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08/03/2005 | FRANCE | N°02DA00441

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 08 mars 2005, 02DA00441


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société civile de moyens HENRI DUNANT dont le siége est

342 rue de la Croix Rouge à Tourcoing (59200), par Me Michaud ; la société civile de moyens HENRI DUNANT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1399 en date du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période correspondante aux anné

es 1994 et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la déc...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société civile de moyens HENRI DUNANT dont le siége est

342 rue de la Croix Rouge à Tourcoing (59200), par Me Michaud ; la société civile de moyens HENRI DUNANT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1399 en date du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période correspondante aux années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que les premiers juges se sont livrés à une qualification juridique erronée de sa situation, en estimant forfaitaire son financement ; qu'un seul de ses associés lui versait une redevance fixe ; que, sur le terrain de la doctrine, elle a fourni en annexe à son mémoire introductif d'instance le décompte des redevances versées par ses associés ; que le versement d'acomptes selon le chiffre d'affaires de ceux-ci, est admis par la doctrine administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il fait valoir que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée ne s'applique que si les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes ; que l'exercice allégué de Mme X hors cabinet est contraire aux statuts de la société ; que les décomptes supposés fournis aux associés sont dépourvus de force probante ; à titre subsidiaire, si la Cour ne confirmait pas le jugement, qu'assujettie à l'impôt sur les sociétés en raison du caractère commercial de certaines de ses opérations, la société devrait en vertu de l'article 256 du code général des impôts être soumise à la taxe litigieuse au titre de ces opérations ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 novembre 2002, présenté pour la société civile de moyens HENRI DUNANT ; elle reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que sa situation diffère de celle traitée dans la jurisprudence invoquée par l'administration ; que le moyen articulé à titre subsidiaire manque en fait dès lors qu'en l'espèce, l'administration a renoncé à la soumettre à l'impôt sur les sociétés ;

Vu l'ordonnance en date du 6 janvier 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour ordonne, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 28 janvier 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 261 B du code général des impôts, pris pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 13 A f) de la 6e directive 77/388/CEE du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 : Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, sont exonérés de cette taxe, à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société HENRI DUNANT, constituée le 1er juin 1993, avait pour objet la réunion de praticiens en vue de limiter les frais d'exploitation d'un cabinet paramédical dont le siége se situe 342 rue de la Croix Rouge à Tourcoing, tout en conservant à chaque membre son indépendance dans l'exercice de sa profession ; qu'en vertu de ses statuts enregistrés le 17 juin 1993, elle comptait pour associés M. Y et Mme Z, kinésithérapeutes et jusqu'en

septembre 1994 Mme X, infirmière ; que leur ont été associées, sans modification apparente desdits statuts, Mlles A et B, kinésithérapeutes, précédemment sous contrats d'assistantes collaboratrices ; qu'il ressort des mêmes statuts que, pour son financement, la société civile de moyens percevait de M. Y associé à 98 % et gérant majoritaire, une redevance égale à 10 % de ses recettes et à 90 % des rétrocessions d'honoraires de ses assistantes, alors que Mme Z versait une redevance de 22 % de ses recettes, égale au moins à 2 275 francs ; que Mme X contribuait pour une somme fixe de 2 275 francs ; qu'il s'ensuit que les contributions de ceux de ses adhérents qui étaient mentionnés dans les statuts, étaient assises, selon un forfait ou en pourcentage, sur leurs recettes propres, ou sur des rétrocessions d'honoraires de tiers ; qu'ainsi et à supposer même que la part de chaque associé dans les dépenses communes variât selon ses recettes, ce mode de financement reposait sur un principe de répartition contraire aux dispositions précitées ; que, comme l'ont dit les premiers juges, la circonstance que la contribution ainsi assignée à chaque associé et prélevée par acomptes mensuels était ajustée en fin d'exercice ne modifiait en rien ce principe dès lors que la participation en fin d'année consistait en un pourcentage du solde de fin d'année ; que, pour ce seul motif, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le régime d'exonération sous lequel s'était placée la société ;

Sur la doctrine administrative :

Considérant que la société HENRI DUNANT se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine exprimée au paragraphe n° 17 de la doctrine administrative publiée sous le n° 3 A 315 selon laquelle une société civile de moyens peut demander à ses membres des avances de trésorerie à condition de procéder à leur apurement lors de la répartition des dépenses communes et de présenter à chaque associé le montant total des avances qu'il a consenties au groupement, le détail des divers frais dont le remboursement lui incombe personnellement, et le solde, créditeur ou débiteur, de son compte ; que si la requérante produit le compte de trésorerie enregistrant le détail des dépenses communes de la période en litige qu'elle soutient avoir présenté à ses associés, elle ne fournit pas le détail des divers frais dont le remboursement incombe à chacun ; que, dès lors, elle n'entrait pas dans les prévisions de cette doctrine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société HENRI DUNANT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société HENRI DUNANT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile de moyens HENRI DUNANT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 22 février 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique le 8 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°02DA00441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00441
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : MICHAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-08;02da00441 ?
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