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17/03/2005 | FRANCE | N°03DA00087

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 17 mars 2005, 03DA00087


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le DEPARTEMENT DU NORD, représenté par le président du conseil général, domicilié en cette qualité en l'Hôtel du Département à Lille (59047), par Me B... ; le DEPARTEMENT DU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-789 en date du 6 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à la société mutuelle d'assurances des collectivités publiques et associations une somme de 225 916,94 euros avec intérêts

au taux légal à compter du

2 mars 1999 et une somme de 1 000 euros au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le DEPARTEMENT DU NORD, représenté par le président du conseil général, domicilié en cette qualité en l'Hôtel du Département à Lille (59047), par Me B... ; le DEPARTEMENT DU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-789 en date du 6 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à la société mutuelle d'assurances des collectivités publiques et associations une somme de 225 916,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du

2 mars 1999 et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de le décharger des condamnations prononcées à son encontre ;

3° ) de condamner la société mutuelle d'assurances des collectivités publiques et associations aux entiers dépens ;

Il soutient que le régime de présomption de faute appliqué par le Tribunal administratif de Lille ne s'applique pas aux mineurs confiés aux services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et placés dans une famille d'accueil ; qu'aucune faute, ni défaut de surveillance, ne peut lui être reproché ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2003, présenté pour la société mutuelle d'assurances des collectivités publiques et associations, dont le siège est 141 avenues Salvador X... à Niort (79000), par Me Rapp ; elle conclut au rejet de la requête, à la condamnation du DEPARTEMENT DU NORD aux entiers dépens et au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le jugement du

17 juin 1998 par lequel le juge pour enfants près le Tribunal de grande instance de Douai a retenu la responsabilité du DEPARTEMENT DU NORD a l'autorité de la chose jugée ; que le défaut de surveillance du DEPARTEMENT DU NORD constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er septembre 2003, présenté pour le DEPARTEMENT DU NORD ; il reprend les conclusions de sa requête initiale et demande, en outre, que la société mutuelle d'assurances des collectivités publiques et associations soit condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il reprend les moyens de sa requête initiale et soutient, en outre, que le jugement du 17 juin 1998 par lequel le juge pour enfants près le Tribunal de grande instance de Douai a retenu la responsabilité du DEPARTEMENT DU NORD n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard du juge administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 à laquelle siégeaient

M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me B..., pour le DEPARTEMENT DU NORD et de

Me Y..., pour la commune de Roost-Warendin ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité du DEPARTEMENT DU NORD :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune Ludovic X a été confié aux services départementaux de l'aide sociale à l'enfance du DEPARTEMENT DU NORD et placé dans une famille d'accueil ; que, le 5 janvier 1997, il a causé avec un camarade également mineur un incendie dans l'église de Roost-Warendin, causant d'importants dégâts ; que ces faits ont été constatés et réprimés par le Tribunal pour enfants de Douai par jugement du 17 juin 1998 ; que la commune de Roost-Warendin ainsi que sa compagnie d'assurance, la société mutuelle d'assurances des collectivités publiques et associations, ont saisi le Tribunal administratif de Lille ; que celui-ci, par le jugement attaqué en date du 6 novembre 2002, a rejeté la demande de la commune, qui avait été intégralement indemnisée par sa compagnie d'assurance, et a retenu la responsabilité du DEPARTEMENT DU NORD au motif qu'il n'apportait pas la preuve qui lui incombait que la famille d'accueil qui exerçait pour son compte la garde de l'enfant mineur mis en cause n'avait pu empêcher les faits qui sont à l'origine de l'incendie de l'église ;

Considérant que lorsqu'une personne publique accepte, à la suite de la carence persistante des membres de la famille du mineur, d'assumer, en fait, la charge d'organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie de celui-ci, la responsabilité de la puissance publique, est engagée, même sans faute, pour les dommages éventuellement causés aux tiers par ce mineur ; que cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ;

Considérant que, dès lors que le DEPARTEMENT DU NORD avait la garde du jeune Ludovic X, sa responsabilité est engagée de ce seul fait ; que, par suite, le DEPARTEMENT DU NORD n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a retenu sa responsabilité ; qu'ainsi, sa requête doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société mutuelle d'assurances des collectivités publiques et associations, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au DEPARTEMENT DU NORD la somme de 3 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT DU NORD à payer à la société mutuelle d'assurances des collectivités publiques et associations une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU NORD est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DU NORD versera à la société mutuelle d'assurances des collectivités publiques et associations la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU NORD, à la société mutuelle d'assurances des collectivités publiques et associations, à la commune de Roost-Warendin et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Stéphan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. A...

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. Z...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de la santé et de la famille en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. Z...

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N°03DA00087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00087
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ZIMMERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-17;03da00087 ?
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