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08/03/2005 | FRANCE | N°02DA00597

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (ter), 08 mars 2005, 02DA00597


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel X demeurant ..., par Me Seidlitz ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800656 du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période d'avril 1991 à mars 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférent

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3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel X demeurant ..., par Me Seidlitz ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800656 du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période d'avril 1991 à mars 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que la procédure d'imposition est irrégulière au motif que les notifications de redressements seraient insuffisamment motivées ; que, s'agissant de la taxe sur le chiffre d'affaires déductible sur les immobilisations de l'année 1991, les premiers juges ont commis une erreur de droit, dès lors qu'aucune disposition du code général des impôts n'oblige l'assujetti à respecter des conditions de comptabilisation du bien ouvrant droit à déduction ni ne limite l'utilisation d'un ordinateur à un usage comptable ; qu'il n'a pas été démontré par l'administration que le photocopieur n'était pas affecté à l'exploitation ; que s'agissant de la taxe sur le chiffre d'affaires déductible sur les autres charges, biens et services affectés partiellement à l'exploitation, la proportion de deux tiers retenue par le service pour la réintégration des charges mixtes à usage non professionnel n'est pas justifiée ;

M. X soutient, en outre, que la discordance de 2 899 francs relative aux acomptes mentionnés sur la déclaration de taxe sur le chiffre d'affaires de 1991 relevée par le service correspond à la taxe déductible sur immobilisations ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2002, présenté pour M. X ; M. X conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la notification de redressements du

29 mars 1995 précise bien dans ses paragraphes IV-A-I et IV-B-I que les rappels résultent de la non justification de certaines dépenses ou de la discordance entre les montants déduits et les montants comptabilisés et qu'un tableau joint à celle-ci permet d'individualiser les discordances relevées ; qu'il n'a pas été établi par le redevable que la comptabilité de l'exploitation ou la correspondance commerciale aient été tenues sur l'ordinateur acquis et qu'au demeurant aucune augmentation comptable de l'actif immobilisé n'a été constatée sur les bilans des exercices clos au cours de la période vérifiée ; qu'il n'a pas été établi par le redevable que le photocopieur servait à l'exploitation et, qu'au demeurant, l'acquisition de ce dernier a été financée par compensation avec des loyers immobiliers dus par un fournisseur lesquels loyers n'ont pas fait l'objet d'une imputation au compte de l'exploitant et relèvent donc de la gestion du patrimoine privé du redevable ; que les travaux de ravalement de façades ont été réglés à titre privé et non à titre professionnel et que M. X a pratiqué la déduction au titre de la déclaration des revenus 1991 de la totalité de cette dépense en tant que dépenses afférentes à l'habitation principale ouvrant droit à déduction d'impôts ; que si les dispositions de l'article

230-1 de l'annexe II au code général des impôts ont supprimé la condition d'affectation exclusive des biens et services à l'exploitation, le droit à déduction est limité, dans les cas d'affectation distincte, à l'utilisation à usage professionnel des biens et services ; que le service justifie la proportion de 2/3 du total des charges personnelles retenue en fonction de la surface consacrée à l'exploitation par rapport à la surface totale de l'immeuble ; qu'au vu des déclarations cadastrales souscrites par le requérant, cette proportion n'est pas surévaluée ; qu'il n'est pas utilement contesté que s'agissant des charges d'électricité, celles afférentes à l'habitation et décomptées par compteur particulier ont été imputées néanmoins à l'exploitation ; que M. X a fait figurer sur la déclaration CA 12 de l'exercice clos en 1991 un montant d'acomptes versés qui ne correspond pas aux acomptes réellement acquittés et que la taxe sur le chiffre d'affaires déductible sur immobilisations a été mentionnée dans la rubrique prévue à cet effet ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2002, présenté pour M. X ; M. X conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du

23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période d'avril 1991 à mars 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que les notifications de redressements des 23 décembre 1994 et 29 mars 1995 adressées à

M. X énoncent, notamment dans les paragraphes IV-A-I et IV-B-I de la notification en date du 29 mars 1995, avec précision les diverses dépenses que l'administration n'a pas qualifiées comme nécessaires à l'exploitation des entreprises possédées par le requérant ; que ces notifications étaient accompagnées d'annexes énumérant les acquisitions de matériels en litige ; que, par suite, le contribuable qui était, au vu de ces précisions, à même de formuler ses observations, n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière en raison d'un défaut de motivation desdites notifications de redressements ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 230-1 de l'annexe II au code général des impôts : La taxe ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. ; que si les dispositions de l'article 230-1 de l'annexe II au code général des impôts ont supprimé la condition d'affectation exclusive des biens et services à l'exploitation, le droit à déduction est néanmoins limité dans les cas d'affectation distincte des biens acquis, à l'utilisation à un usage professionnel desdits biens ;

Considérant, en premier lieu, qu'en faisant valoir que la comptabilité de

M. X n'était pas informatisée et qu'aucune augmentation de l'actif immobilisé n'avait été constatée au cours des exercices vérifiés, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que l'acquisition par le requérant d'un ordinateur en 1991 n'était pas nécessaire à l'activité commerciale ayant fait l'objet des redressements en litige ; qu'en se bornant à affirmer que sa comptabilité a été tenue sur ordinateur et en produisant à l'appui de cette allégation le seul fac-similé d'un état de stock imprimé, le requérant, qui n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit au simple motif qu'aucune disposition du code général des impôts n'obligerait l'assujetti à respecter des conditions de comptabilisation du bien ouvrant droit à déduction ni ne limiterait l'utilisation d'un ordinateur à un usage comptable, ne contredit pas utilement le service ;

Considérant, en second lieu, que l'administration, qui n'est pas sur ce point contredite, en faisant valoir que le photocopieur d'occasion acquis par compensation avec des créances détenues par le redevable vis à vis d'un locataire, créances qui n'avaient pas fait au demeurant l'objet d'une imputation au compte de l'exploitant et ne sauraient donc que relever de la gestion de son patrimoine privé, n'était pas davantage affecté à l'exploitation de son entreprise commerciale, doit être regardée comme établissant l'absence de caractère nécessaire aux activités commerciales du requérant de cette acquisition ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'administration a retenu, à tort, une déduction de la taxe sur le chiffre d'affaires ayant grevé le coût de l'opération de ravalement de la façade de l'immeuble situé à l'ange de la rue du

Mail-Saint-Martin et de la rue des Rôtisseurs à Cambrai lui appartenant, limitée à la moitié des droits applicables à cette dépense, en se bornant à produire au soutien de sa requête une photographie dudit immeuble alors qu'il ressort de cette vue que l'ensemble de la façade de ce bâtiment de plusieurs étages dont seul le rez-de-chaussée est réputé abriter des locaux professionnels, a été reprise en peinture et sans apporter à l'appui de son argumentation d'autres justifications ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X, qui ne contredit pas utilement la méthode d'évaluation suivie par l'administration, n'est pas fondé à se plaindre de ce que celle-ci a limité la déduction de la taxe sur le chiffre d'affaires afférente aux dépenses d'électricité, d'eau et de téléphone qu'il a entendu déduire de ses revenus professionnels, dès lors que ce taux moyen de déduction admise repose sur une analyse non contestée des indications de surfaces occupées à titre privé et à titre professionnel, des relevés de compteurs d'électricité et d'eau et des factures de téléphone du redevable ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la proportion de deux tiers retenue par le service pour la réintégration des charges mixtes à usage non professionnel ne serait pas justifiée ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. X soutient que la discordance de 2 899 francs relative aux acomptes mentionnés sur la déclaration de taxe sur le chiffre d'affaires de l'année 1991 correspond à la taxe déductible sur immobilisations, le service soutient sans être démenti sur ce point par le requérant qui n'apporte pas à l'appui de sa prétention la preuve du montant des acomptes qu'il aurait réellement acquittés, que ce montant de taxe a été bien déduit pour le calcul de la taxe sur le chiffre d'affaires due au titre de l'année 1991 et que seules les sommes effectivement payées au titre des acomptes peuvent être imputées pour le calcul de la taxe applicable au chiffre d'affaires net, à payer au titre de la régularisation annuelle ; qu'en conséquence, le requérant, par les moyens qu'il développe, n'est pas fondé à soutenir que le rappel de taxe ne serait pas justifié pour ce montant de 2 899 francs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 22 février 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon , président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

N°02DA00597 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SEIDLITZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (ter)
Date de la décision : 08/03/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02DA00597
Numéro NOR : CETATEXT000007603080 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-08;02da00597 ?
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