à la société X chacun une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE COYE-LA-FORET, au DEPARTEMENT DE L'OISE, à la société à responsabilité limitée X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 10 février 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

Lu en audience publique, le 3 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

Nos03DA00801,03DA00806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00801
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Avocat(s) : GOUTAL ; GOUTAL ; CABINET DE CASTELNAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-03;03da00801 ?
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