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17/03/2005 | FRANCE | N°05DA00074

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 17 mars 2005, 05DA00074


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mustapha X demeurant ..., par Me Zago ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402820, en date du 23 décembre 2004, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés en date du 20 décembre 2004 par lequel le préfet de l'Eure a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que son placement en rétention administrative et, d

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Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mustapha X demeurant ..., par Me Zago ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402820, en date du 23 décembre 2004, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés en date du 20 décembre 2004 par lequel le préfet de l'Eure a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que son placement en rétention administrative et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal administratif de Paris sur le recours formé à l'encontre de l'arrêté de refus du titre de séjour ;

3°) d'annuler les arrêtés en date du 20 décembre 2004 pour excès de pouvoir ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, en sus de l'indemnité d'aide juridictionnelle ;

Il soutient que, pour une bonne administration de la justice, il appartiendra à la Cour de surseoir à statuer sur sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière dans l'attente du jugement que devra rendre le Tribunal administratif de Paris sur sa demande d'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, depuis cette décision de refus de titre de séjour et à la date de son interpellation dans les locaux de la préfecture de l'Eure, sa situation personnelle, notamment familiale, avait incontestablement changé ; que le préfet n'en a pas tenu compte et n'a pas procédé à un nouvel examen de situation tant au regard de l'accord franco-tunisien que l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que celle-ci pouvait être examinée au regard de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour en date du 25 janvier 2005 prononçant la clôture d'instruction au 5 mars 2005 ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 25 janvier 2005 prononçant l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. X ainsi que les mentions attestant de sa notification ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2005 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 7 mars 2005, présenté par le préfet de l'Eure qui conclut au rejet de la requête par les moyens que la requête est irrecevable comme ne comportant pas une motivation suffisante ; qu'il s'en remet à l'appréciation de la Cour sur le point de savoir si la Cour devrait surseoir à statuer ; qu'en ce qui concerne les arrêtés de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la vie privée et familiale de l'intéressé ; que les conclusions à fin d'injonction devront également être rejetées ;

Vu les mentions au dossier attestant de la transmission par télécopie le 4 mars 2005 du mémoire du préfet de l'Eure à Me Zago lequel a confirmé l'avoir reçu dans ses observations orales à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2005 à laquelle siégeait M. Yeznikian, président délégué :

- les observations de Me Zago, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, entré en France le 10 mars 1994 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités consulaires allemandes, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré et plus d'un mois après la notification, le

19 octobre 2004, de la décision du préfet de police de Paris en date du 13 octobre 2004 lui refusant l'admission au séjour ; qu'il était ainsi dans un des cas prévus par les dispositions précitées du 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il est seulement allégué, mais sans que les affirmations de

M. X soient corroborées par les pièces du dossier, que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à un nouvel examen de sa situation, notamment au regard des stipulations de la convention franco-tunisienne ou de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée alors applicable, avant de décider la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vivait maritalement depuis plusieurs années avec une ressortissante française qu'il a épousée le 4 décembre 2004, soit entre l'intervention du refus d'admission au séjour du 13 octobre 2004 et la mesure de reconduite du 20 décembre 2004, la réalité de cette relation de concubinage et, en tout état de cause, son caractère stable et durable ne ressortent pas des pièces du dossier ; qu'ainsi compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment, à la date de la décision attaquée, de la très brève durée du mariage contracté, des conditions de séjour de M. Y en France ainsi que des liens familiaux que l'intéressé continue d'avoir en Tunisie où vivent, en particulier, deux de ses enfants, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté préfectoral attaqué n'a ni méconnu l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Eure ou de surseoir à statuer sur la requête, que

M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par ce dernier ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 600 euros que Me Zago, avocat, demande au titre de ces dispositions et de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

Lu en audience publique, le 17 mars 2005.

Le président délégué,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Guillaume VANDENBERGHE

N°05DA00074 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA00074
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : ZAGO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-17;05da00074 ?
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