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22/03/2005 | FRANCE | N°01DA01095

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (ter), 22 mars 2005, 01DA01095


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

29 novembre 2001, présentée pour la société anonyme HOLDER dont le siège est 2 place de la gare à La Madeleine (59110), représentée par son représentant légal ; la société HOLDER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2916 du 27 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la société Holgestion a été assujettie au titre de l'exer

cice 1993 dans les rôles de la commune de La Madeleine ainsi que des pénalités y afférent...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

29 novembre 2001, présentée pour la société anonyme HOLDER dont le siège est 2 place de la gare à La Madeleine (59110), représentée par son représentant légal ; la société HOLDER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2916 du 27 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la société Holgestion a été assujettie au titre de l'exercice 1993 dans les rôles de la commune de La Madeleine ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les arguments avancés par le tribunal administratif, en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat, pour contester le caractère non définitif des pertes constatées à l'occasion des opérations de réductions de capital opérées par les sociétés Holmont et Holdexpan, sont fondés sur une fausse analyse des opérations de réduction-augmentation du capital ; que l'opération dite du coup d'accordéon implique deux opérations dont les conséquences sont les suivantes : l'annulation de titres qui induit nécessairement la disparition d'un élément d'actif immobilisé et implique qu'une perte soit constatée et la souscription à l'augmentation du capital, qui induit nécessairement l'entrée dans le patrimoine d'un nouvel élément d'actif, implique que les titres reçus soient inscrits à l'actif de l'associé ou de l'actionnaire pour le montant des apports réalisés ; qu'il n'en est pas autrement lorsque les titres annulés appartiennent à un actionnaire ou associé qui choisirait volontairement de participer à l'augmentation subséquente à la réduction ; que la position adoptée par le Conseil d'Etat dans les espèces jugées ne concernait pas des opérations de réduction-augmentation de capital ayant conduit à ramener le capital à zéro ; que contrairement à ce qu'a affirmé le tribunal administratif, les opérations litigieuses ont une incidence sur le pourcentage de participation de la société anonyme HOLDER dans les sociétés Holdexpan et Holmont ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2002, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les opérations de réduction du capital ont été suivies de recapitalisations et ne se sont traduites ni par la disparition de la personnalité juridique ni par la cessation d'activité des deux filiales ; que les opérations de réductions puis d'augmentations du capital constituent des opérations liées et dépendantes ; que ces opérations ont permis à la société requérante de conserver, voire d'augmenter une participation importante dans les deux filiales ; que dès lors, l'annulation de titres anciens ne pouvait être à elle seule un événement de nature à établir le caractère définitif et certain de la perte de valeur desdits titres ; que la position adoptée par l'administration est conforme à une jurisprudence constante ; que la situation jugée par l'arrêt de la Cour d'appel administrative de Nancy en date du 9 avril 1993 est transposable au présent litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2002, présenté pour la société HOLDER qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2002, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que l'article 38 septies de l'annexe III au code général des impôts, après avoir rappelé que les valeurs mobilières composant le portefeuille d'une entreprise sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine, précise que : à la fin de chaque exercice, il est procédé à une estimation des titres de participation et des titres de placement , que les titres non côtés sont évalués à leur valeur probable de négociation , et enfin que : les moins-values résultant de cette estimation sont appréciées par rapport à la valeur d'origine des titres et sont inscrites au compte de provisions ; que, d'autre part, si les dispositions de l'article 39 duodecies 4 du code général des impôts selon lesquelles le régime des moins-values à court terme s'applique : a) aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenues depuis moins de deux ans, peuvent également recevoir application dans le cas où un événement survenu avant la clôture de l'exercice a eu pour effet de retirer à un bien tout ou partie de sa valeur au point de ramener celle-ci au dessous du prix de revient, c'est seulement à la condition que dans cette hypothèse, la perte de valeur puisse être tenue pour définitive et certaine dans son montant ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de l'assemblée générale extraordinaire du 26 mars 1993, les actionnaires de la société anonyme Holdexpan, au capital de 400 000 francs, ont décidé de procéder à la réduction de son capital par diminution de la valeur nominale de 100 francs des actions et par annulation des 40 000 actions composant ce capital, cette annulation étant suivie d'une augmentation de capital par l'émission de 2 500 actions d'une valeur de 100 francs ; que la société anonyme Holgestion, devenue depuis lors société anonyme HOLDER, qui détenait plus de 74 % du capital de la société Holdexpan, a constaté en comptabilité, à la clôture de l'exercice 1993, la perte de 2 974 600 francs correspondant à l'annulation des titres de sa filiale ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité diligentée à l'égard de la société Holgestion, l'administration a réintégré dans ses résultats de l'exercice 1993, la somme précitée, laquelle avait été, en fonction de la date d'acquisition des titres en litige, placée sous le régime des moins-values à long terme et des moins-values à court terme ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de l'assemblée générale extraordinaire du 5 juillet 1993, les associés de la société en nom collectif Holmont, au capital de 250 000 francs, ont décidé de procéder à la réduction de son capital par diminution de la valeur nominale de 1 250 francs des parts et par annulation de 200 parts, cette annulation étant suivie d'une augmentation de capital par l'émission de 250 000 francs prenant la forme de l'émission de 200 parts d'une valeur de 1 250 francs ; que la société anonyme Holgestion, qui détenait 99,9 % du capital de la société Holmont, s'est portée directement acquéreur d'une part unique et, indirectement, par l'intermédiaire de la société Holdexplus dont elle détient 99,97 % des 199 parts restantes ; que la société anonyme Holgestion, devenue depuis lors société anonyme HOLDER, qui détenait plus de 99 % du capital de la société Holmont, a constaté en comptabilité, à la clôture de l'exercice 1993, la perte de 1 000 001 francs correspondant à l'annulation des titres de sa filiale ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité diligentée à l'égard de la société Holgestion, l'administration a réintégré dans ses résultats de l'exercice 1993, la somme précitée, laquelle avait été, en fonction de la date d'acquisition des titres en litige, placée sous le régime des moins-values à long terme et des

moins-values à court terme ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la société requérante, les opérations

susdécrites de réduction-augmentation de capital décidées par les assemblées extraordinaires respectives des sociétés Holdexpan et Holmont, qui n'étaient pas la seule réponse que pouvaient apporter lesdites sociétés aux pertes constatées au cours d'exercices précédents, avaient pour seul objectif de donner à leur structure les moyens de poursuivre leur activité économique dans un cadre comptable et financier assaini ; que la société HOLDER, qui dans le cadre de ces opérations, a décidé de demeurer actionnaire de ses filiales a, s'agissant de la société Holdexpan, augmenté son taux de participation dans la filiale en le portant à plus de 99 % et s'agissant de la société Holmont l'a maintenu à un taux identique, par l'intermédiaire de sa filiale fiscalement intégrée Holdexplus qui a souscrit à la quasi intégralité de l'augmentation du capital ; que dans ces conditions, à la clôture de l'exercice 1993, la perte de valeur des titres des sociétés Holdexpan et Holmont détenus par la société HOLDER ne pouvait être regardée ni comme définitive, ni comme certaine dans son montant ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a admis le refus par l'administration fiscale d'enregistrer les pertes alléguées sous le régime des moins-values et a rejeté la demande en décharge ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société HOLDER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société HOLDER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme HOLDER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 22 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. ELIOT

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. X...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Guillaume X...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 01DA01095
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-22;01da01095 ?
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