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08/03/2005 | FRANCE | N°02DA00801

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (ter), 08 mars 2005, 02DA00801


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société PARTNER ENTREPRISE, dont le siège est 1214 avenue industrielle à Marquette-lez-Lille (59520), représentée par son président directeur général en exercice, par Me X... ; la société PARTNER ENTREPRISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2830 en date du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation d

'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 1994...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société PARTNER ENTREPRISE, dont le siège est 1214 avenue industrielle à Marquette-lez-Lille (59520), représentée par son président directeur général en exercice, par Me X... ; la société PARTNER ENTREPRISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2830 en date du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 1994 ainsi que des pénalités y afférentes, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995 et de la cotisation supplémentaire de contribution sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre du même exercice 1995 dans les rôles de la commune de Marquette-lez-Lille et des pénalités afférentes à ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

La société PARTNER ENTREPRISE soutient que c'est à tort que l'administration et les premiers juges ont considéré qu'il y avait eu, à compter de novembre 1994, novation du contrat de sous-traitance conclu avec la société Ein Wydauw qui prévoyait le versement des redevances litigieuses et, par suite, extinction de l'obligation qui la liait à celle-ci, dès lors que la contrepartie des redevances en cause versées à cette société consiste toujours en la mise à disposition par cette dernière de sa clientèle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que depuis le mois de novembre 1994, les nouvelles relations qui se sont établies entre la société PARTNER ENTREPRISE et la société Ein Wydauw ne sauraient correspondre aux modalités du contrat précédemment conclu entre ces deux entreprises et que, par suite, la société requérante qui n'est pas fondée à soutenir devant le juge de l'impôt que le contrat conclu le 8 janvier 1993 n'aurait subi aucune novation, ne peut se prévaloir de l'existence entre elle et la société Ein Wydauw d'un lien de sous-traitance de nature à justifier de la contrepartie qui consiste pour elle à verser à cette dernière des redevances ; qu'elle n'établit pas davantage que l'existence d'une garantie d'exploiter à titre exclusif une clientèle puisse pareillement justifier le versement d'une telle redevance mensuelle au profit de la société Ein Wydaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu les articles 1234 et 1271 du code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société PARTNER ENTREPRISE fait appel du jugement du

6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 1994, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...), notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application d'un contrat de sous-traitance signé le 8 janvier 1993 avec effet rétroactif au 1er février 1992, la société Ein Wydauw a confié à la société PARTNER ENTREPRISE l'exécution de son activité de stockage, de gestion et de conditionnement de glaces et de pare-brises destinés aux clients des sociétés Massey Fergusson et Case Poclain, constructeurs de matériels agricoles et de travaux publics ; que la société PARTNER ENTREPRISE a, consécutivement à l'exécution des prestations prévues audit contrat, facturé chaque mois à la société Ein Wydauw, qui demeurait chargée, au demeurant, de prendre les commandes de ses clients et de leur adresser ensuite ses factures, le montant desdites prestations, sous déduction du reversement à cette dernière, en sa qualité de sous-traitante des tâches de gestion des commandes et facturations de la société PARTNER ENTREPRISE, d'une redevance dont le taux moyen était de 10,5 % du chiffre d'affaires de celle-ci ; qu'à compter du mois de novembre 1994, la société PARTNER ENTREPRISE a pu prendre ses commandes directement auprès des clients et a été, en conséquence de cette nouvelle pratique, conduite à leur facturer elle-même les prestations qu'elle réalisait ; que suite à cette modification du lien contractuel liant les deux entreprises, il a été convenu entre les parties, sans que cet accord ne soit formalisé d'une quelconque manière, que la société Ein Wydauw facturerait désormais, chaque mois, à la société PARTNER ENTREPRISE, des commissions pour prestations commerciales dont le taux serait fixé à 4,01 % du chiffre d'affaires de cette dernière ;

Considérant que si l'acte de gestion qui a été l'objet du redressement effectué par l'administration fiscale au motif que le versement de commissions par la société PARTNER ENTREPRISE à la société Ein Wydauw, n'avait pas été exposé dans l'intérêt direct de l'exploitation ou qu'il ne se rattachait pas à la gestion normale de l'entreprise, s'est traduit en comptabilité par une écriture de charges, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe de son caractère anormal si l'entreprise n'est pas en mesure de justifier la contrepartie qu'elle tire effectivement de cette dépense qu'elle déduit de ses résultats en application des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts ;

Considérant que les stipulations du contrat de sous-traitance en date du 8 janvier 1993, initialement conclu par la société Ein Wydauw avec la société PARTNER ENTREPRISE ne sont, du fait de la modification intervenue en novembre 1994 des rapports entretenus jusque là par les deux entreprises, désormais plus applicables et, par suite, ne peuvent plus être opposées à l'administration ; que pour justifier, malgré l'extinction de l'obligation qui résultait des stipulations dudit contrat de sous-traitance, la poursuite d'un paiement régulier de commissions à la société Ein Wydauw, la société PARTNER ENTREPRISE ne saurait utilement alléguer que ledit contrat aurait été tacitement reconduit, alors qu'elle ne conteste pas que ses obligations contractuelles initiales ont été, de fait, abandonnées et qu'elle assure désormais, seule et directement, l'ensemble des prestations techniques et administratives offertes à ses clients ; que la société PARTNER ENTREPRISE n'apporte pas la preuve d'une contrepartie au paiement par elle des commissions pour prestations commerciales que la société Ein Wydauw lui facture désormais chaque mois, ni par la justification de la matérialité d'un quelconque service que lui consentirait ladite société, ni par la démonstration de la consistance et la valeur de la prétendue garantie de clientèle que lui aurait offert ladite société Ein Wydauw en continuant à proposer à titre exclusif ses services à ses clients ; qu'elle ne justifie pas davantage de ce que la société

Ein Wydauw l'assurerait d'un maintien dans le temps du volume de son chiffre d'affaires et, qu'en tout état de cause, l'existence de la part d'une société tiers d'un engagement de lui garantir un maintien de sa clientèle, ne pourrait correspondre qu'à une valorisation de l'actif et non à des charges ; qu'ainsi les commissions versées ne peuvent être considérées comme des frais généraux inhérents à son exploitation ;

Considérant, par suite, que l'administration fiscale a pu considérer, sans commettre d'erreur de droit et sans qu'il fut nécessaire pour elle d'évoquer, pour justifier l'extinction de l'obligation initiale, une prétendue novation du contrat conclu en 1993 entre les deux sociétés, que le versement par la société PARTNER ENTREPRISE de commissions à la société

Ein Wydauw n'avait pas été exposé dans l'intérêt direct de l'exploitation et qu'il ne se rattachait, par suite, pas à la gestion normale de l'entreprise ; que la société PARTNER ENTREPRISE n'est, en conséquence, pas fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, de la cotisation supplémentaire de contribution sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes aux dites impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PARTNER ENTREPRISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société PARTNER ENTREPRISE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société PARTNER ENTREPRISE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société PARTNER ENTREPRISE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société PARTNER ENTREPRISE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 22 février 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon , président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique le 8 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°02DA00801


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP DUTAT LEFEVRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (ter)
Date de la décision : 08/03/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02DA00801
Numéro NOR : CETATEXT000007600980 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-08;02da00801 ?
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