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15/03/2005 | FRANCE | N°03DA00342

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 15 mars 2005, 03DA00342


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2003, présentée pour M. Menouar X, demeurant ..., par Me Marmu, avocat ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-3929 en date du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

23 octobre 1998 du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 591 de Lille du ministère de la défense lui refusant une indemnité de départ en retraite, de la décision en date du 29 juillet 1998 du ministre de la défense po

rtant réforme définitive pour infirmités et à la condamnation de l'Etat à lui...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2003, présentée pour M. Menouar X, demeurant ..., par Me Marmu, avocat ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-3929 en date du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

23 octobre 1998 du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 591 de Lille du ministère de la défense lui refusant une indemnité de départ en retraite, de la décision en date du 29 juillet 1998 du ministre de la défense portant réforme définitive pour infirmités et à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité de départ en retraite et à l'indemniser de son préjudice ;

2°) d'annuler la décision de réforme définitive ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer l'indemnité de départ, majorée des intérêts composés, et une somme de 30 489,80 euros en réparation de son préjudice moral ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 219,59 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucune motivation n'a été apportée au refus du ministre des armées de l'indemniser de son départ ; qu'il n'a jamais reçu l'avis de la commission de réforme aptitude ; qu'ayant reçu en cours de procédure le rapport sur son inaptitude physique, lequel n'a pas été soumis à la commission de réforme, il est encore en droit de contester la décision de réforme médicale ; qu'il n'a pas demandé le renouvellement de son contrat sur la foi de document qu'on lui avait soumis ; qu'il pouvait demander le renouvellement de ce contrat ; qu'il peut par la voie de l'exception d'illégalité soutenir qu'il était en capacité de servir, n'ayant pas subi d'examen médical, et alors même qu'il a bénéficié de trois ans de congé de réforme avant sa radiation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2004, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions de la demande de

M. X tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 1998 portant réforme définitive pour infirmités étaient tardives ; que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas eu communication de l'avis de la commission de réforme est inopérant ; que le jugement du tribunal administratif, qui s'est référé aux conditions de l'obtention de l'indemnité de départ, est motivé ; que le tribunal n'a pas jugé que la circulaire du 6 juin 1996 était illégale ; que M. X a accepté de ne pas demander un renouvellement de contrat d'engagement qu'il n'aurait d'ailleurs pu obtenir compte tenu de la décision définitive du 29 juillet 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-62 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 :

Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 ;

Vu le décret n° 91-606 du 27 juin 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005, à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui a exercé des fonctions de sous-officier dans l'armée, en tant qu'engagé volontaire a été placé, par décision en date du 29 juillet 1998, au terme d'une période de trois ans de congés de réforme temporaire, en réforme définitive pour infirmités non imputables au service, avec effet du 26 août 1998 ; que, par décision en date du 23 octobre 1998, le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Lille lui a refusé l'indemnité de départ ; que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions, à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité de départ, outre une somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant réforme définitive :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant que la décision en date du 29 juillet 1998 plaçant M. X en position de réforme définitive lui a été notifiée le 23 septembre 1998 ; que ladite notification comportait la mention des voies et délais de recours ; que, par suite, les conclusions de la demande de

M. X, enregistrées le 12 septembre 2000, étaient, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, tardives et, par voie de conséquence, irrecevables, sans que M. X puisse utilement se prévaloir qu'il n'a pas eu communication de l'avis de la commission de réforme inaptitude qui a précédé cette décision ;

Sur les conclusions à fin de versement de l'indemnité de départ :

Considérant, en premier lieu, que la décision en date du 23 octobre 1998 est motivée par la circonstance que, placé en réforme définitive, M. X n'était plus en position d'activité et ne pouvait prétendre au bénéfice de ladite indemnité accordée aux sous-officiers en position d'activité ; que, par suite, M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que ladite décision ne serait pas motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X entend invoquer, par voie d'exception soulevée dès le 13 novembre 1998, l'illégalité de la décision de réforme définitive à l'appui de ses conclusions tendant au versement de l'indemnité de départ, dont le refus, ainsi qu'il a été dit ci-dessus était motivé par sa situation de réforme définitive, il ne peut utilement soutenir que ladite décision serait illégale faute que l'avis de la commission de réforme aptitude lui ait été communiqué ; qu'en outre, M. X n'établit ni que ladite commission, dont l'avis en date du 1er juillet 1998 est visé par la décision du 29 juillet 1998, n'aurait pas examiné sa situation, ni qu'en suivant cet avis, le ministre aurait fait une appréciation erronée de celle-ci ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. X aurait sur la foi de renseignements erronés renoncé à demander le renouvellement de son contrat est sans incidence sur ses droits au bénéfice de l'indemnité de départ à la retraite ;

Sur les conclusions à fin de versement de dommages et intérêts :

Considérant qu'avant d'introduire lesdites conclusions devant le tribunal administratif, M. X n'a pas fait une demande tendant à l'octroi de dommage et intérêts ; que le ministre de la défense n'a, devant les premiers juges, conclu au fond qu'à titre subsidiaire, après avoir opposé l'irrecevabilité desdites conclusions ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions susvisées étaient, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Menouar X et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- Mme Brenne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. BRENNE

Le président de chambre,

Signé : Ph. COUZINET

Le greffier,

Signé : M. T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M. T. LEVEQUE

2

N°03DA00342


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: Mme Annick Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : MARMU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 15/03/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00342
Numéro NOR : CETATEXT000007603121 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-15;03da00342 ?
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