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15/03/2005 | FRANCE | N°02DA00877

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 15 mars 2005, 02DA00877


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 1er octobre 2002 et

28 novembre 2002, présentés pour M. Amara X, demeurant ..., par Me Cardon, avocat ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler l'article 3 du jugement n° 98-2862 en date du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 17 août 1998, en tant qu'il ne prend pas en compte, pour le calcul de sa pension de retraite, les années d'études qu'il a effectuées

au cours normal de Kankan (Guinée), alors en Afrique occidentale française ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 1er octobre 2002 et

28 novembre 2002, présentés pour M. Amara X, demeurant ..., par Me Cardon, avocat ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler l'article 3 du jugement n° 98-2862 en date du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 17 août 1998, en tant qu'il ne prend pas en compte, pour le calcul de sa pension de retraite, les années d'études qu'il a effectuées au cours normal de Kankan (Guinée), alors en Afrique occidentale française ;

2°) d'annuler ladite décision et de dire que ses droits à pension devront prendre en compte la période de formation litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les années de scolarité qu'il a suivies à l'école de Kankan en Guinée doivent être prises en compte pour le calcul de sa pension, sur le fondement des articles L. 5 et

L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du décret du 17 octobre 1969, dès lors qu'il a souscrit un engagement décennal de servir dans l'enseignement au moment de son entrée à cette école, où il a été élève en qualité d'élève-maître ; que les premiers juges ont considéré à tort que cette école n'a pas le statut d'école normale, dans la mesure où l'engagement décennal de servir souscrit implique qu'elle a ce statut ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2003, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il reprend les termes de son mémoire de première instance ; que l'article 41 de l'arrêté du 22 août 1945 du gouverneur général de l'Afrique occidentale française réorganisant l'enseignement primaire sur ce territoire a prévu que la formation des enseignants y serait assurée par des écoles normales d'instituteurs et par des cours normaux de moniteurs ; que l'arrêté du 7 avril 1949 de la même autorité disposait que les études des cours normaux correspondaient aux cours complémentaires métropolitains, comprenant les classes de la 6ème à la 3ème et étaient sanctionnées, à partir de 1950, par le brevet élémentaire et non plus par le diplôme de moniteur de l'enseignement primaire ; que ce même texte précisait que le cycle des études dans les écoles normales comprenait les trois années de préparation au baccalauréat et une année de formation professionnelle, comme pour les écoles normales métropolitaines ; qu'il ressort de ces dispositions que les cours normaux étaient distincts des écoles normales, et qu'ainsi, la scolarité que M. X a suivie au cours normal de Kankan pour l'obtention du brevet élémentaire ne peut être retenue pour le calcul de sa pension au titre de l'article L. 5-8° du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête, pour les mêmes motifs que ceux développés dans le mémoire du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 69-1011 du 17 octobre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'arrêté n° 2576 du 22 août 1945 du gouverneur général de l'Afrique occidentale française ;

Vu l'arrêté n° 1814 du 7 avril 1949 du haut commissaire de la République, gouverneur général de l'Afrique occidentale française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Platillero, conseiller ;

- les observations de Me Cardon, avocat, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors en vigueur : Le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf...dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un règlement d'administration publique. En ce qui concerne les fonctionnaires civils...le temps passé dans toute position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs et prévue par les textes visés à l'alinéa précédent n'est compté comme service effectif que dans la limite maximum de cinq ans... ; qu'aux termes de l'article L. 5 du même code : Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont...8° Pour les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de dix-huit ans ; que le décret susvisé du 17 octobre 1969 prévoit la prise en compte, dans la limite de cinq ans, du temps d'étude accompli par les fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale aux écoles normales primaires qui prennent l'engagement de servir pendant un certain nombre d'années dans l'enseignement, cette dérogation étant autorisée par l'article 2 de la loi du 17 août 1876 ; qu'aux termes de l'article 42 de l'arrêté du 22 août 1945 du gouverneur général de l'Afrique occidentale française : Les écoles normales...sont destinées à former les instituteurs... ; qu'aux termes de l'article 59 du même arrêté : Les cours normaux de moniteurs...sont destinés à former exclusivement des moniteurs du cadre commun secondaire ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 7 avril 1949 du haut commissaire de la République, gouverneur général de l'Afrique occidentale française : Le cycle des études, les programmes et les horaires des cours normaux seront ceux de l'enseignement moderne court donné dans les cours complémentaires métropolitains (classes de sixième, cinquième, quatrième et troisième) ; qu'en vertu de l'article 2 de cet arrêté : Le cycle des études dans les écoles normales d'instituteurs comprendra quatre années : trois années préparatoires au baccalauréat (classes de seconde, première, sciences expérimentales) et une année de formation professionnelle ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 dudit arrêté : A partir de 1950, le brevet élémentaire sera la sanction des études des cours normaux ;

Considérant que M. X, professeur agrégé de mathématiques radié des cadres à compter du 9 septembre 1998 en vue de faire valoir ses droits à une pension de retraite, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 26 juin 2002 en tant qu'il a refusé de prendre en compte, pour le calcul de sa pension de retraite, les années de scolarité qu'il a suivies au cours normal de Kankan (Guinée), alors en Afrique occidentale française, entre 1951 et 1954 ;

Considérant que le cours normal de Kankan n'était pas une école normale destinée à former des personnels enseignants mais un établissement d'enseignement dont la scolarité était sanctionnée par la délivrance du brevet élémentaire, diplôme que M. X a obtenu à l'issue des années de scolarité qu'il a effectuées à ce cours ; que la circonstance que M. X aurait souscrit un engagement décennal de servir dans l'enseignement public au moment de son inscription à cette école est sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux, dès lors que la condition principale prévue par le décret susvisé du 17 octobre 1969 est que le temps d'études soit accompli dans une école normale ; que, par suite, M. X n'est en tout état de cause pas fondé à demander que soient prises en compte pour le calcul de sa pension, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du décret du 17 octobre 1969, les années de scolarité qu'il a effectuées au cours normal de Kankan ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a refusé de prendre en compte, pour le calcul de sa pension de retraite, les années d'études qu'il a suivies au cours normal de Kankan ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amara X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- M. Platillero, conseiller,

Lu en audience publique, le 15 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : F. PLATILLERO

Le président de chambre,

Signé : Ph. COUZINET

Le greffier,

Signé : M. T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chacun en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M. T. LEVEQUE

2

N°02DA00877


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Fabien Platillero
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : CARDON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Date de la décision : 15/03/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02DA00877
Numéro NOR : CETATEXT000007603085 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-15;02da00877 ?
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