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08/03/2005 | FRANCE | N°03DA00183

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (ter), 08 mars 2005, 03DA00183


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jacques X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201236 en date du 19 décembre 2002 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 971,80 euros

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que la ...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jacques X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201236 en date du 19 décembre 2002 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 971,80 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que la procédure de première instance est irrégulière, dès lors qu'il ne lui a pas été accordé de délai suffisant pour répondre au mémoire en réplique de l'administration ; que la décision rendue le 5 juin 2001 par la Cour administrative d'appel de Douai dans un précédent contentieux le concernant constitue un événement de nature à rouvrir le délai général de réclamation ; que l'administration a rattaché à tort à l'année 1987 des commissions sur affaires réalisées au cours de l'année 1988 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'est pas fondé à prétendre que les premiers juges ne lui ont pas accordé un délai suffisant pour présenter de nouvelles observations en réponse au mémoire en réplique de l'administration en date du 22 octobre 2002, dès lors que celui-ci ne fait que réitérer la position de celle-ci, exprimée dans son mémoire en défense du 30 mai 2002 et que le mémoire en cause du 22 octobre 2002 répondait à un mémoire en réplique du requérant qui se bornait à reprendre l'argumentation présentée dans la requête introductive d'instance ; que la réclamation de M. X présentée en octobre 2001, s'agissant d'une imposition mise en recouvrement en 1991 est, en application des dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, tardive et que, par suite, la requête de M. X est irrecevable, nonobstant la circonstance que la Cour administrative d'appel de Douai ait, par son arrêt du 5 juin 2001, déchargé partiellement le requérant de son imposition 1991, laquelle décision de la Cour ne saurait constituer un évènement au sens des dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; que

M. X n'est pas fondé à soutenir que la somme de 276 607 francs réintégrée à sa base imposable de l'année 1987 correspond à des opérations de courtage réalisées au cours de l'année 1988, non imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1987 en application de la règle des créances acquises en fin d'exercice, dès lors que ni la nature, ni le montant, ni les modalités d'imposition de cette somme n'ont été contestés au cours de la précédente procédure juridictionnelle intentée par le requérant et que ce dernier n'apporte aucun élément de nature à corroborer sa nouvelle argumentation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si le principe du contradictoire fait obligation de communiquer à toutes les parties l'ensemble des mémoires et pièces produits, cette exigence ne saurait porter sur les répliques et autres mémoires par lesquels les parties se bornent à réitérer les éléments de faits et de droit qu'elles ont antérieurement fait valoir ;

Considérant que le mémoire du directeur des services fiscaux du Nord-Lille en date du

22 octobre 2002 ne contenait aucun élément nouveau et ne faisait que reprendre la position exprimée par le service dans son mémoire en défense du 30 mai 2002 ; que ce mémoire faisait suite au mémoire en réplique du requérant en date du 22 juillet 2002, lequel ne développait aucun moyen nouveau, autre que ceux développés dans la requête introductive d'instance ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant les premiers juges serait, pour ce motif, irrégulière ;

Sur la recevabilité de la demande devant le Tribunal administratif de Lille :

Considérant que l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales dispose que : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a imposé au titre de 1987, d'une part, les courtages perçus par M. X comme bénéfices commerciaux, d'autre part, ses revenus et plus-values d'agent d'assurances comme bénéfices non commerciaux ; que, suite à la mise en recouvrement de ces impositions en 1991, M. X a demandé, dans sa réclamation adressée au service le 20 février 1992 puis dans sa requête devant le Tribunal administratif de Lille déposée le 28 mai 1993, le rattachement de tous ces revenus à l'année 1988 ; qu'en cours d'instance, le service a fait droit à cette demande s'agissant des revenus perçus en sa qualité d'agent d'assurances ; que la Cour administrative d'appel de Douai, saisie en appel du jugement du Tribunal administratif de Lille du 9 avril 1998 qui, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des sommes dégrevées, a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. X, a réformé dans son arrêt du 5 juin 2002 cette première décision et a accueilli la demande du requérant, s'agissant seulement et exclusivement des conclusions que présentait celui-ci aux fins de décharge des impositions correspondant aux

plus-values d'agent d'assurances ; que la motivation de cette décharge est cependant sans conséquence sur l'imposition contestée relative aux bénéfices industriels et commerciaux que représente la perception par lui de courtages ; que, dès lors, cette décision n'a pas constitué vis à vis des conclusions susvisées tendant à la décharge de l'imposition des revenus tirés par M. X de son activité distincte de courtier, un événement , au sens des dispositions de l'article R. 196-1 susanalysées, de nature à ouvrir au redevable un nouveau délai de réclamation ; qu'en conséquence, sa réclamation du 18 octobre 2001 afférente à l'imposition de ces bénéfices commerciaux était tardive et que c'est à bon droit que les premiers juges l'ont jugée, pour ce motif, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 22 février 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon , président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

N°03DA00183 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (ter)
Date de la décision : 08/03/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00183
Numéro NOR : CETATEXT000007603319 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-08;03da00183 ?
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