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08/03/2005 | FRANCE | N°03DA00284

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 08 mars 2005, 03DA00284


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bernard X, demeurant ... ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 00-3991 en date du 14 janvier 2003 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d' impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et de la contribution sociale généralisée de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions c

ontestées ;

Il soutient qu'il a rédigé et posté sa requête le vendredi 30 juin 2...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bernard X, demeurant ... ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 00-3991 en date du 14 janvier 2003 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d' impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et de la contribution sociale généralisée de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Il soutient qu'il a rédigé et posté sa requête le vendredi 30 juin 2000 et que celle-ci aurait donc du parvenir au tribunal administratif le lundi 3 juillet ; que sa requête a ainsi été déposée en temps utile pour parvenir au greffe du tribunal dans le délai légal ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2004, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il s'en remet à la sagesse de la Cour s'agissant de la recevabilité de la requête de première instance ; que l'administration a respecté les garanties attachées à la procédure de redressement contradictoire ; qu'elle a ainsi adressé au contribuable une notification de redressement en date du 19 décembre 1997 motivée ; qu'elle a respecté le délai de 30 jours pour permettre au contribuable de présenter ses observations ; que les pièces obtenues par le service auprès des autres associés de la SCI ont été communiquées au requérant par lettre recommandée du 5 juin 1998 mais revenue au service avec la mention non réclamé-retour à l'envoyeur ; que l'immeuble en litige, acquis en mai 1992 et revendu en mars 1997, est resté pendant cette période inoccupé ; qu'en l'absence de location effective de l'immeuble et de diligences suffisantes afin de trouver un preneur, les charges afférentes à l'immeuble ne sauraient être déduites ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2004, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du directeur régional des services fiscaux rejetant la réclamation formulée par M. X a été notifiée à ce dernier le 3 mai 2000 ; que si sa demande tendant à l'annulation de ladite décision et à la décharge des impositions litigieuses n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lille que le 7 juillet 2000, elle avait été postée par lettre recommandée au bureau de poste de Saint-Omer le 1er juillet 2000, en temps utile pour être enregistrée avant le 4 juillet 2000, date d'expiration du délai de deux mois imparti par l'article R. 119-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif n'était pas tardive ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que cette demande a été rejetée comme irrecevable en raison de sa tardiveté ; que, par suite, l'ordonnance du 14 janvier 2003 du vice-président du Tribunal administratif de Lille doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille.

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la demande formulée par M. X le 29 mai 1998, l'administration a adressé à ce dernier, par courrier en date du 5 juin 1998, la copie des documents invoqués dans sa réponse aux observations du contribuable et sur lesquels elle s'était fondée pour procéder au rehaussement contesté ; que si ce courrier a été retourné à l'administration faute d'avoir été réclamé par son destinataire, cette circonstance ne permet pas de retenir que l'administration n'aurait pas rempli son obligation de communiquer au contribuable, dès lors qu'il en avait fait la demande, les pièces sur lesquelles elle s'était fondée pour opérer les redressements ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition aurait été irrégulière, doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprenant : 1° pour les propriétés urbaines... d. les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés... ; que ces dispositions ne peuvent s'appliquer aux intérêts d'une dette contractée en vue de l'acquisition d'un immeuble que si le contribuable manifeste clairement auprès de l'administration l'intention d'utiliser l'immeuble pour se procurer des revenus fonciers par voie de location à des tiers et si la sincérité de cette intention est confirmée par la constatation d'une location dès l'acquisition de l'immeuble ;

Considérant qu'il est constant que l'immeuble acquis en mai 1992 par la SCI du 22 place Foch sise à Saint Omer, dont M. X détient 20% des parts n'a, à aucun moment, fait l'objet d'une location et a été revendu le 27 mars 1996 ; qu'il résulte qu'en raison de leur inertie, M. X et les autres associés de la SCI, n'ont donné aucune suite aux candidatures de deux commerçants intéressés par la location du rez-de-chaussée de l'immeuble et n'ont pu réaliser le projet de prise à bail des locaux par les deux SCP d'avocats constituées des mêmes associés que la SCI ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le requérant, la location de l'immeuble exigeait, en tout état de cause, d'importants travaux d'aménagement ; que dans ces conditions, M. X ne justifie pas que la SCI du 22 place Foch avait accompli les diligences suffisantes pour donner en location les locaux dont s'agit au cours des années litigieuses ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration, estimant que l'immeuble n'était pas destiné à la location, a refusé d'admettre la déduction des intérêts d'emprunt contractés pour l'acquisition des locaux ;

DÉCIDE :

Article 1er : l'ordonnance du 14 janvier 2003 du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La requête de M. X devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 22 février 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 8 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. ELIOT

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°03DA00284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00284
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-08;03da00284 ?
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