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08/03/2005 | FRANCE | N°02DA01041

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (ter), 08 mars 2005, 02DA01041


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Maxime X demeurant n° 22 Zevekote à

Knokke-Heiste (8300), Belgique, par Me Desurmont ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004766 du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des

pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Maxime X demeurant n° 22 Zevekote à

Knokke-Heiste (8300), Belgique, par Me Desurmont ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004766 du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que le jugement est irrégulier, dès lors que les premiers juges se sont abstenus de demander la production par l'administration des pièces nécessaires à l'examen de la régularité de la procédure d'imposition ; que ladite procédure d'imposition était irrégulière, dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve de la validité des actes préalables à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; qu'en l'absence de la preuve par l'administration de la mauvaise foi du contribuable, c'est à tort que les pénalités de mauvaise foi ont été appliquées aux redressements notifiés au titre des années 1992 à 1994, une telle preuve ne pouvant résulter d'une simple omission de déclaration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré de ce que les premiers juges se seraient abstenus de demander la production par l'administration des pièces indispensables à l'examen de la régularité de la procédure manque en fait, dès lors que cette communication a été effectuée le 7 octobre 2002 ; que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'ensemble des pièces de la procédure de redressements aurait été notifié de manière irrégulière, alors qu'il n'établit pas avoir avisé l'administration de son changement d'adresse ou avoir effectué les démarches nécessaires pour assurer le suivi de son courrier et que le service a effectué toutes les diligences en son pouvoir pour lui adresser lesdites pièces ; qu'en l'absence de déclaration de l'intégralité de ses salaires, c'est par une juste application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts que le service a infligé au requérant les majorations prévues audit article ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1995 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Lille du 22 octobre 2002 serait irrégulier au motif que les premiers juges se seraient abstenus de demander la production par l'administration des pièces nécessaires à l'examen de la régularité de la procédure, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des pièces afférentes à ladite procédure d'imposition ont été, consécutivement à la demande de la juridiction, adressées au tribunal le 7 octobre 2002 qui a pu ainsi en prendre connaissance et que le moyen, en tout état de cause, manque en fait ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que l'administration établit, par la production réitérée devant la Cour, des pièces de la procédure qu'elle a expédiées à M. X à l'adresse connue par elle avant son changement de domicile dont, au demeurant, le requérant n'établit pas qu'il en ait averti l'administration, l'ensemble des mises en demeure de régulariser sa situation fiscale ainsi que l'ensemble des notifications de redressements qui ont été notifiées à ce redevable ;

Sur les pénalités :

Considérant que les pénalités infligées à M. X sur les revenus dus au titre des années 1992 à 1994 sont celles prévues à l'article 1729 du code général des impôts visé dans les notifications de redressements ; que le service est parfaitement fondé à en justifier l'application, en conséquence du caractère réitéré de l'omission par le requérant de la déclaration de la totalité de ses revenus et eu égard à l'importance des sommes perçues non portées dans ses déclarations qui représentaient environ le quart de ses revenus réels ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les pénalités de mauvaise foi ont été appliquées aux redressements qui lui ont été notifiés au titre des années 1992 à 1994 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maxime X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 22 février 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon , président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Guillaume VANDENBERGHE

N°02DA01041 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 02DA01041
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-08;02da01041 ?
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