La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2005 | FRANCE | N°02DA00674

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 22 mars 2005, 02DA00674


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Durand ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-2765 en date du 15 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de le décharger du paiement de ladite imposition ;

Il soutient que si en vertu des articles 12 et 158-3 du code général des impôts, le reven

u imposable au titre d'une année est celui dont le contribuable a eu la disposition...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Durand ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-2765 en date du 15 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de le décharger du paiement de ladite imposition ;

Il soutient que si en vertu des articles 12 et 158-3 du code général des impôts, le revenu imposable au titre d'une année est celui dont le contribuable a eu la disposition au cours de l'année en cause, la présomption de disponibilité qui résulte de l'inscription à un compte courant peut être combattue s'il est établi que la société débitrice n'était pas en mesure de payer les sommes concernées, ainsi que le prévoit la doctrine (doc. Adm. 5 B 214, n° 6) et que l'a reconnu la jurisprudence ; qu'en l'espèce, l'exposant a démontré qu'après la décision de distribution du

30 juin 1994, correspondant à la date d'inscription en compte courant, la société Y, dont il est associé, n'a jamais été en mesure d'en assurer le règlement effectif, sa situation s'étant brusquement détériorée dans le courant de l'année 1994 et l'assemblée générale du 30 octobre 1995 ayant du constater que les capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social ; que l'assemblée générale du 20 juillet 1996 a, par suite, décidé une importante réduction de la distribution de dividendes initiale votée en 1994 ; que les disponibilités bancaires se sont dégradées entre 1994 et 1996 ; qu'enfin, contrairement à ce qu'a fait valoir l'administration, l'exposant n'a pas prélevé 520 159 francs sur son compte courant en 1994, cette somme constituant le total des crédits inscrits au compte et incluant les distributions litigieuses ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2004, présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par le directeur départemental des impôts ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ;

Le ministre soutient qu'il appartient au requérant, qui a porté sur sa déclaration de revenus de l'année 1994 les sommes distribuées par la société Y, d'apporter la preuve de l'exagération de l'imposition contestée en démontrant, dès lors que les sommes distribuées ont été inscrites à son compte courant, qu'il n'en a pas eu la disposition, l'absence de prélèvement ne faisant pas obstacle à l'imposition ; que la circonstance que le solde bancaire constaté au 31 décembre 1994 est inférieur aux distributions inscrites en compte courant est sans incidence sur la réalité de la mise à disposition des associés, la résolution de l'assemblée générale du 20 juillet 1996 prévoyant d'ailleurs que les associés n'auront aucun apport nouveau à effectuer, les sommes devant être prélevées sur leurs comptes courants respectifs ; que la jurisprudence dont fait état le requérant ne lui est pas applicable ; qu'en outre, les soldes de la société Y ont été le plus souvent positifs au cours de l'année 1994 et que la situation financière de la société n'était pas mauvaise, comme le révèle la décision prise en juin 1994 de distribuer à la fois résultat et réserves facultatives et la circonstance que les associés aient rejeté lors de l'assemblée générale du 30 octobre 1995 la proposition de dissolution ; qu'enfin, le requérant, qui ne fait état d'aucune diligence pour obtenir le paiement effectif des dividendes, n'établit pas non plus qu'à la date de l'inscription en compte courant, la société était dans l'impossibilité matérielle de procéder au paiement ; que d'ailleurs, la déclaration souscrite par la société au titre de l'année 1994 fait apparaître qu'au dernier jour de l'exercice sa trésorerie n'était pas négative et que l'actif circulant, constitué d'actif à grande liquidité, était de

242 518 francs, soit une somme compatible avec celle portée au crédit du compte courant compte tenu du montant de l'avoir fiscal ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas qu'il n'a pas eu la disposition des sommes litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; qu'aux termes de l'article 158 du même code : 1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après ... 3. Les revenus de capitaux mobiliers ... Lorsqu'ils sont payables en espèces ... sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte. ;

Considérant que le requérant, auquel incombe en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition contestée qui a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite, n'établit pas, en se bornant à faire état des soldes bancaires de la société Y, au demeurant positifs à l'exception de celui du mois d'octobre 1994, qu'à la date d'inscription des sommes litigieuses en compte courant, qui correspondent aux dividendes dont la distribution a été décidée par l'assemblée générale des associés du 30 juin 1994, l'état de la trésorerie de cette société aurait rendu impossible le prélèvement desdites sommes ; que, par suite, en application des dispositions précitées des articles 12 et 158-3 du code général des impôts, lesdites sommes devaient être soumises à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 ; que la décision de l'assemblée générale des associés de la société du 30 juin 1996 d'annuler partiellement la distribution de dividendes précitée, survenue postérieurement à la fin de l'année d'imposition en cause, est sans influence sur l'imposition due au titre de ladite année ;

Considérant, en second lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée 5 B 214 n° 6 qui n'ajoute rien à la loi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°02DA00674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00674
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP DURAND DESCAMPS ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-22;02da00674 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award