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08/03/2005 | FRANCE | N°02DA00683

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (ter), 08 mars 2005, 02DA00683


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel X demeurant ..., par Me Seidlitz ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902949 du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Cambrai ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des imposi

tions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui v...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel X demeurant ..., par Me Seidlitz ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902949 du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Cambrai ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que la modification par l'administration de la motivation initiale du redressement concernant les intérêts sur dette de stock des exercices 1992 et 1993, consécutivement à l'avis défavorable rendu par la commission départementale des impôts, rend la procédure d'imposition irrégulière ; que les compléments d'impôts qui lui ont été assignés au titre des années d'imposition 1991, 1992 et 1993 ne sont pas fondés, à l'exception des charges non justifiées et de la variation de stock, notifiées au titre de l'exercice clos en 1991 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que le droit à déduction est limité, dans les cas d'affectations distinctes, à l'utilisation à usage professionnel des biens et services ; que le requérant ne justifie pas de l'inscription comme charges des sommes inscrites au passif pour les montants de 32 675 francs et 124 344 francs ainsi que de celles comptabilisées au titre des exercices 1991 et 1992 pour un montant de 21 779 francs et de 11 146 francs ; que le service justifie, s'agissant des frais mixtes, la proportion retenue de 2/3 du total des charges, des seules charges considérées comme personnelles en fonction de la surface consacrée à l'exploitation par rapport à la surface totale de l'immeuble, des déclarations cadastrales souscrites par le requérant et au vu d'informations recueillies auprès d'autres entreprises ; que cette proportion n'est pas surévaluée ; qu'il n'est pas utilement contesté par le requérant que, s'agissant des charges d'électricité, celles afférentes à l'habitation et décomptées par compteur particulier aient été par lui imputées, à tort, à l'exploitation ;

Vu la décision en date du 24 février 2003, enregistrée au greffe le 13 mars 2003, par laquelle directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2 130,93 euros du supplément d'impôt sur le revenu auquel

M. X a été assujetti au titre de l'année 1992 et d'une somme de

1 969,49 euros du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991,1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Cambrai ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 24 février 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord-Valenciennes a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2 130,93 euros du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1992 et d'une somme

de 1 969,49 euros du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année

1993 ; que les conclusions de la requête de M. X portant sur l'imposition des frais financiers d'un montant de 20 724 francs qui lui a été assignée au titre de chacun de ces deux exercices, sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1 Les frais généraux de toute nature (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté, qu'en vertu d'un acte de donation en nue propriété en date du 28 juillet 1975,

M. X a reçu de sa mère, décédée en 1986, un fonds de commerce de vente de chaussures et qu'il s'est engagé en exécution de cet acte à reprendre l'ensemble de l'actif et du passif de ce fonds de commerce et à en tenir compte à la succession ; qu'en application de ces stipulations successorales, M. X était tenu de régler dans le délai de 36 mois à compter de l'entrée en jouissance desdits biens toutes les sommes pouvant être dues de ce chef ;

Considérant, d'une part, que M. X, tant devant les premiers juges que devant la Cour, ne justifie pas que la dette d'un montant de 36 675 francs inscrite au passif de son bilan clos en 1991 correspondait précisément à une dépense liée à la reprise du stock afférent au fonds de commerce dont il a pris possession ;

Considérant, d'autre part, que compte tenu du dégrèvement prononcé par le directeur des services fiscaux du Nord-Valenciennes le 24 février 2003, ne subsistent à la charge de

M. X, s'agissant du reliquat du supplément d'imposition afférent au passif injustifié, que les droits supplémentaires consécutifs à la réintégration dans ses bénéfices industriels et commerciaux des intérêts dus pendant la période de 36 mois durant laquelle était expressément écartée par les stipulations de l'acte de donation du 28 juillet 1975 tout versement d'intérêts calculés sur le montant de ladite succession aux autres héritiers ; qu'ainsi, et sans que le requérant soit fondé à invoquer la circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait émis un avis, sur ce point, contraire à la position de l'administration, dès lors que les impositions que visait cet avis de la commission favorable au redevable ont fait l'objet du dégrèvement susvisé et que ledit avis ne saurait être interprété comme précisant la portée générale à donner aux stipulations successorales en cause, c'est à bon droit que le service a estimé que les sommes, restant encore en litige, correspondant aux frais financiers soi-disant exposés pour l'acquisition du stock afférent à ce fonds de commerce, ne pouvaient venir en déduction des résultats de l'exercice clos en 1991 ;

Considérant, en second lieu, que si M. X pour contester la fraction de dépenses égale à 8 009,98 francs au titre de l'exercice clos en 1992 et à 5 959,58 francs au titre de l'exercice clos en 1993 réintégrées selon lui à tort, énumère une série d'opérations ayant donné lieu à l'inscription de charges rejetées par le vérificateur, il se borne devant la Cour, comme il s'est borné devant le tribunal administratif saisi en première instance de sa contestation, à rectifier les montants des réintégrations opérées par le service au motif qu'elles seraient contredites par sa comptabilité sans justifier lesdites écritures de charges par des documents probants venant à leur appui ; que si, s'agissant des frais mixtes, les dispositions de l'article

230-1 de l'annexe II au code général des impôts ont supprimé la condition d'affectation exclusive des biens et services à l'exploitation, le droit à déduction est limité dans les cas, comme en l'espèce, d'affectation distincte des biens, à la seule utilisation à usage professionnel desdits biens ; que le service justifie la proportion de 2/3 du total des charges, des charges personnelles qu'il a entendu retenir en fonction de la surface consacrée à l'exploitation par rapport à la surface totale de l'immeuble et au vu d'informations issues des déclarations cadastrales souscrites par le requérant, ainsi qu'au vu de la superficie du magasin, de la réserve, du bureau et de l'habitation ; qu'il n'est pas établi par le requérant que la proportion des charges que le service a considérée comme pouvant être affectée à l'exploitation par le service ait été, eu égard aux éléments dont il disposait, sous évaluée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence respectivement de la somme de 2 130,93 euros en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 et de la somme de 1 969,49 euros en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Michel X.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 22 février 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Guillaume VANDENBERGHE

N°02DA00683 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 02DA00683
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SEIDLITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-08;02da00683 ?
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