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22/03/2005 | FRANCE | N°01DA00827

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 22 mars 2005, 01DA00827


Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 01DA00827 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 7 août 2001, présentée pour la société SOGEA NORD OUEST, dont le siège est 274 boulevard Clémenceau à Marcq-en-Baroeul (59700), par la SCP Quinchon, Le Febvre et associés ; la société SOGEA NORD OUEST demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 98-699 en date du 10 avril 2001 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il l'a condamnée à verser au syndicat intercommunal les dunes de Flandres, conjointement et solidairement avec les soc

iétés ICA et Envirosport, les sommes de

292 000 francs, avec intérêts a...

Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 01DA00827 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 7 août 2001, présentée pour la société SOGEA NORD OUEST, dont le siège est 274 boulevard Clémenceau à Marcq-en-Baroeul (59700), par la SCP Quinchon, Le Febvre et associés ; la société SOGEA NORD OUEST demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 98-699 en date du 10 avril 2001 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il l'a condamnée à verser au syndicat intercommunal les dunes de Flandres, conjointement et solidairement avec les sociétés ICA et Envirosport, les sommes de

292 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 1998 et capitalisation des intérêts échus au 2 août 1990, et de 2 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de rejeter la demande du syndicat intercommunal les dunes de Flandres ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler ledit jugement en tant qu'il a mis à sa charge une part de responsabilité égale à 60 %, et de condamner les sociétés ICA et Envirosport à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) enfin, de condamner le syndicat intercommunal les dunes de Flandres, les sociétés ICA et Envirosport à lui verser la somme de 30 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- en premier lieu, que le syndicat intercommunal les dunes de Flandres n'a pas rapporté la preuve, qui lui incombe, de l'imputabilité directe des désordres dont il s'agit à l'exposante dès lors que la couche de grave laitière, à l'origine desdits désordres, ne faisait pas partie de ses obligations contractuelles ; que les conclusions de l'expert indiquent, d'ailleurs, que l'exposante a rendu un fond propre, au niveau requis et sans apport de matériaux et d'autre part, que la société Envirosport avait dans son lot la couche de fondation au dessus de la plate-forme, qu'elle a réceptionnée sans aucune réserve ; que le Tribunal, qui s'est borné à affirmer cette imputabilité alors que les sociétés avaient en charge des lots séparés, a inversé la charge de la preuve ;

- en second lieu, que le Tribunal a cru pouvoir mettre à la charge de l'exposante 60 % de la responsabilité sans aucune motivation sérieuse ; que les conclusions expertales sont contraires à ce partage, plusieurs éléments excluant que la grave litigieuse se soit trouvée dans ou sous la

plate-forme de sable réalisée par l'exposante, et démontrant au contraire qu'elle a été apportée sur cette couche de sable ; qu'Envirosport n'a formulé aucune réserve sur la plate-forme, ce qui exonère l'exposante ; que la société ICA, tenue au contrôle général des travaux, n'a pas davantage émis de remarque ; que la couche litigieuse a donc été posée postérieurement à l'intervention de l'exposante ; que la mission de mandataire commun du groupement d'entreprises de l'exposante ne permet pas de lui imputer une part des responsabilités dès lors qu'elle n'a eu à ce titre aucune responsabilité technique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2001, présenté pour le syndicat intercommunal les dunes de Flandres dont le siège est 124 avenue du Large à Dunkerque (59240), représenté par son président, par Me X ; le syndicat intercommunal les dunes de Flandres demande à la Cour :

1°) de joindre la requête de la société SOGEA NORD OUEST à l'appel qu'il a formé contre le même jugement le 17 septembre 2001 ;

2°) de rejeter la requête de la société SOGEA NORD OUEST ;

3°) de condamner conjointement et solidairement les sociétés SOGEA NORD OUEST, ICA et Envirosport à lui verser la somme 485 158,60 francs au titre de la réparation des désordres, la somme de 50 000 francs au titre des frais de gestion du sinistre, des frais du bureau de contrôle technique, des frais d'huissier de justice et autres frais d'administration, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 1998 et capitalisation des intérêts au 2 août 1990 et à la date d'enregistrement du présent mémoire, et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) d'ordonner une expertise aux fins de constater l'exécution des travaux, d'en vérifier le cas échéant le coût, d'examiner les désordres complémentaires qui se sont révélés lors de l'exécution des travaux de réfection et évaluer les travaux complémentaires qui resteraient à exécuter ;

Il soutient :

- en premier lieu, que si l'expert a chiffré les réparations à la somme de 355 152 francs hors taxes, à raison de la réparation de 300 m², soit un demi court, l'exposant a fait valoir devant le Tribunal que le coût des travaux était supérieur dès lors que la pollution du sous-sol s'étendait pour partie sur le second demi court, comme cela résultait du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 10 mai 2000 et atteignait la somme de 485 158,60 francs, dont il était justifié ; que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens dont ils étaient saisis ;

- en deuxième lieu, que c'est à tort que le Tribunal a condamné les constructeurs à verser une somme hors taxe dès lors que l'exposant a supporté la taxe sur la valeur ajoutée et qu'il n'était pas en mesure d'apporter une preuve négative ;

- en troisième lieu, qu'il est fondé à solliciter que soit ordonnée une mesure d'expertise ; qu'en effet, les travaux de réparation réalisés au printemps 2000 ont révélé que les désordres objet de la requête avaient provoqué d'autres dégradations, dont il convient de chiffrer le coût ; que si la Cour souhaitait une vérification contradictoire des travaux exécutés pour justifier l'indemnité réclamée, l'expertise devrait être étendue au contrôle de bonne fin de travaux ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2003, présenté pour la SARL ingénierie conception architecture, représentée par son gérant, dont le siège est 132 rue Blomet à Paris (75105), par la

SCP Blondel et Pambo ; la SARL ingénierie conception architecture demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du syndicat intercommunal les dunes de Flandres et de condamner ce syndicat à lui verser la somme de 1 500 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à cette fin, elle soutient, en premier lieu, que la requête n'est pas recevable dès lors qu'il n'a été justifié d'aucune habilitation régulière du président à agir en justice, les délibérations produites ne précisant ni la nature des désordres, ni les personnes à l'encontre desquelles une action devrait être engagée ; en deuxième lieu, que le syndicat n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du Tribunal sur le montant des réparations, l'expert ayant parfaitement circonscrit la zone atteinte à l'aide de sondages et le syndicat ne justifiant pas, s'agissant de la nouvelle zone mise en cause, du caractère décennal des désordres l'affectant ; enfin, qu'une indemnisation hors taxe était parfaitement justifiée, le maître d'ouvrage ayant la charge d'apporter tous éléments de nature à déterminer avec exactitude le montant de son préjudice et n'ayant pas établi que la taxe ne pouvait lui être remboursée ;

2°) de rejeter la requête de la société SOGEA NORD OUEST en tant qu'elle est dirigée contre elle ; à cette fin, elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de son devoir de haute direction du chantier ; que la surveillance des travaux incombe en premier lieu aux entreprises, qui ne peuvent appeler en garantie l'architecte dès lors que leurs fautes sont nécessairement antérieures à celle reprochée au maître d'oeuvre ; que le contrôle général des travaux ne recouvre pas la surveillance du chantier ; que compte tenu de l'origine des désordres en cause, la responsabilité de l'architecte, qui n'était pas tenu à une présence constante sur le chantier, n'est pas engagée, la conception n'étant pas en cause, de nombreuses réunions de chantier ayant été organisées et la coordination des travaux relevant de la société SOGEA ;

3°) par la voie du recours incident, de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir les sociétés SOGEA NORD OUEST et Envirosport à hauteur de 20 %, de condamner ces sociétés à la garantir de toute condamnation et de condamner in solidum le syndicat intercommunal les dunes de Flandres, les sociétés SOGEA NORD OUEST et Envirosport à lui verser la somme de

2 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à cette fin, elle soutient qu'il résulte des moyens et faits ci-dessus rappelés, que les sociétés SOGEA NORD OUEST et Envirosport ont commis des fautes qui justifiaient qu'elles le garantissent de toutes condamnations ;

4°) de condamner in solidum le syndicat intercommunal les dunes de Flandres et la société SOGEA aux dépens, y compris les frais d'expertise ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2003, présenté pour la société SOGEA NORD OUEST, concluant aux mêmes fins que sa requête et demandant, en outre, que la Cour rejette la requête du syndicat intercommunal les dunes de Flandres et condamne ledit syndicat, les sociétés ICA et Envirosport à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la requête du syndicat intercommunal les dunes de Flandres n'est pas recevable dès lors que l'autorisation du 30 septembre 2000, qui se borne à viser la désignation d'un avocat, ne confère pas qualité pour agir, ni les désordres, ni les personnes à l'encontre desquelles une action devrait être engagée n'étant mentionnés ;

- que la société ICA ne démontre pas que les désordres seraient imputables à l'exposante ou à la société Envirosport et écarte d'ailleurs les conclusions résultant des deux expertises réalisées ; que l'architecte devait s'attacher à exercer un contrôle à la fin de la réalisation de chacune des couches constituant le sol ; qu'ainsi, l'exposante est fondée à demander la garantie de la société ICA ;

- que les demandes du syndicat intercommunal les dunes de Flandres ne sont pas fondées ; que d'une part, en effet, l'augmentation du coût des travaux dont il fait état ne concerne pas la zone de terrain qui a fait l'objet de l'expertise judiciaire et a été circonscrite à 300 m² ; que si des désordres supplémentaires se sont révélés à l'occasion des travaux, il appartenait au syndicat de faire constater ces dommages et de faire chiffrer les réparations au contradictoire des parties ; qu'il n'est pas établi que ces dommages aient une nature identique et qu'ils engagent la responsabilité décennale des constructeurs ; que le procès-verbal d'huissier de justice dont le syndicat se prévaut porte sur les désordres qui ont fait l'objet de l'expertise et qu'il y est indiqué que la société Envirosport n'a pas assuré la conservation des éléments matériels relevés ; que la demande d'expertise doit donc être rejetée ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2003, présenté pour la société Envirosport entreprise dont le siège est chemin des vignes à Amiens (80094 cedex 03), par la SCP Pouillot, Delahousse et associés ; la société Envirosport entreprise demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la société SOGEA NORD OUEST et les appels incidents de la société ICA et du syndicat intercommunal les dunes de Flandres ;

2°) par la voie du recours incident, de réformer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande du syndicat intercommunal les dunes de Flandres à son égard et de rejeter ladite demande et, à titre subsidiaire, de condamner les sociétés SOGEA NORD OUEST et ICA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à titre plus subsidiaire retenir une part de responsabilité qui ne saurait excéder 20 % ;

3°) de condamner le syndicat intercommunal les dunes de Flandres, les sociétés SOGEA NORD OUEST et ICA à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens, y inclus les frais d'expertise ;

Elle soutient :

- qu'elle n'est pas concernée par l'apport du grave litigieux et que seule l'entreprise SOGEA est à l'origine de la présence de ce matériau ; qu'elle a strictement respecté ses obligations et produit ses factures d'achat pour l'établir, ce que la société SOGEA s'est refusée à faire ; que l'humidité trop importante a entraîné un mélange des couches ; qu'il résulte également du procès-verbal d'huissier du 10 mai 2000 que le sable est situé au dessus du grave laitier ; que l'ordre des couches retenu par l'expert judiciaire n'est pas établi ; que l'exposante n'avait aucun autre chantier dans la région où elle aurait pu se procurer le grave laitier ; que SOGEA est seule à l'origine de la présence de ce grave laitier qu'elle utilisait sur le chantier ; que cette société était, en outre, le mandataire du groupement solidaire et a manqué à sa mission de coordination des travaux ; qu'enfin, si l'exposante avait enfin l'obligation de vérifier la planéité, l'altitude et la portance de la plate-forme, il ne lui appartenait pas d'effectuer des sondages pour vérifier la qualité des matériaux utilisés ; que cette tache incombait à la société ICA, qui devait surveiller et contrôler la bonne réalisation de chacune des couches ; que l'exposante n'a pas été conviée à un quelconque rendez-vous de chantier ; qu'il suit de là que, dès lors que les désordres sont imputables aux conditions d'exécution des travaux par SOGEA qui a livré à l'exposante une plate-forme défectueuse et à l'architecte qui a commis une faute dans sa mission de surveillance des travaux, l'appel principal de SOGEA et l'appel incident d'ICA doivent être rejetés ;

- que sa responsabilité ne peut, en tout état de cause, qu'être résiduelle et ne saurait excéder 20 % ;

- enfin, que le Tribunal a parfaitement évalué le coût de réfection des désordres, cette évaluation devant être fixée au plus tard le jour du dépôt du rapport de l'expert, lequel définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des désordres ; que si des désordres similaires sont apparus, il appartenait au maître d'ouvrage de les faire constater contradictoirement pour en solliciter ensuite la réparation ; qu'enfin, le maître d'ouvrage ne justifie pas ne pas avoir été ultérieurement remboursé de la taxe à la valeur ajoutée ;

Vu, la lettre en date du 10 février 2005, par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la décision est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de ce que la demande du syndicat intercommunal les dunes de Flandres relative à l'allocation de la somme de 50 000 francs est nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2005, présenté pour la société Envirosport entreprise, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ; elle soutient, en outre, que la demande du syndicat intercommunal les dunes de Flandres relative à l'allocation de la somme de 50 000 francs est nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ;

Vu, II, la requête, enregistrée le 19 septembre 2001, sous le n° 01DA00933, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL LES DUNES DE FLANDRES dont le siège est 124 avenue du large à Dunkerque (59240), représenté par son président, par Me X ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL LES DUNES DE FLANDRES demande à la Cour :

1°) de joindre sa requête à celle de la société Sogea Nord Ouest formée contre le même jugement et qui a été enregistrée sous le n° 01DA00827 ;

2°) de rejeter la requête de la société Sogea Nord Ouest ;

3°) de condamner conjointement et solidairement les sociétés Sogea Nord Ouest, ICA et Envirosport à lui verser la somme 485 158,60 francs au titre de la réparation des désordres, la somme de 50 000 francs au titre des frais de gestion du sinistre, des frais du bureau de contrôle technique, des frais d'huissier de justice et autres frais d'administration, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 1998 et capitalisation des intérêts au 2 août 1990 et à la date d'enregistrement du présent mémoire, et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) d'ordonner une expertise aux fins de décrire et constater l'exécution des travaux, d'en vérifier le cas échéant le coût et examiner les désordres complémentaires qui se sont révélés lors de l'exécution des travaux de réfection et en relation avec l'instance initiale et évaluer les travaux complémentaires qui resteraient à exécuter ;

Il soutient :

- en premier lieu, que si l'expert a chiffré les réparations à la somme de 355 152 francs hors taxes, à raison de la réparation de 300 m², soit un demi court, l'exposant a fait valoir devant le Tribunal que le coût des travaux était supérieur dès lors que la pollution du sous-sol s'étendait pour partie sur le second demi court, comme cela résultait du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 10 mai 2000 et atteignait la somme de 485 158,60 francs, dont il était justifié ; que le jugement ne répond pas aux moyens dont les premiers juges étaient saisis ;

- en deuxième lieu, que c'est à tort que le Tribunal a condamné les constructeurs à verser une somme hors taxe dès lors que l'exposant a supporté la taxe sur la valeur ajoutée et qu'il n'était pas en mesure d'apporter une preuve négative ;

- en troisième lieu, qu'il est fondé à solliciter que soit ordonnée une mesure d'expertise ; qu'en effet, les travaux de réparation réalisés au printemps 2000 ont révélé que les désordres objet de la requête avaient provoqué d'autres dégradations, dont il convient de chiffrer le coût ; que si la Cour souhaitait par ailleurs la vérification contradictoire des travaux exécutés pour justifier l'indemnité réclamée, l'expertise devra être étendue au contrôle de bonne fin de travaux ;

Vu, la lettre en date du 10 février 2005, par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la décision est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de ce que la demande du SYNDICAT INTERCOMMUNAL LES DUNES DE FLANDRES relative à l'allocation de la somme de 50 000 francs est nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2005, présenté pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL LES DUNES DE FLANDRES, concluant aux mêmes fins que sa requête ; il soutient, en outre, que sa demande relative à l'allocation de la somme de 50 000 francs n'est pas nouvelle en appel et est, par suite, recevable ; qu'en effet, cette demande est accessoire à la demande principale et justifiée par l'évolution du litige ; que la requête de première instance formulait une demande provisionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- les observations de Me Dartour, pour la société SOGEA NORD OUEST, de Me Khayat, pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL LES DUNES DE FLANDRES et de Me Engueleguele, pour la société Envirosport entreprise ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 01DA00827 présentée pour la société SOGEA NORD OUEST et n° 01DA00933 présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL LES DUNES DE FLANDRES sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'appel principal du SYNDICAT INTERCOMMUNAL LES DUNES DE FLANDRES :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la SARL ingénierie conception architecture et la société SOGEA NORD OUEST :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : Sous le contrôle du conseil municipal... le maire est chargé... d'exécuter les décisions du conseil municipal et en particulier : ... 8°) de représenter la commune soit en demandant, soit en défendant... ; qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du même code : Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, et pour la durée de son mandat : ... 16°) d'intenter au nom de la commune les actions en justice... dans les cas définis par le conseil municipal... ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 5211-2 du même code : Les dispositions du chapitre II du titre II du livre 1er de la deuxième partie relatives aux maires et adjoints sont applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale... ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour décider d'intenter une action en justice, le président d'un syndicat intercommunal doit, soit avoir été habilité par une délibération particulière définissant l'objet de l'action à engager, soit être titulaire d'une délégation permanente pour la durée de son mandat ;

Considérant que par délibération du 30 septembre 2000, le comité syndical du SYNDICAT INTERCOMMUNAL LES DUNES DE FLANDRES a désigné Me X pour représenter les intérêts du syndicat dans le cadre du contentieux des tennis de la salle polyvalente de Leffrinckoucke devant le tribunal administratif ... ainsi que le cas échéant toute autre juridiction et spécialement les juridictions d'appel ... et a expressément autorisé son président à signer tout acte à intervenir ; qu'il suit de là que le président du syndicat intercommunal a qualité pour agir devant la Cour au nom dudit syndicat ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par la SARL ingénierie conception architecture et la société SOGEA NORD OUEST tirées du défaut de qualité pour agir de cette autorité ne sont pas fondées et doivent, par suite, être rejetées ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts : Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ; qu'il résulte de ces dispositions, dès lors qu'il n'est ni établi, ni allégué que le syndicat intercommunal requérant serait assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de ses services sportifs, que cet établissement ne peut pas déduire la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection de l'équipement sportif dont il s'agit ; qu'il suit de là que ladite taxe doit, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, être incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs au SYNDICAT INTERCOMMUNAL ; que le requérant est, par suite, fondé à demander la réformation du jugement sur ce point ;

En ce qui concerne le montant des travaux de réparation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL, et alors que les constatations dont font état ces pièces ne sont pas sérieusement contestées par les constructeurs, qu'à l'occasion des travaux de réparation entrepris sur le court de tennis litigieux, il a été constaté que le matériau à l'origine des désordres affectant cet équipement, consistant en une couche de grave laitier comportant des particules d'oxydes de fer, était présent sur une surface supérieure à celle de 300 m² qui avait été retenue par l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Lille en date du 26 mars 1996 pour procéder à l'évaluation du coût des réparations nécessaires ; que, dès lors, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de prendre en compte, pour évaluer le montant des travaux de réparation nécessaires, la somme supplémentaire de 35 598,94 francs, qui correspond au montant de l'avenant passé au marché initialement conclu en vue de la reprise d'une surface de 300 m² ;

Considérant, en revanche, que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL n'établit nullement qu'en évaluant, à la date à laquelle il a déposé son rapport, soit le 9 juin 1997, le coût de réparation de la surface précitée de 300 m² à la somme de 352 152 francs, l'expert se serait livré à une évaluation insuffisante des travaux nécessaires pour procéder à cette réparation ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal, qui a suffisamment motivé sur ce point sa décision, n'a pas fait droit à la demande du syndicat tendant à ce que lui soit allouée la somme de 449 559,66 francs correspondant au montant du marché passé avec l'entreprise chargée de la réfection du court de tennis ; que les conclusions d'appel formé sur ce point par le syndicat doivent, dès lors, être rejetées sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise ;

En ce qui concerne l'allocation d'une somme supplémentaire de 50 000 francs :

Considérant que les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL LES DUNES DE FLANDRES tendant à la condamnation des constructeurs à lui verser la somme de 50 000 francs au titre des frais de gestion du sinistre, des frais du bureau de contrôle technique, des frais d'huissier de justice et autres frais d'administration, qui n'ont pas été présentées en première instance et qui ne sont pas relatives à une aggravation du préjudice, sont nouvelles en appel, et par suite, irrecevables ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;

En ce qui concerne la capitalisation des intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, cette demande prenant toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; qu'il suit de là, et dès lors que le Tribunal a, à bon droit, accordé la capitalisation des intérêts au 2 août 2000, qu'il y a lieu, en outre, d'ordonner la capitalisation desdits intérêts à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant du préjudice subi par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL LES DUNES DE FLANDRES doit être fixé à la somme de

387 750,94 francs (soit 59 112,25 euros) et que le surplus des conclusions de la requête dudit syndicat doit être rejeté ;

Sur l'appel principal de la société SOGEA NORD OUEST :

En ce qui concerne les conclusions principales :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert précité, que les désordres affectant le court de tennis, consistant en des boursouflures de la surface rendant l'ouvrage impropre à sa destination, ont été causés par un phénomène d'oxydation, sous l'effet de l'humidité, des particules de fer présentes, ainsi qu'il a été dit, dans le grave laitier composant l'une des couches du sous-sol réalisé par les constructeurs ; que, compte tenu du contenu de sa mission, la société SOGEA NORD OUEST, chargée du lot n° 1 gros oeuvre , lequel incluait la préparation du terrain, les opérations de terrassement et de fouilles et la réalisation des canalisations enterrées, n'est pas fondée à soutenir que lesdits désordres ne lui seraient pas imputables ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Lille a jugé que sa responsabilité se trouvait engagée à l'égard du SYNDICAT INTERCOMMUNAL à raison des désordres litigieux sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que ses conclusions principales tendant à sa mise hors de cause doivent, par suite, être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions subsidiaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sondages effectués après l'apparition des désordres ont révélé la présence, au dessus de la plate-forme en sable de dune réalisée par la société SOGEA NORD OUEST, d'une couche de grave laitier d'une épaisseur moyenne de 15 cm ; que, d'une part, la société Envirosport, qui était chargée selon les termes de son contrat de la réalisation d'une couche de fondation sur une épaisseur de 25 cm, d'une couche de base en enrobé 0/10 d'une épaisseur de 4 cm, d'une couche de finition en enrobé 0/6 de 3 cm, enfin, de la mise en place du revêtement supérieur, a produit ses factures d'achats de grave naturel dont il résulte une quantité suffisante pour réaliser les prestations contractuellement prévues, les sondages ayant au surplus établi la présence d'une couche de grave naturelle d'une épaisseur de 40 cm ; que, d'autre part, la SOGEA NORD OUEST, qui se borne à affirmer qu'elle n'est pas à l'origine de la présence du grave laitier litigieux dans le sous-sol, ne conteste pas sérieusement la société Envirosport qui soutient que le réalisation du lot gros oeuvre, ainsi que la mise en place des installations de chantier, et notamment la mise en place d'une voie de grue, qui incombaient également à la SOGEA NORD OUEST, nécessitaient l'emploi de grave laitier ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en lui imputant 60 % de la charge de la réparation due au maître de l'ouvrage, le Tribunal, qui a suffisamment motivé sa décision en rappelant les missions de chacune des entreprises, n'a pas fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce et du comportement fautif de cette société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions subsidiaires de la société SOGEA NORD OUEST tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a mis à sa charge une part de responsabilité égale à 60 %, et à la condamnation des sociétés ICA et Envirosport à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appel principal de la société SOGEA NORD OUEST ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions de la société Envirosport :

Considérant, en premier lieu, que compte tenu de la nature et de l'origine, susrappelées des désordres ayant affecté l'ouvrage dont il s'agit, la société Envirosport chargée du lot n° 8 relatif aux revêtements du sol, n'est pas fondée à soutenir que lesdits désordres ne lui seraient pas imputables et que sa responsabilité ne se trouverait pas engagée à l'égard du SYNDICAT INTERCOMMUNAL sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à demander, par la voie du recours incident à l'encontre du SYNDICAT INTERCOMMUNAL, sa mise hors de cause ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Envirosport, pourtant spécialisée en matière de revêtement de sols sportifs, a réalisé les travaux dont elle avait la charge sur le support réalisé par la société SOGEA NORD OUEST, sans avoir accompli aucune vérification préalable et ni émis aucune réserve sur ledit support ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé à 20 % la part de responsabilité devant rester à sa charge ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas davantage fondée à demander, par la voie du recours incident à l'encontre de la société SOGEA NORD OUEST et par la voie de l'appel provoqué à l'encontre de la SARL ingénierie conception architecture, que ces sociétés soient condamnées à la garantir intégralement du montant de la condamnation solidaire ;

Sur les conclusions de la société ICA :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert précité, qu'alors que les pièces contractuelles prévoyaient la mise en place d'une couche de fondation de

25 cm, les sondages ont révélé, ainsi qu'il a été dit, la présence, dans la zone déformée de l'ouvrage, de deux couches de matériau, l'une de grave laitier d'une épaisseur de 15 cm, l'autre de grave naturelle calcaire d'une épaisseur de 40 cm, soit une épaisseur totale de 55 cm ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé, en conséquence d'un défaut de surveillance des travaux, à 20 % la part de responsabilité devant rester à la charge de la

SARL ingénierie conception architecture chargée, au titre de la maîtrise d'oeuvre, d'une mission de contrôle général des travaux ; qu'il suit de là que cette société n'est pas fondée, par la voie du recours incident à l'encontre de la société SOGEA NORD OUEST et par la voie de l'appel provoqué à l'encontre de la société Envirosport, à demander que ces sociétés soient condamnées à la garantir intégralement du montant de la condamnation solidaire ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant, en premier lieu, qu'en application desdites dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner conjointement et solidairement les sociétés SOGEA NORD OUEST, ICA et Envirosport à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL LES DUNES DE FLANDRES la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, qu'en application des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société SOGEA NORD OUEST à verser à la

SARL ingénierie conception architecture et à la société Envirosport entreprise, la somme de

1 000 euros chacune au titre des frais engagés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL LES DUNES DE FLANDRES et des sociétés ICA et Envirosport, qui ne sont pas parties perdantes dans l'instance d'appel principal engagé par la société SOGEA NORD OUEST, la somme que cette société demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, enfin, que ces dispositions font également obstacle à ce que soit mise à la charge de la société ingénierie conception architecture, la somme que demande la société Envirosport, et à la charge de la société Envirosport la somme que demande la société ingénierie conception architecture ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que les sociétés SOGEA NORD OUEST, ingénierie conception architecture et Envirosport ont été conjointement et solidairement condamnées à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL LES DUNES DE FLANDRES par le jugement n° 98-699 en date du 10 avril 2001 du Tribunal administratif de Lille est portée à 59 112,25 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 4 mars 1998. Les intérêts échus à la date du 2 août 2000 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du 10 avril 2001 du Tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les sociétés SOGEA NORD OUEST, ICA et Envirosport sont conjointement et solidairement condamnées à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL LES DUNES DE FLANDRES la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL LES DUNES DE FLANDRES est rejeté.

Article 5 : La requête de la société SOGEA NORD OUEST est rejetée.

Article 6 : La société SOGEA NORD OUEST est condamnée à verser à la SARL ingénierie conception architecture et à la société Envirosport entreprise, la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la SARL ingénierie conception architecture et de la société Envirosport entreprise est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOGEA NORD OUEST, au SYNDICAT INTERCOMMUNAL LES DUNES DE FLANDRES, à la SARL ingénierie conception architecture, à la société Envirosport entreprise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Guillaume VANDENBERGHE

Nos 01DA00827, 01DA00933 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00827
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP QUINCHON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-22;01da00827 ?
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