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21/03/2005 | FRANCE | N°05DA00211

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre - audience de refere suspension, 21 mars 2005, 05DA00211


Vu la requête, enregistrée sous le n°05DA00211 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 18 février 2005, présentée pour Mme Brigitte X, demeurant ..., par Me Eric Delfly de la SELARL Vivaldi avocats ; Mme X conclut, d'une part, à la suspension, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'arrêté en date du 27 janvier 2003 par lequel le maire de Lompret a délivré à la commune un permis de construire une cantine scolaire sur les parcelles situées ruelle de l'enfer et rue des templiers et, d'autre part, à la condamnation de la commune d

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Vu la requête, enregistrée sous le n°05DA00211 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 18 février 2005, présentée pour Mme Brigitte X, demeurant ..., par Me Eric Delfly de la SELARL Vivaldi avocats ; Mme X conclut, d'une part, à la suspension, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'arrêté en date du 27 janvier 2003 par lequel le maire de Lompret a délivré à la commune un permis de construire une cantine scolaire sur les parcelles situées ruelle de l'enfer et rue des templiers et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Lompret à lui verser 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté a été signé par une personne incompétente ; que la signature apposée sur ledit arrêté est totalement illisible ; qu'ainsi, l'arrêté ne comportait pas les mentions d'identité exigées par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; que le plan masse joint à la demande de permis de construire ne donne aucune indication quant au raccordement du bâtiment aux différents réseaux publics (VRD), qu'il n'est pas côté dans les trois dimensions contrairement aux prescriptions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme et qu'il ne permet pas d'apprécier l'impact du projet en terme de plantation ; que le Tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit ; qu'aucun des documents produits ne permet d'apprécier l'impact du projet sur le site et n'aborde les justifications de son insertion dans l'environnement ; que le tribunal administratif de Lille s'est laissé abuser par les pièces produites par la commune de Lompret et notamment des plans fournis au cours de l'instance qui ont été délibérément réalisés à une échelle qui n'avait rien à voir avec la réalité et ont minimisé l'impact de la construction notamment l'ombre produite ; que les dispositions de l'article R. 421-5-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ; que le permis de construire accordé par le maire de Lompret viole les dispositions de l'article UB 12 du plan d'occupation des sols ; que le projet envisagé ne saurait entrer dans le champ de l'exception de l'article 6 et de l'article UB 14 du plan d'occupation des sols la construction à édifier n'ayant pas pour unique objet la construction d'une cantine scolaire ; que le maire de Lompret profite de la nouvelle construction de la cantine scolaire pour édifier un local pour ses services techniques ; que ce local ne peut entrer dans le champ de la dérogation ; que le projet ne peut que nuire à la qualité environnementale du site ; qu'il y a violation de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que l'architecte des bâtiments de France a commis une erreur d'appréciation en accordant son visa conforme et non motivé au projet envisagé alors qu'il est en outre incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Lille-métropole ; que les habitants de la commune n'ont pas été informés qu'une enquête publique aurait eu lieu du 15 mai 2002 au 1er juin 2002 ; qu'il y a violation des dispositions des articles R. 141, R. 141-5 et R. 141-7 du code de la voirie routière ; que dès lors la délibération déclassant les parcelles est illégale et la commune dépourvue d'un titre pour présenter une demande de permis de construire ; que la commune n'a pas attendu l'expiration du recours de Mme X pour entreprendre des travaux de fondation de la cantine scolaire par un arrêté accordant le permis de construire dont il est demandé la suspension qui est urgente l'ouvrage public ne pouvant être ultérieurement détruit ;

Vu, enregistré les 1er mars 2005 et 4 mars 2005, le mémoire en défense présenté pour la ville de Lompret représentée par son maire dûment habilité par délibération du conseil municipal, par Me Manuel Gros par lequel la commune conclut au rejet de la demande de suspension et à la condamnation de Mme X à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 2 000 euros ; elle soutient que la requête en référé suspension est irrecevable et non fondée ; que Mme X se borne à reprendre point par point son argumentation de première instance ; que l'avis de l'architecte des bâtiments de France est préparatoire et ne fait donc pas grief ; que la délibération de Lille-métropole-communauté urbaine déclassant les parcelles n'est pas produite et est devenue définitive ; que la signature de l'arrêté attaqué est parfaitement lisible ; que l'avis de la communauté urbaine comporte toutes les indications sur les réseaux publics ; que le plan masse est côté en trois dimensions ; que la notice explicative et des photos donnent toutes indications sur les plantations ; que la notice explicative donne toutes indications sur l'insertion dans l'environnement du projet et son impact ; que tous avis et engagements figurent au dossier sur l'accessibilité aux handicapés et la sécurité incendie ; qu'une aire couverte de déchargement abritée a été prévue pour les camionnettes ; qu'il n'y a dans le quartier aucun besoin de création d'aires supplémentaires de stationnement ; que le local technique est à usage strictement scolaire ; qu'il n'y a aucune atteinte au site ; qu'aucune notification à elle-même par la commune des formalités d'enquête n'était nécessaire ; que les travaux étant pratiquement achevés l'urgence fait défaut ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

A l'audience publique qui s'est ouverte le 15 mars 2005 à 14 heures se sont présentés Me Gollain pour Mme X et Me Cockenpot pour la commune ; le président vérifie d'abord avec les parties que le mémoire en défense et son rectificatif ont bien été réceptionnés par la requérante ; sont ensuite examinés point par point les questions relatives à l'urgence eu égard à l'avancement des travaux et au doute sérieux ; les photographies de l'état du chantier remises à l'audience par M. Y, maire de Lompret et son adjoint sont communiquées à Me Gollain ; Me Gollain fait valoir que Mme X a dû différer sa demande de suspension jusqu'à la réponse de son assurance sur la prise en charge des frais de son appel alors que la commune a commencé les travaux dès le lendemain de l'audience devant le tribunal administratif ; sur le doute sérieux les parties développent oralement leurs observations écrites ; à l'issue de l'audience la clôture de l'instruction est différée jusqu'au vendredi 18 mars à minuit en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative afin de permettre à la commune de justifier de l'accomplissement des formalités contestées de la procédure de déclassement des parcelles en cause ;

Vu, enregistrées le 18 mars 2005, les explications et pièces produites pour la commune de Lompret par Me Alain Cockenpot qui atteste les avoir remises à son contradicteur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.

Considérant qu'il résulte des débats oraux et des photographies produites devant la Cour que les travaux, qui ont commencé en octobre 2004, alors que la Cour n'a été saisie d'une demande de suspension que le 18 février 2005, sont déjà très avancés ; que dans ces conditions la condition d'urgence n'est pas en l'espèce remplie ; que par suite la requête de Mme Brigitte X ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la commune de Lompret n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ; que dès lors les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à Mme Brigitte X une somme au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'affaire il n'y a pas lieu de condamner Mme Brigitte X à verser à la commune de Lompret une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête en référé suspension présentée par Mme Brigitte X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Lompret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Brigitte X, à la commune de Lompret ainsi qu'au ministre l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera également transmise au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord

Fait à Douai le 21 mars 2005

Le président,

Signé : S. DAËL

La République mande et ordonne au ministre l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Pour le greffier en chef,

Le greffier

B. ROBERT

3

N°05DA00211 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre - audience de refere suspension
Numéro d'arrêt : 05DA00211
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SELARL VIVALDI-AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-21;05da00211 ?
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