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08/03/2005 | FRANCE | N°02DA01016

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 08 mars 2005, 02DA01016


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

13 décembre 2002, présentée pour M. Eloi Y, élisant domicile ..., par la société d'avocats Deruelle et associés ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 00-2789 et 00-2790 en date du 9 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er octobre 1994 au

30 septembre 1996, et des cotisations supplémentaires à

l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995, 19...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

13 décembre 2002, présentée pour M. Eloi Y, élisant domicile ..., par la société d'avocats Deruelle et associés ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 00-2789 et 00-2790 en date du 9 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er octobre 1994 au

30 septembre 1996, et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995, 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les frais irrépétibles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que ledit jugement est entaché d'un défaut de réponse au moyen tiré de l'usage fait par le service d'informations relatives à la période antérieure à la période en cause ; qu'au cours de la procédure de redressement et dans le cadre de son droit de communication, le service n'a pas mentionné la teneur des informations recueillies auprès de tiers ; que le redressement est fondé sur des informations relatives à la période antérieure à la période en cause ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de la régularité de la reconstitution des recettes ; que le contribuable a été informé par le service au cours de la procédure de redressement de l'origine et de la teneur des informations communiquées par l'autorité judiciaire ; que les informations, sur lesquelles est fondée la reconstitution de recettes, émanent de M. Y, et n'ont pas été présentées par lui comme se rapportant à une période antérieure à la période en cause ;

Vu les mémoires en réplique, présentés pour M. Y, enregistrés dans les mêmes conditions les 26 mai 2003 et 17 février 2005 ; M. Y reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il demande, en outre, que lui soit versée la somme de

1 583,96 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. Y a soutenu devant les premiers juges que, lors de la reconstitution des recettes qu'il avait déclarées au fisc en qualité de récupérateur de matériaux à compter du 1er octobre 1994, le vérificateur s'est fondé sur des renseignements tirés de procès-verbaux de gendarmerie se rapportant à la période antérieure à cette date ; qu'il en inférait que ladite méthode de reconstitution de recettes était erronée ; qu'il résulte de l'instruction que le moyen ainsi articulé ne se rattachait pas à celui tiré de l'exercice irrégulier du droit de communication du fisc auprès de l'autorité judiciaire ; que, dès lors, en rejetant la demande de M. Y sans écarter ce moyen, le jugement attaqué est entaché d'un défaut de réponse aux moyens ; que, par suite, le requérant est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. Y devant le Tribunal administratif de Lille ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, en notifiant le 1er juillet 1998 à M. Y les redressements qu'elle se proposait d'apporter aux bases de la taxe sur la valeur ajoutée, indiqué s'être fondée sur des renseignements communiqués par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles L. 82 C et 101 du livre des procédures fiscales, et faisant présumer une fraude fiscale relative à des activités non déclarées de commerce de matériaux de récupération ; qu'elle mentionnait l'existence de factures de vente de ces matériaux dont le détail figurait en annexe, et faisait référence à des procès-verbaux de gendarmerie dressés en 1996 ; qu'il résultait du procès-verbal de défaut de comptabilité en date du 25 mai 1998 dont le contribuable ne conteste pas avoir eu connaissance, que l'administration tenait de l'autorité judiciaire des renseignements relatifs à l'activité de ce dernier antérieure au 1er octobre 1994 ; qu'il s'ensuit que le service s'est fondé, non sur des documents comptables qui auraient dû être discutés en présence du contribuable vérifié, mais sur des informations plus générales ; qu'ainsi, l'administration a suffisamment indiqué à

M. Y la teneur et l'origine de ces informations recueillies dans l'exercice de son droit de communication, pour que le contribuable ait été mis à même de demander, comme il lui incombait, la communication des documents et justificatifs correspondants avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, ce qu'il n'a pas fait ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le service a méconnu les garanties entourant l'exercice du droit de communication, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de tout élément comptable, et faute pour M. Y de produire au cours de la vérification de comptabilité une grille tarifaire permettant de retracer les prix pratiqués, la vérificatrice s'est appuyée sur les procès-verbaux de gendarmerie dressés en 1996, sur les factures de ventes et sur les achats déduits en charges ; qu'il suit de là que cette méthode de reconstitution des recettes n'était ni sommaire ni radicalement viciée ;

Considérant, en troisième lieu, que si la notification de redressement mentionnée plus haut distinguait pour l'exercice 1994 entre la période antérieure au 1er octobre durant laquelle il s'était livré à son commerce sans déclaration, et la période postérieure, la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet portait entre autres sur l'intégralité de cette année ; que

M. Y à qui incombe, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve faute de comptabilité, ne démontre pas que ses déclarations lors de procès verbaux d'auditions dressés par la gendarmerie se rapportaient exclusivement à la partie de l'année 1994 durant laquelle il n'avait pas déclaré son activité ; que, dans ces conditions, il n'établit pas que le service ait, dans le rehaussement de bases de l'exercice 1994, pris en compte des éléments étrangers audit exercice ;

Considérant qu'il ne résulte pas de tout ce que précède que M. Y soit fondé à demander la décharge des impositions litigieuses ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l' Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 9 octobre 2002 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande de M. Y est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eloi Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 22 février 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°02DA01016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA01016
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS DERUELLE ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-08;02da01016 ?
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