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03/03/2005 | FRANCE | N°03DA00811

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 03DA00811


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

25 juillet 2003 par télécopie et son original enregistré le 28 juillet 2003, présentée pour

LILLE-METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, dont le siège est 1 rue du Ballon à Lille (59034), par Me Dhonte ; LILLE-METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-4829 du Tribunal administratif de Lille en date du

3 avril 2003 qui a, à la demande de M. X, annulé la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lille, en date

du 23 juin 2000, adoptant le plan de déplacements urbains de l'agglomération lilloise ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

25 juillet 2003 par télécopie et son original enregistré le 28 juillet 2003, présentée pour

LILLE-METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, dont le siège est 1 rue du Ballon à Lille (59034), par Me Dhonte ; LILLE-METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-4829 du Tribunal administratif de Lille en date du

3 avril 2003 qui a, à la demande de M. X, annulé la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lille, en date du 23 juin 2000, adoptant le plan de déplacements urbains de l'agglomération lilloise ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Elle soutient qu'il est singulier qu'elle doive subir les conséquences et rendre compte des éventuels manquements d'une commission d'enquête, prévue à l'article L. 123-4 du code de l'environnement, dont la composition et le fonctionnement lui sont totalement extérieurs ; qu'il n'entre pas dans le rôle d'un plan de déplacements urbains, tel qu'il est défini par les dispositions issues de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996, de suggérer, de préconiser ou encore d'inclure des projets de construction de nouvelles autoroutes qui relèvent de la seule compétence de l'Etat ; qu'ainsi la proposition de M. X tenant à la construction d'une autoroute dite A1 ter ne pouvait être regardée comme une proposition alternative au plan de déplacements urbains ou comme une contre-proposition au sens de la loi du 12 juillet 1983 dont le commissaire-enquêteur devait faire état dans son rapport d'enquête en application de l'article 4 de cette loi désormais codifié à l'article

L. 123-10 du code de l'environnement ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille s'est fondé sur l'absence d'une telle mention pour prononcer l'annulation de la délibération attaquée ; qu'à titre subsidiaire, la commission d'enquête doit être regardée comme ayant fait mention de ladite contre-proposition aux pages 4 et 6 de son rapport ; que la jurisprudence administrative n'exige pas un formalisme strict dans la présentation desdits rapports ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2003, présenté par M. Gilles X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que le motif d'annulation devra être confirmé en tant que le Tribunal a retenu l'absence d'examen par la commission d'enquête de ses observations et de celles de près de 300 personnes et l'absence d'examen de sa contre-proposition ; qu'il reprend par ailleurs ses six autres moyens ; que la commission d'enquête n'a pas compris la teneur même du projet qui lui était soumis ; que les conclusions de la commission d'enquête témoignent du caractère incomplet de son analyse du projet ; que ses conclusions et son avis ne répondent pas à l'exigence de motivation imposée par les textes ; que la formalité prescrite par l'arrêté préfectoral exigeant que les observations adressées par écrit au président de la commission d'enquête et reçues à la communauté urbaine soient annexées au registre d'enquête dès réception n'a pas été respectée ; qu'une formalité de clôture de l'enquête prévue par les textes n'a pas été observée ; que l'absence de respect des formalités porte atteinte à la crédibilité de la commission d'enquête ; que les membres de la commission d'enquête et notamment son président ne présentaient pas les garanties d'impartialité requises ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2004, présenté pour LILLE-METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que la motivation retenue par le Tribunal ne comporte pas les deux motifs que M. X veut y voir mais un seul tiré de l'absence d'examen de sa prétendue contre-proposition ; que, de manière étonnante, M. X confirme à l'appui de son premier moyen, non repris par le Tribunal, que l'examen de la construction de nouvelles autoroutes dépassait l'objet du plan de déplacement urbain, ce qu'elle soutient par ailleurs ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des conclusions de la commission d'enquête manque en fait ; que

M. X n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les dispositions de l'article 3 de l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête publique n'auraient pas été respectées ; que le délai de clôture prévu n'est pas prescrit à peine de nullité, sa méconnaissance est sans influence sur la régularité de l'enquête elle-même ; que le moyen tiré du manque d'impartialité du président de la commission d'enquête sera écarté comme manquant en droit et en fait ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2004, présenté par M. X qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, d'orientation des transports intérieurs modifiée, notamment par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, codifiée aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Dhonte, pour LILLE-METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE et de M. X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'environnement issu de l'article 4 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée : Le rapport et les conclusions motivées du

commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été présentées durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées ;

Considérant que la commission d'enquête, qui n'était pas tenue de répondre à chacun des arguments présentés, a fait état des lettres-pétition relatives à l'autoroute A 27 et de celles concernant le projet d'autoroute A 1 ter ; que si ces lettres-pétition ont été produites pour valoir

contre-propositions, la commission d'enquête en a, en l'espèce, suffisamment fait état dans son rapport compte tenu de leur finalité et eu égard à l'objet et à la portée du projet de plan de déplacements urbains de l'agglomération lilloise ; que, par suite, LILLE-METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler, à la demande de M. X, sa délibération en date du 23 juin 2000 par laquelle elle a approuvé le plan de déplacements urbains de Lille-Métropole, le Tribunal administratif de Lille a retenu la violation des dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'environnement ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Douai, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par

M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la commission d'enquête n'aurait pas compris la teneur du projet soumis à enquête publique ou n'aurait pas examiné les observations qui lui ont été adressées, manque, en tout état en cause, en fait ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que son analyse du dossier aurait été incomplète ; que son rapport et son avis sont suffisamment motivés ;

Considérant qu'à supposer même établie la circonstance selon laquelle des observations adressées au président de la commission d'enquête n'auraient pas été annexées dès leur réception au registre d'enquête en méconnaissance d'une des prescriptions de l'article 3 de l'arrêté préfectoral en date du 14 mars 2000 ordonnant l'enquête publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce retard a eu des conséquences sur le déroulement de l'enquête publique ; qu'il en va de même d'un éventuel retard dans la transmission de certains registres à la commission d'enquête après la clôture des opérations ; qu'enfin, les mentions du rapport concernant la régularité des opérations d'enquête sont sans incidence sur la validité de son avis et, par suite, sur la légalité de la délibération attaquée ;

Considérant que si M. X soutient que les membres de la commission d'enquête, et en particulier son président, compte tenu de son lieu de résidence, auraient eu un intérêt personnel dans le projet d'autoroute A 1 ter ou encore que les membres de la commission auraient eu un intérêt à occulter des interventions concernant l'autoroute A 1 ter , ces allégations qui ne sont, d'ailleurs, étayées par aucune pièce du dossier, sont, en tout état de cause, insusceptibles de faire regarder la commission ou l'un de ses membres comme ayant manqué à l'impartialité requise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lille, en date du

23 juin 2000, adoptant le plan de déplacements urbains de l'agglomération lilloise ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 3 avril 2003 et de rejeter la demande de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 00-4829 du Tribunal administratif de Lille en date du

3 avril 2003 est annulé et la demande de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la LILLE-METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, à M. Gilles X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 10 février 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

Lu en audience publique, le 3 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°03DA00811


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DHONTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 03/03/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00811
Numéro NOR : CETATEXT000007603685 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-03;03da00811 ?
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