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17/03/2005 | FRANCE | N°02DA00501

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 17 mars 2005, 02DA00501


Vu le recours, reçu par fax et enregistré le 14 juin 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et son original du 18 juin 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01-4469 en date du 21 mars 2002 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, substitué le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais à Z... Yannick Z et Damien C... dans l'arrêté du maire de Béthune en date du 20 mars 2001 mettant en demeure les consorts C... de pro

céder aux travaux prescrits par ledit arrêté sur l'immeuble situ...

Vu le recours, reçu par fax et enregistré le 14 juin 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et son original du 18 juin 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01-4469 en date du 21 mars 2002 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, substitué le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais à Z... Yannick Z et Damien C... dans l'arrêté du maire de Béthune en date du 20 mars 2001 mettant en demeure les consorts C... de procéder aux travaux prescrits par ledit arrêté sur l'immeuble situé ... et, d'autre part, accordé à Mme Martine C... et au directeur des services fiscaux un délai de deux mois pour exécuter lesdits travaux, à défaut de quoi il pourrait y être procédé d'office et à leurs frais ;

2') subsidiairement, de réformer ledit jugement en prenant acte de ce que les frais résultant de l'application des dispositions de l'arrêté litigieux du 20 mars 2001 ne seront pas susceptibles d'être couverts par l'actif successoral réalisable et en précisant que ces frais ne seront pris en charge par le service des domaines qu'à concurrence dudit actif successoral ;

Il soutient que le Tribunal a substitué purement et simplement le service des domaines aux héritiers renonçants de la succession de M. Dominique C... sans inviter le directeur des services fiscaux à prendre part à l'instance, méconnaissant ainsi le principe d'égalité des citoyens devant la justice ; qu'il a porté atteinte au principe du contradictoire énoncé à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation en condamnant le service des domaines sans l'avoir préalablement appelé à l'instance, ni invité à présenter ses observations sur l'affaire ; que le curateur à une succession vacante n'est tenu des dettes successorales qu'à concurrence de la valeur des biens recueillis ; qu'il ne peut être reproché de n'avoir pas démontré que l'actif disponible ne permettait pas de régler les frais de démolition alors qu'elle n'a pas été en mesure de présenter ses observations à l'instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2003, présenté pour

Mme Martine C..., par Me Y... ; Mme C... demande à la Cour, à titre principal, d'annuler le jugement du 21 mars 2002 et, à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise complémentaire avec mission donnée à l'expert de déterminer s'il peut être remédié à l'état de péril par de simples travaux de réparation, de chiffrer le coût de remise en état de l'immeuble et d'évaluer la valeur globale de l'immeuble et du terrain ; elle soutient que la mesure prise par le maire de Béthune n'est pas adaptée à la nature du péril présenté par l'immeuble ;

Vu la lettre en date du 12 janvier 2005 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique... ; qu'aux termes de l'article

L. 511-1-1 du même code : L'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques... ; et qu'aux termes de l'article L. 511-2 dudit code : Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 511-1, le propriétaire est mis en demeure d'effectuer dans un délai déterminé les travaux de réparation ou de démolition de l'immeuble menaçant ruine et, si le propriétaire conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport. Si, au jour indiqué, le propriétaire n'a point fait cesser le péril et s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre et procédé à la visite par l'expert seul nommé par l'administration. Le tribunal administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées conformément à la loi, statue sur le litige de l'expertise, fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition. Il peut autoriser le maire à y faire procéder d'office et aux frais du propriétaire si cette exécution n'a pas eu lieu à l'époque prescrite... ;

Considérant que, par un arrêté du 20 mars 2001, le maire de la commune de Béthune a mis en demeure les propriétaires de l'immeuble sis ... de procéder à la démolition totale de cet immeuble menaçant ruine acquis en 1989 par Mme Martine C... et M. X... Z ; que les héritiers de M. X... Z, MM. Damien C... et B... Z ayant renoncé à la succession de leur père, le Tribunal de grande instance de Béthune a, par jugement du 6 décembre 2000, désigné le directeur des services fiscaux en qualité de curateur de cette succession vacante ; que, par le jugement attaqué en date du 21 mars 2002, le Tribunal administratif de Lille a confirmé l'arrêté de péril du 20 mars 2001, substitué aux héritiers renonçants le service des domaines pris en la personne du directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais et accordé un délai de deux mois à Mme Martine C... et au directeur des services fiscaux pour exécuter les travaux de démolition, autorisant le maire à y faire procéder d'office à leurs frais en cas de non-observation de ce délai ;

Sur la recevabilité de l'appel incident de Mme Martine C... :

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation du jugement du 21 mars 2002 en tant qu'il a omis de préciser que le montant de la condamnation prononcée à l'encontre du service des domaines serait limité à la mesure de l'actif successoral recueilli ; que les conclusions de l'appel incident de Mme C... visent à contester les mesures préconisées par le maire pour mettre fin au péril présenté par l'immeuble ; que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, contrairement à ce que soutient le ministre requérant, le directeur des services fiscaux du

Pas-de-Calais chargé du domaine a été invité à prendre part à l'instance et a d'ailleurs produit des observations écrites devant le tribunal administratif, enregistrées au greffe de ce Tribunal le

14 janvier 2002 ; que le jugement lui a été notifié par la voie administrative en application de l'article R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des principes d'égalité des citoyens devant la justice et du caractère contradictoire de la procédure manque en fait ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que celui-ci a été rendu les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire, qui n'est pas rapportée en l'espèce ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais n'aurait pas été convoqué à l'audience à laquelle l'affaire était inscrite doit être écarté ;

En ce qui concerne le règlement des frais résultant de l'application de l'arrêté du

20 mars 2001 :

Considérant qu'il résulte des articles 802, 813 et 814 du code civil que le curateur à succession vacante ne peut être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis ; que le jugement attaqué a substitué à Z... Yannick Z et Damien C..., héritiers renonçants, le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais après avoir précisé que le directeur des services fiscaux agissait en qualité de curateur à la succession vacante de M. X... Z ; que le tribunal administratif n'était pas tenu de rappeler les effets que la loi attache de plein droit à cette qualité ; que, par suite, le ministre requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé une condamnation à l'encontre du service des domaines sans prendre acte de ce que les frais résultant de l'application de l'arrêté de péril litigieux ne seraient pas susceptibles d'être couverts par l'actif successoral réalisable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et l'appel incident de Mme Martine C... sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à Mme Martine C..., à M. Damien C..., à M. B... Z, à l'association tutélaire des inadaptés de l'Oise et à la commune de Béthune.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Stéphan, premier conseiller,

Lu en audience publique le 17 mars 2005.

Le rapporteur,

A. DUPOUY

Le président de chambre,

G. MERLOZ

Le greffier,

B. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. A...

2

N°02DA00501


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LEQUILLERIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 17/03/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02DA00501
Numéro NOR : CETATEXT000007603075 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-17;02da00501 ?
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