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22/03/2005 | FRANCE | N°01DA01093

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (ter), 22 mars 2005, 01DA01093


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

29 novembre 2001, présentée pour la société anonyme HOLDER dont le siège est 2 place de la gare à La Madeleine (59110), représentée par son représentant légal ; la société HOLDER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1852 du 27 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la société Moulin bleu a été assujettie au titre de l'exe

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

29 novembre 2001, présentée pour la société anonyme HOLDER dont le siège est 2 place de la gare à La Madeleine (59110), représentée par son représentant légal ; la société HOLDER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1852 du 27 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la société Moulin bleu a été assujettie au titre de l'exercice clos 1994 dans les rôles de la commune de La Madeleine ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que si l'administration est en droit de réintégrer les provisions antérieurement constituées sans avoir à contester leur déductibilité, leur réintégration et plus précisément leur prise en compte dans le résultat imposable suppose que la dotation aux provisions initialement constatée soit déductible, à défaut la reprise de cette provision ne serait pas imposable ; que le Tribunal ne pouvait valablement prétendre que l'administration en procédant à la réintégration de la provision litigieuse n'avait pas admis le principe du caractère déductible de la provision initiale et donc reconnu que la valeur vénale du poste clients apporté correspondait à sa valeur brute d'origine sous déduction des provisions ; qu'en outre, la position adoptée par l'administration résultait également de l'absence de contestation de la valeur d'inscription du poste clients transmis par la société anonyme Moulin bleu dans ses propres écritures, lesquelles ont été analysées par l'administration dans le cadre des opérations de contrôle dont elle a fait par ailleurs l'objet au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1994 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2002, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'en application de l'article 201 du code général des impôts, il y avait lieu à la réintégration des provisions antérieurement constituées dont la provision sur compte clients douteux, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la déductibilité fiscale de ces provisions ; que le moyen tiré d'une admission implicite de la déductibilité de la provision doit donc être regardé comme inopérant ; que la société requérante n'est pas fondée à demander la prise en compte d'une perte qui ne figurait pas dans les écritures comptables de la société au moment du contrôle et pour laquelle aucune justification n'a pu être apportée quant à sa déduction des résultats de la société anonyme Moulin bleu ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2002, présenté pour la société HOLDER, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'administration ne peut, sans se contredire, prétendre qu'il n'y aurait pas surtaxation et affirmer simultanément que la réintégration de la provision litigieuse est finalement justifiée ; que s'agissant d'une provision fiscalement déductible, elle se trouve en principe justifiée et son montant doit être déduit de la valeur d'origine des créances sur lesquelles elle porte, pour déterminer la valeur réelle desdites créances ; que cette valeur, correspondant nécessairement à la valeur à laquelle doivent être transmises les créances clients dans le cadre d'une dissolution confusion, étant inférieure à la valeur d'origine, une perte aurait du être constatée, perte dont l'absence de constatation constitue la surtaxation ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2002, présenté pour le directeur de contrôle fiscal Nord qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2002, présenté pour la société HOLDER, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 2002 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 13 décembre 2002 à 16 h 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 201 du code général des impôts : 1- Dans le cas de cession, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale (...) dont les résultas sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi . ; qu'aux termes de l'article 201 ter du même code, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les provisions visées à l'article 39 bis et non encore employées sont considérées comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par l'article 201.3 ; que le principe de l'imposition immédiate prévu par ces textes est applicable à l'établissement de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 221 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Moulin bleu, dont le capital était détenu en totalité par la société Holgestion devenue société HOLDER, a, le 24 novembre 1994, été dissoute et son patrimoine transmis dans son universalité, sans être liquidée, à ladite société Holgestion, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1844-5 du code civil ; que cette dissolution, sans liquidation, doit être regardée comme une cessation d'entreprise au sens de l'article 201 du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration, en application des dispositions de l'article 201 ter, qui prévoient l'imposition immédiate des provisions non employées par la société en cessation d'activité, a pu réintégrer au résultat imposable du dernier exercice d'exploitation de ladite société, la provision d'un montant de 718 995 francs antérieurement constituée et devenue sans objet ; que contrairement à ce que soutient la société HOLDER, l'application des dispositions précitées n'implique pas de la part de l'administration la prise d'une position formelle concernant le bien-fondé de la provision en cause ;

Considérant que si la société HOLDER demande que le redressement litigieux résultant de la réintégration de la provision soit compensé à concurrence de la perte constatée correspondant à la différence entre la valeur d'origine des créances et la valeur vénale du poste clients égale à sa valeur d'inscription dans les écritures, il lui revient, dès lors, d'apporter, à l'appui de sa demande de compensation, la justification des sommes à raison desquelles elle aurait été, selon elle, surtaxée ; qu'il est constant qu'aucune perte ne figurait dans les écritures comptables de la société Moulin bleu au moment de la vérification de sa comptabilité et que la déclaration de bénéfices à raison du résultat d'exploitation de cette société arrêté au 26 décembre 1994 ne comportait pas de reprise des provisions antérieurement constituées ; que le dépôt le 24 janvier 1997 d'une déclaration concernant un exercice clos le 27 décembre 1994 faisant apparaître une reprise de provision puis la déduction d'une charge d'un montant équivalent, alors que la société Moulin bleu avait à cette date déjà été dissoute, ne constitue pas un élément de preuve suffisant pour établir la réalité de la perte ainsi alléguée par le contribuable et, en tout état de cause, le bien-fondé de la provision antérieurement constituée ; qu'enfin, la société HOLDER ne saurait se prévaloir de la circonstance de ce que le vérificateur n'aurait pas contesté, lors des opérations de contrôle dont elle a fait l'objet au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1994, la valeur d'inscription du poste clients dans les écritures passées par sa propre société, dès lors que ni les articles L. 204 et L. 205 du livre des procédures fiscales, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable n'autorisent la compensation entre impositions dues par deux contribuables différents ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HOLDER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné à verser à la société HOLDER, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que cette dernière demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société HOLDER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme HOLDER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 22 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. ELIOT

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. X...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Guillaume X...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 01DA01093
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-22;01da01093 ?
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