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08/03/2005 | FRANCE | N°01DA01090

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 08 mars 2005, 01DA01090


Vu I la requête, enregistrée sous le n° 01DA01090 le 29 novembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE DE VENTE EN CONFECTION, dont le siège est ... à Hem (59510), par Me X... ; La société demande à la Cour :

1') de réformer le jugement n° 97-1957 en date du 11 octobre 2001 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991 et 1992 ainsi que des pénalités y affé

rentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de ...

Vu I la requête, enregistrée sous le n° 01DA01090 le 29 novembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE DE VENTE EN CONFECTION, dont le siège est ... à Hem (59510), par Me X... ; La société demande à la Cour :

1') de réformer le jugement n° 97-1957 en date du 11 octobre 2001 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991 et 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et la somme de 30 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel ;

Elle soutient que le Tribunal n'a pas répondu au moyen soulevé devant lui, tiré de l'absence de motivation afférente au fondement légal du redressement contesté de la notification dudit redressement du 15 décembre 1994 ; que la notification de redressement doit être motivée en fait et en droit et cette motivation ne s'apprécie pas à l'aune des réactions du contribuable ; que, lorsque l'indication des textes appliqués par l'administration n'est pas nécessaire, l'administration doit néanmoins en donner le contenu ; qu'en outre, le coefficient de marge retenu pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise n'a pas tenu compte des conséquences de l'incendie survenu dans les locaux de l'entreprise ; que, s'agissant du redressement relatif à la facture Kway Portugal, il est insuffisamment motivé et le Tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que ladite facture n'était pas précisément identifiée ; que, pour l'année 1991, le taux de 1,5117 retenu par l'administration pour procéder à la reconstitution de recettes hors taxes correspondant aux ventes n'est pas justifié ; que la réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que l'administration n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles elle a estimé que la situation résultant de l'incendie n'a eu aucune incidence sur le taux de marge retenu et que ce taux constaté au dernier trimestre 1992 a pu être appliqué indistinctement à toute l'année 1992 ; que la notification de redressement du 15 décembre 1994 n'indique pas la nature de la procédure de redressement suivie par l'administration ; que le Tribunal a fait supporter à la société avec une rigueur excessive la charge de la preuve alors que celle-ci se trouvait dans des circonstances particulières liées à l'incendie de ses locaux qui présentait un évènement de force majeure ; que, s'agissant de la reconstitution des recettes pour l'année 1992, la méthode utilisée par l'administration ne tient pas compte de l'impact réel de l'incendie et ses conséquences en matière de marge ; que le taux de marge de 1,4 sur l'ensemble de l'année révèle une méthode viciée dans son principe ; que la société a apporté des précisions et des justificatifs pour contester la méthode utilisée par l'administration et qu'elle a justifié le taux de 1,30 qu'elle a retenu pour les 9 premiers mois de l'année, taux dont elle justifie, contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, qu'il ne déboucherait pas sur un chiffre d'affaires inférieur à celui qu'elle a, elle-même, déclaré ; qu'en tout état de cause, la société a apporté la preuve de l'exagération des redressements litigieux ; que, s'agissant de l'année 1991, l'administration ne justifie pas du coefficient moyen théorique de la société retenue ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2002, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord , qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré de l'absence de mention dans la notification de redressement de la procédure de redressement suivie par l'administration manque en fait ; que le moyen tiré de l'absence d'identification de la facture de l'opération réalisée avec la société Kway Portugal est inopérant ; que la notification de redressement en cause, à défaut de faire expressément référence aux dispositions de l'article 38 du code général des impôts, reste parfaitement explicite sur la reconstitution du chiffre d'affaires à laquelle l'administration s'est livrée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de fondement légal est inopérant ; que, s'agissant de la motivation de fait relative à la reconstitution de recettes, le moyen soulevé par la société requérante constitue une critique du bien-fondé du redressement par lui-même et non un moyen pouvant se rattacher à l'insuffisante motivation de la notification de redressement ; que, s'agissant de la motivation relative à la facture Kway, la notification mentionne les dispositions de l'article 39 du code général des impôts ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la réponse aux observations n'est pas fondé dès lors que l'administration a expliqué les raisons pour lesquelles elle a relativisé les conséquences de l'incendie ; que, s'agissant de la charge de la preuve, l'incendie de locaux professionnels ne saurait dispenser le contribuable de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à sa charge et la société n'est pas fondée à contester le renversement de la charge de la preuve ; que l'administration a utilisé une méthode de reconstitution de recettes, reposant sur les données internes de l'entreprise ; que cette méthode n'est ni radicalement viciée, ni excessivement sommaire ; que la société n'apporte pas la preuve qui lui incombe au titre de l'article L192 du livre des procédures fiscales de l'exagération des redressements litigieux ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2002, présenté pour la SOCIETE DE VENTE EN CONFECTION, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'administration s'est abstenue de répondre au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement pour l'année 1991 et à celui relatif au moyen d'ordre public communiqué aux parties en première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2002, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu II la requête, enregistrée sous le n° 01DA01097 le 30 novembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE DE VENTE EN CONFECTION, dont le siège est ... à Hem (59510), par Me X..., avocat ; la société demande à la Cour :

1') de réformer le jugement n° 97-1326 en date du 11 octobre 2001 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période de janvier 1991 à décembre 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 45 000 francs au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens, et la somme de 30 000 francs au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que le Tribunal n'a pas répondu au moyen soulevé devant lui tiré de l'absence de motivation afférente au fondement légal du redressement contesté de la notification dudit redressement du 15 décembre 1994 ; que la notification de redressement doit être motivée en fait et en droit et cette motivation ne s'apprécie pas à l'aune des réactions du contribuable ; que, lorsque l'indication des textes appliqués par l'administration n'est pas nécessaire, l'administration doit néanmoins en donner le contenu ; qu'en outre, le coefficient de marge retenu pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise n'a pas tenu compte des conséquences de l'incendie survenu dans les locaux de l'entreprise ; que, pour l'année 1991, le taux de 1,5117 retenu par l'administration pour procéder à la reconstitution de recettes hors taxes correspondant aux ventes n'est pas justifié ; que la réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que l'administration n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles elle a estimé que la situation résultant de l'incendie n'a eu aucune incidence sur le taux de marge retenu et que ce taux constaté au dernier trimestre 1992 a pu être appliqué indistinctement à toute l'année 1992 ; que la notification de redressement du 15 décembre 1994 n'indique pas la nature de la procédure de redressement suivie par l'administration ; que le Tribunal a fait supporter à la société avec une rigueur excessive la charge de la preuve alors que celle-ci se trouvait dans des circonstances particulières liées à l'incendie de ses locaux qui présentait un évènement de force majeure ; que, s'agissant de la reconstitution des recettes pour l'année 1992, la méthode utilisée par l'administration ne tient pas compte de l'impact réel de l'incendie et de ses conséquences en matière de marge ; que le taux de marge de 1,4 sur l'ensemble de l'année révèle une méthode viciée dans son principe ; que la société a apporté des précisions et des justificatifs pour contester la méthode utilisée par l'administration et qu'elle a justifié le taux de 1,30 qu'elle a retenu pour les 9 premiers mois de l'année, taux dont elle justifie, contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, qu'il ne déboucherait pas sur un chiffre d'affaires inférieur à celui qu'elle a elle-même déclaré ; qu'en tout état de cause, la société a apporté la preuve de l'exagération des redressements litigieux ; que, s'agissant de l'année 1991, l'administration ne justifie pas du coefficient moyen théorique de la société retenue ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2002, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré de l'absence de mention dans la notification de redressement de la procédure de redressement suivie par l'administration manque en fait ; que le moyen tiré de l'absence d'identification de la facture de l'opération réalisée avec la société Kway Portugal est inopérant ; que la notification de redressement en cause, à défaut de faire expressément référence aux dispositions de l'article 38 du code général des impôts, reste parfaitement explicite sur la reconstitution du chiffre d'affaires à laquelle l'administration s'est livrée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de fondement légal est inopérant ; que, s'agissant de la motivation de fait relative à la reconstitution de recettes, le moyen soulevé par la société requérante constitue une critique du bien-fondé du redressement par lui-même et non un moyen pouvant se rattacher à l'insuffisante motivation de la notification de redressement ; que, s'agissant de la motivation relative à la facture Kway, la notification mentionne les dispositions de l'article 39 du code général des impôts ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la réponse aux observations n'est pas fondé dès lors que l'administration a expliqué les raisons pour lesquelles elle a relativisé les conséquences de l'incendie ; que, s'agissant de la charge de la preuve, l'incendie de locaux professionnels ne saurait dispenser le contribuable de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à sa charge et la société n'est pas fondée à contester le renversement de la charge de la preuve ; que l'administration a utilisé une méthode de reconstitution de recettes, reposant sur les données internes de l'entreprise ; que cette méthode n'est ni radicalement viciée, ni excessivement sommaire ; que la société n'apporte pas la preuve qui lui incombe au titre de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales de l'exagération des redressements litigieux ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2002, présenté pour la SOCIETE DE VENTE EN CONFECTION, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la mention à laquelle se réfère l'administration concernant la nature de la procédure suivie concerne la vérification en matière d'impôt sur les sociétés et non la vérification en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration ne précise pas en quoi les conditions d'application de l'article 256 du code général des impôts seraient réunies pour soumettre les montants litigieux à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration s'est abstenue au moyen tiré de ce que le coefficient de 1, 5177, retenu pour procéder à la reconstitution des recettes, n'est pas justifié ; que l'avis de mise en recouvrement du 22 octobre 1996 est irrégulier en ce qu'il n'a pas respecté les prescriptions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2002, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les dispositions de l'article 25 de la loi de finances pour 2000 sont applicables à l'avis de recouvrement contesté, sans que la société requérante puisse valablement se prévaloir de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005, à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE DE VENTE EN CONFECTION sont relatives aux conséquences d'une même vérification de comptabilité en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en précisant les différentes raisons et modalités, mentionnées dans la notification de redressement, pour et selon lesquelles l'administration a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société requérante, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'insuffisante motivation de fait et de droit de la notification de redressement contestée en date du 15 décembre 1994, alors même que le tribunal administratif n'a pas cité les différents textes qui étaient visés par ladite notification ; que, dès lors, la SOCIETE DE VENTE EN CONFECTION n'est pas fondée à soutenir que les jugements attaqués seraient entachés d'une insuffisance de motivation ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la notification de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 15 décembre 1994, adressée à la SOCIETE DE VENTE EN CONFECTION, mentionnait les textes légaux des redressements d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société ; qu'en particulier, elle précisait les conditions d'application des articles 38 et 39 du code général des impôts relatifs à la détermination du bénéfice imposable et l'article 256 du même code portant sur le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que ces indications étaient suffisamment explicites et détaillées pour mettre la société contribuable en mesure de présenter ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait le 26 octobre suivant ; qu'en outre, l'administration a expressément visé l'article 55 du livre des procédures fiscales et a mentionné la procédure de redressement contradictoire ainsi suivie, après avoir prononcé le rejet de la comptabilité de la société requérante ; qu'il est constant que cette mention portée dans un chapitre préliminaire de la notification de redressement concernait tant les redressements envisagés au titre de l'impôt sur les sociétés, que ceux portant sur la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, d'autre part, que la notification comportait d'une part, les motifs qui ont conduit le vérificateur à écarter la comptabilité présentée par la société requérante et d'autre part, le mode de reconstitution du chiffre d'affaires adopté avec l'indication des éléments de calcul permettant d'obtenir les coefficients de marge appliqués aux produits de la société Kway et des autres fournisseurs de la société requérante et le taux de marge finalement retenu par l'administration ; que l'administration n'était pas tenue, dans la notification de redressement, de se prononcer expressément sur l'incendie survenu en janvier 1992 dans les locaux de la société Kway, alors qu'elle n'en avait pas encore tenu compte dans les redressements envisagés ; qu'enfin, en visant l'article 39 du code général des impôts et en précisant que la déduction de 90 000 francs opérée par la société sur ses résultats de l'année 1992 ne pouvait être admise faute de justificatif de la réalité de la prestation offerte au titre d'une étude de collections spéciales, la motivation relative au rejet, par le service, de la charge correspondant au paiement d'une facture émise par la société Kway ne saurait être contestée par la SOCIETE DE VENTE EN CONFECTION en ce que ladite facture n'aurait pas été identifiée ;

Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient la société requérante, le coefficient de 1 5117, correspondant au coefficient théorique de marge moyenne utilisé par la société pour valoriser son stock et retenu par le service pour l'année 1991 au même titre que pour l'année 1992, était justifié dans la notification dont s'agit, par la circonstance que l'impossibilité de contrôle des opérations de l'exercice clos en 1991 impliquait que les conclusions auxquelles était parvenue l'administration au titre de l'exercice 1992 soient appliquées à l'exercice de 1991 ;

En ce qui concerne la réponse aux observations du contribuable :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 57 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être également motivée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse aux divers arguments présentés par la SOCIETE DE VENTE EN CONFECTION pour justifier l'impact de l'incendie sur sa situation et pour contester la méthode de reconstitution utilisée par l'administration, le service a expressément indiqué que les deux magasins et l'entrepôt de la société avaient été épargnés par le sinistre et qu'il lui semblait que la désorganisation de son activité provenait plus certainement des difficultés rencontrées par la société Kway, dont les locaux qui abritaient les mêmes services que ceux de la société requérante, avait été la proie des flammes ; qu'en outre, l'administration a procédé à une critique détaillée de la méthode de reconstitution proposée par la société ; qu'ainsi, la réponse aux observations du contribuable dont s'agit était suffisamment motivée au sens de l'article 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur la régularité de l'avis de recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 : (...) II. - (...) B. Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement ; que, par suite, la SOCIETE DE VENTE EN CONFECTION n'est pas fondée à soutenir que la circonstance que l'avis de mise en recouvrement en date du

22 octobre 1996 litigieux, qui ne renvoie qu'à la notification de redressement du 15 décembre 1994, alors que, postérieurement à cette notification, le service a décidé d'abandonner certains chefs de redressement, constitue une irrégularité de nature à entraîner la décharge des impositions litigieuses ; que cette contestation, qui porte exclusivement sur la régularité formelle de l'avis de mise en recouvrement, ne constitue pas un litige sur les droits et obligations de caractère civil, ni une accusation en matière pénale au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel article ne peut en conséquence être invoqué pour contester les effets de la loi de validation fiscale susvisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DE VENTE EN CONFECTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a écarté les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition et de recouvrement ;

Sur le bien-fondé des redressements :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :

Considérant que l'administration établit que ni le livre-journal ni le livre d'inventaire n'ont pu être présentés au vérificateur pour l'ensemble de la période en litige ; que l'administration a constaté que les documents comptables n'ont pas été conservés sur support informatique et que la comptabilité afférente aux mois de juillet 1990 à décembre 1990 ainsi qu'aux mois d'octobre et de novembre 1991 était totalement inexistante ; que, si des pièces comptables ont pu être présentées au titre des mois de janvier 1991 à septembre 1991 puis pour le seul mois de décembre 1991, il est constant qu'aucune facture d'achat, ni aucun justificatif de vente, ni aucune pièce de trésorerie, ni aucun inventaire de stocks n'a pu être présenté ; qu'enfin il est constant que l'inventaire des stocks au 31 décembre 1992 ne présentait pas le détail des marchandises provenant des fournisseurs autres que la société Kway et que la société n'avait pas conservé les rouleaux de caisse ni les sauvegardes informatiques qui auraient permis de s'assurer de la fiabilité des opérations comptabilisées ; que de telles insuffisances ou omissions sont de nature à faire regarder la comptabilité comme non probante ; que l'incendie survenu dans les locaux de la société Kway ne saurait, dès lors qu'il ne constitue pas un cas de force majeure, faire obstacle au rejet de la comptabilité ;

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales que l'administration supporte la charge de la preuve quel que soit l'avis rendu par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires sauf si, ayant suivi cet avis, elle établit que la comptabilité comporte de graves irrégularités ; qu'en l'espèce, le service s'étant conformé à l'avis de la commission et la comptabilité comportant de graves irrégularités, il appartient à la SOCIETE DE VENTE EN CONFECTION de prouver l'exagération de ses bases d'imposition ; que la circonstance qu'un incendie a détruit une partie des pièces de sa comptabilité n'a pas pour effet de dispenser la société requérante d'apporter par tous moyens la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'évaluation des bases imposables ;

Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société, le vérificateur après avoir observé que le taux de marge brute dégagé par les éléments comptables qui lui étaient présentés s'élevait à 1,2 pour l'exercice 1991 et 1,1 pour l'exercice 1992, a entrepris de déterminer, faute de pièces comptables probantes quant à la vente des articles distribués par la société, la valeur de ses stocks à partir des achats des vêtements auprès de ses fournisseurs ; que les fiches d'inventaire recueillies au titre de l'exercice 1992, qui est le seul exercice véritablement exploitable, comparée aux factures d'achat, ont permis d'établir que le stock était composé, pour plus de 85% de ses produits, par des articles provenant du fournisseur Kway ; qu'après correction apportée à cette évaluation par la prise en compte d'une précision émanant du commissaire aux compte Cabinet HSD, le service a constaté que la société avait correctement évalué la valeur de son stock, qui s'élevait à 13 440 368 francs ; que, par ailleurs, la comparaison, article par article, du prix d'achat moyen pondéré avec les prix de vente relevés par l'entreprise elle-même a permis de constater que plus de 67% des articles étaient vendus avec un taux de marge compris entre 1,05 et 2,05 ; que cette méthode, qui a caractérisé un coefficient de marge entre 1,56 et 1,68 a finalement conduit le vérificateur à retenir le taux de 1,4 déterminé à partir des prix de vente pratiqués dans les magasins ; qu'en l'absence de toute possibilité de contrôle des opérations de l'exercice clos en 1991, le taux de 1,4 retenu pour l'exercice 1992 a été appliqué pour l'exercice 1991 ; qu'enfin, s'agissant de l'exercice 1992 , il résulte de l'instruction que le vérificateur a tenu compte de l'événement ayant pu entraîner une baisse de la marge en admettant une remise de 1 910 984 francs venue en déduction des recettes au titre de cet exercice, réduisant ainsi encore le taux de marge initialement retenu ;

Considérant que la société requérante soutient toutefois que la méthode présentée par l'administration n'a pas tenu compte de l'impact réel de l'incendie sur la situation de la société et sur ses conséquences en matière de marge ; qu'il ne ressort cependant pas des documents qu'elle produit que le sinistre serait à l'origine d'un coefficient de marge inférieur à celui résultant de la politique de remise habituelle pratiquée par la société ; que, si cette dernière propose de substituer une autre méthode de reconstitution du chiffre d'affaires fondée sur un inventaire physique réalisé au

30 septembre 1992 permettant d'établir une situation comptable pour les neuf premiers mois de l'année 1992 et de déterminer un coefficient de marge de 1,30 pour cette période, il n'est pas sérieusement contesté que les articles inventoriés n'ont porté que sur un échantillonnage peu représentatif du stock global et qu'il n'est pas cohérent d'avoir appliqué au prix de vente relevé en magasin les coefficients de 1,4 et 1, 8 TTC/HT alors qu'en même temps la société se prévalait d'un taux de marge de 1,30 ; que la méthode présentée par la société ne peut, par suite, être regardée comme plus précise et plus conforme à la situation de la société que celle retenue par le vérificateur ni par voie de conséquence, comme de nature à remettre en cause les redressements litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que la SOCIETE DE VENTE EN CONFECTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991 et 1992 ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que la requérante n'a invoqué, au sujet des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, aucun moyen autre que ceux développés à l'encontre des rehaussements apportés à l'impôt sur les sociétés ; que ces moyens ayant tous été écartés c'est, dès lors, à bon droit, que le Tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté la demande en décharge de cette imposition de la SOCIETE DE VENTE EN CONFECTION ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE DE VENTE EN CONFECTION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DE VENTE EN CONFECTION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DE VENTE EN CONFECTION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 22 février 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 8 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. ELIOT

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

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Nos01DA01090, 01DA01097


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : TEBOUL ; TEBOUL ; TEBOUL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 08/03/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA01090
Numéro NOR : CETATEXT000007602057 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-08;01da01090 ?
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