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17/03/2005 | FRANCE | N°03DA00860

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 17 mars 2005, 03DA00860


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Sylvain X, demeurant ... et la SA EYES TECH dont le siège est situé 19/21 rue du Maréchal Leclerc à Hazebrouck (59529), par Me Delerue ; M. X et la SA EYES TECH demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 97-3069 et 97-3624 du Tribunal administratif de Lille en date du 20 mai 2003 en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet du Nord en date du 2 septembre 1997 refusant d'abroger les arrêtés des 23

juin 1972,

20 septembre 1985, 8 août 1989, 1er août 1995 et du 29 f...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Sylvain X, demeurant ... et la SA EYES TECH dont le siège est situé 19/21 rue du Maréchal Leclerc à Hazebrouck (59529), par Me Delerue ; M. X et la SA EYES TECH demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 97-3069 et 97-3624 du Tribunal administratif de Lille en date du 20 mai 2003 en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet du Nord en date du 2 septembre 1997 refusant d'abroger les arrêtés des 23 juin 1972,

20 septembre 1985, 8 août 1989, 1er août 1995 et du 29 février 1996 approuvant les modifications aux statuts de l'Union des mutuelles de Dunkerque ainsi que les règlements annexés auxdits statuts afin de permettre la création et la gestion ou le transfert de centres d'optique et de surdité mutualiste à Grande-Synthe, Gravelines, Bray-Dunes et Dunkerque et tendant, d'autre part, à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 29 octobre 1997 refusant d'abroger un arrêté ministériel du 27 août 1965 approuvant le règlement annexé aux statuts de l'Union des mutuelles de Dunkerque du centre d'optique et de surdité mutualiste créée à Dunkerque et en tant qu'il les a condamnés à verser à l'Union des mutuelles de Dunkerque la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions précitées du préfet en date du 2 septembre 1997 et du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 29 octobre 1997 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'emploi et de la solidarité et au préfet d'abroger leurs arrêtés antérieurs dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent, en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation, que c'est à tort que le Tribunal a qualifié les décisions attaquées de décisions créatrices de droit ; que, du fait d'une modification du droit existant sous l'influence d'un règlement communautaire, les dispositions du code de la mutualité qui avaient permis l'octroi des agréments antérieurs par le préfet étaient devenues illégales ; que, par suite, les mutuelles ne remplissaient plus les conditions prévues pour l'octroi de ces agréments ; que ces derniers devaient dès lors être abrogés et les refus d'abrogation annulés ; qu'au surplus, il a été prouvé, et le Tribunal l'a reconnu, que lesdits centres ne respectaient pas les conditions de fonctionnement des centres mutualistes et se comportaient comme de simples centres d'optique ou d'audioprothèse, mais dans des conditions de concurrence déloyale ; qu'en conséquence, ils ne respectaient pas les conditions qui avaient justifié les autorisations ; qu'en ce qui concerne les autres conclusions, ils s'en tiennent à leur argumentation de première instance ; qu'en outre, la condamnation de 1 000 euros prononcée à l'encontre des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'est pas fondée et n'est pas équitable ; que l'Union des mutuelles était en effet simple intervenante ; qu'ils avaient dirigé leur recours contre l'administration ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2004, présenté pour l'Union des mutuelles de Dunkerque dont le siège est situé 28 à 32 rue du Maréchal French à Dunkerque (59140), par la

SCP Delaporte-Briard-Trichet ; l'Union des mutuelles de Dunkerque demande à la Cour de rejeter la requête, de confirmer le jugement attaqué et de condamner M. X et la SA EYES TECH à lui verser la somme de 2 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la décision par laquelle l'autorité administrative approuve le règlement d'une réalisation sanitaire et sociale mutualiste quelconque, en particulier d'un centre d'optique et d'audioprothèse, constitue une décision individuelle créatrice de droits ; que les requérants ne peuvent en demander l'abrogation dès lors que ce type de décision a conféré des droits acquis, même lorsque la décision est devenue illégale en raison d'un changement dans les circonstances de fait et de droit ; que les autorisations créatrices de droit susvisées ne peuvent être confondues avec les agréments administratifs subordonnés à certaines conditions et que l'autorité compétente peut retirer, en vertu de la loi elle-même, dès lors que leurs titulaires ne remplissent plus les conditions mises à leur octroi ; qu'un tel dispositif d'agrément et de retrait n'est pas prévu par les dispositions des articles L. 411-6, L. 411-7 et L. 411-8 du code de la mutualité dans sa rédaction applicable au litige ; que le code de la mutualité ne permettait donc pas le retrait par l'autorité préfectorale ou le ministre chargé de la mutualité des approbations des règlements des réalisations sanitaires et sociales qu'ils avaient délivrées, même du fait de l'intervention d'une directive communautaire ; que contrairement à ce qui est soutenu, les centres d'optique et d'audioprothèse mutualistes, gérés par l'Union défenderesse, fonctionnent conformément à la législation en vigueur ; que les réalisations sanitaires et sociales mutualistes peuvent être ouvertes à titre accessoire à des assurés sociaux non mutualistes en vertu de conventions conclues avec les organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues par l'article L. 162-28 du code de la sécurité sociale ; que cette dernière disposition a d'ailleurs été expressément maintenue par l'article 6 de l'ordonnance

n° 2001-350 du 19 avril 2001 ; qu'en tout état de cause, la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance a seulement la faculté et non l'obligation de retirer l'approbation délivrée conformément aux dispositions de l'article L. 411-8 du code de la mutualité, en cas d'irrégularité grave ou en cas de difficultés dans le fonctionnement des établissements et services mutualistes ; qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais de procédure engagés ;

Vu l'avis de mise en demeure en date du 7 octobre 2004 adressé au ministre des solidarités, de la santé et de la famille en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception postale de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 73/239/CEE du 23 juillet 1973 modifiée par la directive n° 92/49/CEE du 18 juin 1992 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 à laquelle siégeaient

M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Delerue, pour M. X et la SA EYES TECH ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux dates des 2 septembre et 29 octobre 1997 auxquelles le préfet du Nord et le ministre de l'emploi et de la solidarité ont respectivement refusé d'abroger, d'une part, l'arrêté ministériel du 27 août 1965 approuvant, en application du code de la mutualité, le règlement annexé aux statuts du centre d'optique mutualiste créé à Dunkerque par l'Union des mutuelles de Dunkerque et, d'autre part, divers arrêtés préfectoraux approuvant, en application du code de la mutualité, les modifications apportées aux statuts de l'Union des mutuelles de Dunkerque ainsi que les règlements annexés auxdits statuts et permettant la création et la gestion ou le transfert de centres d'optique et de surdité mutualistes, la directive n° 92/49/CEE du 18 juin 1992 modifiant celle n° 73/239/CEE du 23 juillet 1973 n'avait pas encore été transposée en droit interne ; que, dans ces conditions et à défaut d'une telle transposition et d'effet direct de la directive en droit interne, les arrêtés d'approbation susmentionnés n'étaient pas, en tout état de cause à la date des refus d'abrogation, devenus illégaux du fait d'une modification dans les circonstances de fait ou de droit, résultant notamment de l'intervention de l'article 8 de la directive communautaire précitée du

18 juin 1992 ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance, à la supposer même établie, que lesdits centres d'optique et de surdité mutualistes relevant de l'Union des mutuelles de Dunkerque n'auraient pas respecté certaines conditions de fonctionnement prévues par les règlements annexés à ses statuts, n'était pas de nature à justifier une décision d'abrogation des arrêtés d'approbation mais seulement, le cas échéant, une mesure de contrôle voire une sanction dans les cas et selon les modalités prévues aux articles L. 531-1 et suivants ainsi que R. 531-1 et suivants du code de la mutualité dans sa rédaction alors applicable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et la SA EYES TECH ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet et au ministre compétents d'abroger les arrêtés d'approbation susmentionnés ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la condamnation solidaire de M. X et la SA EYES TECH à verser à l'Union des mutuelles de Dunkerque la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Union des mutuelles de Dunkerque qui aurait eu intérêt à faire tierce opposition si elle n'avait été mise en cause devant le Tribunal administratif de Lille, avait, par suite, la qualité de partie en première instance et non pas seulement celle d'intervenant ; qu'il ne résulte pas, par ailleurs, de l'instruction que la somme de 1 000 euros n'aurait pas été exposée par l'Union des mutuelles de Dunkerque qui réclamait 4 000 euros ou qu'il aurait été inéquitable de la mettre à la charge de M. X et de la SA EYES TECH, parties perdantes, alors même que ces derniers avaient dirigé leurs conclusions contre des actes administratifs ; que, dans ces conditions, M. X et la SA EYES TECH ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a mis à leur charge une somme de 1 000 euros sollicitée par l'Union des mutuelles de Dunkerque en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X et la SA EYES TECH demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de

M. X et de la SA EYES TECH la somme de 1 000 euros chacun sur les 2 500 euros que l'Union des mutuelles de Dunkerque réclame en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et la SA EYES TECH est rejetée.

Article 2 : M. X et la SA EYES TECH verseront chacun à l'Union des mutuelles de Dunkerque la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain X, à la SA EYES TECH, à l'Union des mutuelles de Dunkerque et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

Lu en audience publique le 17 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de la santé et de la famille en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°03DA00860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03DA00860
Date de la décision : 17/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-17;03da00860 ?
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