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08/03/2005 | FRANCE | N°00DA00753

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 08 mars 2005, 00DA00753


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

30 juin 2004, présentée pour la SOCIETE ANONYME HURTEBIZE dont le siége est ..., par Me X... ; la SA HURTEBIZE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 951274-961776-98809-991371 en date du 28 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant en décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1995, et 1997 à 1998 dans les rôles de la commune de Rouen, mises

en recouvrement les

31 décembre 1994, 30 novembre 1995 et 30 avril 1996 ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

30 juin 2004, présentée pour la SOCIETE ANONYME HURTEBIZE dont le siége est ..., par Me X... ; la SA HURTEBIZE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 951274-961776-98809-991371 en date du 28 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant en décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1995, et 1997 à 1998 dans les rôles de la commune de Rouen, mises en recouvrement les

31 décembre 1994, 30 novembre 1995 et 30 avril 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que la procédure suivie par l'administration a méconnu les dispositions des articles L. 10, 54 B, et 80 D et E du livre des procédures fiscales, ainsi que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les locaux-types choisis par l'administration ne permettent pas de déterminer la valeur locative de ses immeubles ; que le calcul de la surface pondérée effectué par l'administration est erroné tant pour les bureaux que pour les entrepôts ; que l'administration n'a pas procédé aux ajustements nécessaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2000, présenté par le directeur du contrôle fiscal Nord ; le directeur du contrôle fiscal Nord demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que l'article 54 B du livre des procédures fiscales ne s'applique pas aux rectifications apportées par le service aux déclarations de taxe professionnelle en dehors de la procédure de redressement contradictoire ; que le complément de taxe professionnelle n'a pas été rappelé dans le cadre d'une procédure d'imposition d'office ; que les dispositions de la charte du contribuable ne s'appliquent pas en l'espèce ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; que l'évolution des locaux de la requérante exigeait un autre local de référence ; qu'en ce qui concerne les ajustements, l'état d'entretien du local-type est moins bon que celui de l'entrepôt en litige ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 septembre 2004, présenté pour la

SA HURTEBIZE ; elle reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que dans sa décision en date du 2 juin 2003, relative à l'année 2002, le directeur des services fiscaux a ramené la superficie pondérée de la maison à usage de bureaux de 354 m² à

237 m² ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2004, présenté par le directeur du contrôle fiscal Nord ; le directeur du contrôle fiscal Nord demande à la Cour de rejeter la requête par les mêmes moyens que ceux déjà soulevés ; en outre, il fait valoir qu'il a ramené la superficie pondérée de la maison à usage de bureaux de 354 m² à 237 m² ;

Vu les décisions en date des 30 novembre 2004 et 4 février 2005 par lesquelles le directeur de services fiscaux de Haute-Normandie a accordé de prononcer un dégrèvement, à concurrence d'une somme de 2 481 francs pour l'année 1991, de 2 577 francs pour l'année 1992, de

2 702 francs pour l'année 1993, de 1 652 francs pour l'année 1994, de 1 427 francs pour l'année 1995, de 3 791 francs pour l'année 1997 et de 3 870 francs pour l'année 1998 des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles la SA HURTEBIZE a été assujettie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre , président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décisions en date des 30 décembre 2004 et 4 février 2005, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme 378 euros (2 481 francs) pour l'année 1991, de 392 euros (2 577 francs) pour l'année 1992, de 412 euros (2 702 francs) pour l'année 1993, de 252 euros (1 652 francs) pour l'année 1994, de 217 euros (1 427 francs) pour l'année 1995, de 578 euros (3 791 francs) pour l'année 1997 et de 590 euros (3 870 francs) pour l'année 1998 des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles la SA HURTEBIZE a été assujettie ; que, par suite, les conclusions de la requête de la SA HURTEBIZE, sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Considérant qu'après visite par un géomètre du cadastre des locaux de la SA HURTEBIZE, le service a modifié, par décision en date du 19 mars 1998, les bases d'imposition de cette dernière à la taxe professionnelle, en se référant alors, pour la maison à usage de bureaux, au local-type

n° 170 sis rue de Buffon ; qu'il a, par ailleurs, substitué, pour déterminer la valeur locative des entrepôts occupés par la contribuable, le local n° 479 correspondant à un entrepôt de la rue des Murs Saint Yon à celui n° 135 initialement retenu, de la rue Ango à Rouen ; que tout en affectant d'un coefficient de pondération de 0,33 les locaux divers de la maison à usage de bureaux, les premiers juges ont confirmé la valeur locative qui a ainsi été ramenée à 58 620 francs au

1er janvier 1970 ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 1641-I et II, l'Etat perçoit 3,60 % et 5,40 % des impositions en litige au titre d'une part des frais de dégrèvement et d'admission en non-valeur, d'autre part, des frais d'assiette et de recouvrement ; qu'il résulte de ces dispositions que ces impositions à la taxe professionnelle sont la contrepartie des charges assumées par l'Etat pour la gestion de cette taxe ; qu'il est constant que les chambres consulaires, également bénéficiaires de cette taxe, constituent des organismes divers au sens de l'article L. 56-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit que cette taxe, principalement perçue au profit des collectivités territoriales, est, nonobstant son caractère déclaratif, au nombre des impositions régies par ce dernier article ; que, dès lors, elle ne relève pas de la procédure de redressement contradictoire ;

Considérant en deuxième lieu, que les dispositions tant de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales qui impose au service d'inviter les contribuables à se faire assister d'un conseil de leur choix que de la charte du contribuable vérifiée prévue à article L. 10 du même livre, ne trouvent à s'appliquer qu'en cas de redressement contradictoire ; que, dans ces conditions et ainsi qu'il ressort de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues en l'espèce, ne peut qu'être écarté ;

Considérant en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la procédure en litige n'a pas donné lieu à pénalités de mauvaise foi par application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des garanties prévues aux articles 80 D et E du livre des procédures fiscales ne saurait prospérer ;

Considérant en quatrième lieu, que la SA HURTEBIZE ne saurait valablement invoquer le 3° de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel tout accusé a droit à se défendre lui-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix, dès lors que ses stipulations ne concernent que la procédure contentieuse ;

Considérant qu'il ne résulte pas de ce qui précède que la procédure de rehaussement en litige soit irrégulière ;

Sur le bien-fondé :

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, la valeur locative servant de base à la taxe professionnelle est calculée, pour les biens passibles d'une taxe foncière, suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; qu'aux termes de l'article 1494 du code précité, les biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ... est déterminée conformément aux règles différentes par les articles 1494 à 1508 pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ; que selon l'article 1498 dudit code, la valeur locative des immeubles commerciaux est déterminée au moyen de l'un des moyens indiqués ci-après ... 2° a) Pour les biens loués à ces conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaires, occupés a un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune ...b) la valeur locative de termes de comparaison est arrêtée : ... Soit dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ... ;

En ce qui concerne l'immeuble à usage d'habitation :

Considérant que la SA HURTEBIZE n'invoque à l'appui de ses conclusions tendant à la révision de la valeur locative de cet immeuble que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Rouen ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne les entrepôts :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les coefficients de pondération de 1 et 1,3 admis par les premiers juges sont supérieurs à ceux initialement retenus par le fisc, ces derniers correspondaient au local-type n° 135 auquel a été substitué le local-type n° 479 ; que cette substitution ne saurait établir par elle-même que la valeur locative de ces entrepôts est erronée ;

Considérant que le service fait observer sans être contredit que les entrepôts ont été déclarés par la SA HURTEBIZE en assez bon état en 1991 , alors que celui du local de référence mentionné ci-dessus est ordinaire ; que, dès lors, il ne résulte pas de l'instruction qu'il y ait lieu de procéder à un ajustement de la valeur locative retenue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA HURTEBIZE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence d'une somme de 378 euros (2 481 francs) pour l'année 1991, de 392 euros (2 577 francs) pour l'année 1992, de 412 euros (2 702 francs) pour l'année 1993, de

252 euros (1 652 francs) pour l'année 1994, de 217 euros (1 427 francs) pour l'année 1995, de

578 euros (3 791 francs) pour l'année 1997 et de 590 euros (3 870 francs) pour l'année 1998, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la SA HURTEBIZE.

Article 2 : Le surplus de la requête de la SA HURTEBIZE est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA HURTEBIZE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur du contrôle fiscal Nord

Délibéré après l'audience du 22 février 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°00DA00753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00753
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS MAZARS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-08;00da00753 ?
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