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08/03/2005 | FRANCE | N°02DA00210

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 08 mars 2005, 02DA00210


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2002 et régularisée par un mémoire du 7 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelwahab X, demeurant ..., par Me Bulteau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-00050 en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires

d' impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Roubaix ainsi que du rappel d

e droits de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2002 et régularisée par un mémoire du 7 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelwahab X, demeurant ..., par Me Bulteau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-00050 en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires

d' impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Roubaix ainsi que du rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période couvrant les années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Il soutient que le tribunal administratif ne pouvait reprocher au requérant un défaut de production de pièces pour écarter son argumentation tendant à établir qu'il n'était pas en activité pendant les premiers mois de l'année 1992 alors qu'il n'exigeait pas de l'administration de produire les pièces justificatives qui établiraient la situation contraire ; que le jugement contesté fait état de recettes d'une société de vente en confection alors qu'il n'est pas concerné par ce type de commerce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2002, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il résulte de l'intervention de la brigade de contrôle et de recherches le 9 juin 1992 l'existence d'un bail commercial permettant l'exploitation du fonds de commerce de boucherie du requérant dès le 1er janvier 1992 et des achats non comptabilisés effectués avant juillet 1992 ; que le contribuable a commencé à exploiter son fonds de commerce dès le début de l'année 1992 ; que la liste des achats susvisés figurait en annexe de la notification de redressement et qu'il appartenait au contribuable d'en demander la communication, pour éventuellement, les contester ; que les factures d'achat antérieures à juillet 1992 ont été présentées par les abattoirs Y à la brigade de contrôle et de recherches et ont été communiquées au requérant lors de l'enquête à son local professionnel le 9 juin 1992 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que M. X avait démarré son activité professionnelle dès le début de l'année 1992 ; que les rappels portant sur le bénéfice industriel et commercial de l'année 1993 et de la taxe sur la valeur ajoutée du second trimestre 1992 et de l'année 1993 ont été établis selon la procédure de redressement contradictoire et qu'il appartient donc à l'administration de démontrer le bien-fondé de ces impositions ; qu'en revanche, les rappels d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 relèvent de la procédure d'évaluation d'office dès lors que le contribuable ne s'est fait connaître que tardivement auprès d'un centre de formalité des entreprises et que, s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour le 1er trimestre 1992, la procédure de taxation d'office a été appliquée ; que, pour ces deux dernières situations, il appartient au contribuable de démontrer l'exagération des rappels effectués par l'administration ; que, lors des investigations sur place, le vérificateur a pu constater le caractère irrégulier et non probant de la comptabilité ; que ces irrégularités ont été notifiées au requérant qui n'a émis aucune remarque à cet égard ; qu'en l'absence de documents, le vérificateur était fondé à reconstituer le chiffre d'affaires selon la méthode des achats revendus ; que le service a tenu compte des achats déclarés par

M. X et de ceux figurant sur les factures non comptabilisées mises en évidence par l'exercice du droit de communication auprès des fournisseurs du requérant ; que l'administration a ainsi démontré que le contribuable avait démarré son activité dès le mois de janvier 1992 et était fondé à reconstituer le chiffre d'affaires de M. X ; que, si une confusion a effectivement été commise en 1991 entre les activités exercées par le requérant, son père et son frère, la cessation de l'activité de ces deux derniers est intervenue en décembre 1991 et rend impossible toute confusion sur l'année 1992 ; que, si le jugement attaqué fait, par erreur, référence à une société de confection, il ne s'agit que d'une erreur matérielle dès lors que le juge a recherché si la méthode de reconstitution du vérificateur avait tenu compte des éléments propres à l'entreprise vérifiée et qu'il ne s'est mépris ni sur l'identité du requérant, ni sur l'étendue du litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005, à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que l'erreur contenue dans le jugement contesté du Tribunal administratif de Lille est sans influence sur la régularité du jugement, dès lors que les premiers juges ne se sont mépris ni sur l'identité du requérant, ni sur la nature et l'étendue du litige ; que cette erreur ne peut justifier l'annulation du jugement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

Considérant que, pour estimer que M. X, exploitant un fonds de commerce en boucherie à Roubaix, avait débuté son activité dès le mois de janvier 1992, et redresser en conséquence l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, l'administration s'est fondée sur une série de factures d'achats de viande en gros présentées par les abattoirs Y que le vérificateur a recueillie dans le cadre de son droit de communication ;

Considérant que, pour contester le jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées, M. X fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté son argumentation selon laquelle son fonds de commerce n'était pas réellement en activité pendant les premiers mois de l'année 1992, au motif qu'il ne justifiait pas, par les pièces du dossier, les travaux invoqués pendant cette période alors que les mêmes juges ont admis l'argumentation de l'administration sans toutefois exiger de celle-ci qu'elle justifie des prétendues factures émises par les abattoirs Y et des dépenses d'emballage et d'affûtage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, qu'en notifiant le 15 juillet 1994 à

M. X les redressements qu'elle se proposait d'apporter, selon la procédure d'évaluation d'office, au titre de l'année 1992, aux bases de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a informé le contribuable de la liste des achats non comptabilisés par ce dernier comprenant le nom des fournisseurs concernés, et notamment celui de l'entreprise Y, et a produit, dans une annexe à la notification, le montant des factures correspondantes, année par année ; que toutefois M.X, bien qu'informé de l'existence et de la teneur de ces factures, n'en a pas demandé la communication ; que, d'autre part, si M. X a fait valoir devant les premiers juges qu'il n'a jamais été dans les entrepôts de la société Y, il ne conteste pas sérieusement le contenu des factures en cause, ni même l'authenticité de celles-ci ; qu'enfin, les documents qu'il a produits, pour la première fois, devant le juge de première instance, tendant à démontrer que son commerce était en travaux pendant les premiers mois de l'année 1992, tous antérieurs à cette période, n'apportaient ainsi aucun élément probant sur ce point et n'étaient ainsi pas de nature à contredire la position de l'administration concernant la date de début d'activité de son commerce ; que, dans ces conditions, en jugeant, alors même que l'administration n'avait pas produit les factures dont s'agit, que M. X n'avait pas apporté la preuve qui lui incombait, dès lors qu'il relevait de la procédure d'évaluation d'office, de l'exagération des bases d'imposition retenues à son encontre par l'administration, le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dès lors, M. X, qui ne reprend aucun autre moyen en appel, n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelwahab X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 22 février 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 8 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. ELIOT

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°02DA00210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 02DA00210
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : BULTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-08;02da00210 ?
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