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22/03/2005 | FRANCE | N°02DA00201

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 22 mars 2005, 02DA00201


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai

le 8 mars 2002, présentée pour M. et Mme Albert X demeurant ..., par Me Desurmont ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3249 en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997, de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale correspondante et

des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai

le 8 mars 2002, présentée pour M. et Mme Albert X demeurant ..., par Me Desurmont ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3249 en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997, de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale correspondante et des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les premiers juges ont fait une inexacte application de l'article 199 nonies du code général des impôts, en soutenant qu'une donation avec réserve d'usufruit devait être regardée comme une cession ; que le maintien de l'usufruit entre les mains des personnes qui se sont engagées, avant le démembrement des droits de propriété, à affecter le bien immobilier à la location pour six ans, ne porte pas atteinte aux intentions du législateur ; que la doctrine administrative admet, dans certains cas de mutation avant ce délai, des tempéraments à la reprise des réductions d'impôt ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que la loi interdit toute cession dans le délai ci-dessus ; qu'une donation avec réserve d'usufruit présente le caractère d'une cession ; que le moyen tiré du maintien de l'affectation à la location est inopérant dès qu'intervient dans ledit délai une cession du bien immobilier ; que les tempéraments admis par la doctrine administrative ne concernent que des cas de mutation dont le contribuable ne peut être tenu pour responsable ;

Vu le mémoire en réplique présenté pour M. et Mme X, enregistré dans les mêmes conditions le 27 mars 2003 ; M. et Mme X reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que l'instruction fiscale du 20 août 1996 prévoit le maintien de la réduction fiscale au cas où le démembrement de propriété dans le délai d'engagement n'entraîne pas la mutation de l'usufruit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts : I. Du

12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. Cette réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 200 000 francs pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 400 000 francs pour un couple marié. Son taux est de 5 %. Elle ne peut être pratiquée qu'une fois et s'applique sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure... Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession. II. Le taux de la réduction d'impôt prévue au I est porté à 10 % et la durée de l'engagement de location est ramenée à six années pour les logements neufs que le contribuable acquiert ou fait construire à partir du 1er juin 1986. ; qu'aux termes de l'article 199 decies A du même code : I. Les dispositions du I de l'article 199 nonies... sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1997 dans les conditions suivantes : ... La réduction d'impôt est répartie sur deux années... ; qu' aux termes de l'article 31 du même code : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : - 1° Pour les propriétés urbaines :... e. Une déduction forfaitaire fixée à 15 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement. - Le taux de cette déduction est porté à 35 % pour les revenus des dix premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction visée au II de l'article 199 nonies à la condition que ces logements soient loués à titre de résidence principale pendant les six années qui suivent celle de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, le supplément de déduction pratiqué à ce titre durant les années non prescrites fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. ;

Considérant que M. et Mme X ont, par acte du 17 avril 1997, fait donation avec réserve d'usufruit à leur fille, Séverine X, d'un appartement situé ... ; que l'administration a procédé à la reprise de la réduction d'impôt prévue par les articles

199 nonies et 199 decies A du code général des impôts dont ils avaient bénéficié, ainsi qu'à celle de la déduction forfaitaire supplémentaire sur leurs revenus fonciers prévue par les dispositions de l'article 31, I-1° e. du même code ; que, nonobstant la circonstance que les requérants conservent en location cet appartement, la donation à leur fille de la nue-propriété de ce bien doit être regardée comme constituant une cession au sens des dispositions précitées du code général des impôts, lesquelles ne font aucune distinction entre les cessions de biens immobiliers selon qu'elles sont effectuées à titre gratuit ou à titre onéreux ; que, par ailleurs, M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions fiscales qui admettent les démembrements de propriété en cas de décès du contribuable, ou d'expropriation pour cause d'utilité publique, dans les prévisions desquelles ils n'entrent pas ; qu'ils ne sauraient davantage exciper de l'instruction du 20 août 1996 BOI 5 D-5-96 qui commente les dispositions de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 instituant un régime spécial d'amortissement des logements neufs, lequel n'est pas applicable à l'espèce alors que la doctrine administrative issue des réponses ministérielles aux députés Moreau du 30 janvier 1989 et Leroy du 4 avril 1994 rendues pour l'application de l'article 199 nonies est contraire à cette interprétation ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a procédé aux reprises d'impôt susmentionnées ;

Considérant que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que demandent ceux-ci au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Albert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur du contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

N°02DA00201 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 02DA00201
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-22;02da00201 ?
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