La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2005 | FRANCE | N°03DA00301

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 17 mars 2005, 03DA00301


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2003 par télécopie et confirmée par courrier le

26 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

Mme X... Y épouse X demeurant ..., par

Me Y... ; Mme Y demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement nos 004977-004978 en date du 18 décembre 2002 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2000 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de certificat de résidence ;

) d'annuler ladite décision en date du 20 juillet 2000 ;

Elle soutient que l'arrêté refusant ...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2003 par télécopie et confirmée par courrier le

26 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

Mme X... Y épouse X demeurant ..., par

Me Y... ; Mme Y demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement nos 004977-004978 en date du 18 décembre 2002 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2000 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de certificat de résidence ;

2°) d'annuler ladite décision en date du 20 juillet 2000 ;

Elle soutient que l'arrêté refusant son admission au séjour est de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit visé à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'appréciation du préfet du Nord est entachée d'erreur manifeste ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 15 juin 2004 du président de la 1ère chambre fixant la clôture de l'instruction au 15 juillet 2004 à 16 heures 30 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 en date du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 à laquelle siégeaient

M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, Mme Y, entrée sur le territoire français le

7 avril 1999, fait valoir qu'elle est mariée depuis 1993 à un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence, installé en France depuis plus de 20 ans, et que leur enfant y est scolarisé ; qu'elle soutient également qu'eu égard à la précarité de la situation professionnelle de son époux, elle n'aurait pas la possibilité d'obtenir le bénéfice d'un regroupement familial ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la date récente d'entrée, de la durée de la vie commune des intéressés sur le territoire français, de l'existence d'attaches familiales en Algérie et de la possibilité qui leur est offerte, contrairement à ce que soutient Mme Y, de solliciter le bénéfice du regroupement familial, que la décision attaquée du préfet du Nord en date du

20 juillet 2000 porterait au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, Mme Y ne saurait se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord en date du 20 juillet 2000 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... Y épouse X ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

Lu en audience publique le 17 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Z...

N°03DA00301 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00301
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : MAACHI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-17;03da00301 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award