La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2005 | FRANCE | N°02DA01010

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 22 mars 2005, 02DA01010


Vu le recours, enregistré sous le n° 02DA01010, le 11 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour l'Etat, par le MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, représenté par le

sous-directeur des transports par voies navigables ; le MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-2625 en date du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à verser la somme de 29 183,13 euros

la société mutuelle d'assurances Groupama de l'Aisne avec intérêts au t...

Vu le recours, enregistré sous le n° 02DA01010, le 11 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour l'Etat, par le MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, représenté par le

sous-directeur des transports par voies navigables ; le MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-2625 en date du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à verser la somme de 29 183,13 euros à la société mutuelle d'assurances Groupama de l'Aisne avec intérêts au taux légal à compter du

23 décembre 1999 ainsi que la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de la société mutuelle d'assurances Groupama de l'Aisne ;

Il soutient :

- en premier lieu, que la gestion de la rigole, au bord de laquelle était implanté le peuplier dont la chute a été la cause de dommages, a été, en tant que dépendance de canaux dont la gestion a été transférée à l'établissement public Voies navigables de France (VNF) par arrêté du

24 janvier 1992, elle-même transférée à cet établissement en vertu du principe de l'accessoire ; qu'il résulte, en effet, du décret du 20 août 1991 relatif au domaine confié à VNF par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 que le domaine dont la gestion est confiée à cet établissement est celui visé à l'article 1er du code du domaine public fluvial, et notamment les rivières canalisées, les canaux de navigation, étangs ou réserves d'alimentation, contre fossés et autres dépendances ; que la circulaire du 30 mars 1992 rappelle d'ailleurs que le domaine confié à VNF comprend les voies navigables proprement dites et leurs dépendances, lesquelles comprennent les dérivations pratiquées par l'Etat dans l'intérêt de la navigation telles que les rigoles ; que, dès lors, en considérant à la fois que la rigole dont il s'agit n'appartenait au domaine public fluvial qu'en raison de son aménagement pour assurer l'alimentation en eau d'un canal, tout en dissociant la gestion du canal de celle de la rigole, le tribunal s'est contredit et a commis une erreur de droit ;

- en deuxième lieu, que le tribunal aurait du, au vu des conclusions de la requérante, enregistrées le 18 septembre 2002, qui contenaient un élément de droit nouveau pour mettre en cause l'établissement public VNF, provoquer les observations de cet établissement et rouvrir l'instruction ; qu'il n'aurait, dès lors, pas commis l'erreur de droit précitée ;

- en troisième lieu, que l'Etat n'étant plus, depuis le 5 décembre 1991, propriétaire ni gardien de l'arbre dont il s'agit, la vente ayant, ainsi que l'a jugé le tribunal de grande instance, transféré la propriété, la garde et les risques de la chose dès sa conclusion, il ne pouvait être condamné à réparer les dommages causés par la chute de cet arbre ; que ce transfert de propriété a conféré le caractère de meuble audit arbre, faisant obstacle à ce que le tribunal retienne la responsabilité de l'Etat sur le fondement du dommage de travaux publics ; qu'en outre, c'est à tort que le tribunal a considéré que la SARL X, qui a pourtant disposé d'un délai de cinq mois, n'avait pas eu le temps d'abattre cet arbre ;

- en quatrième lieu, que la créance dont se prévalait la société mutuelle d'assurances Groupama de l'Aisne était bien prescrite ; qu'en effet, les effets susceptibles de s'attacher, quant au cours de la déchéance quadriennale, à un acte accompli par le subrogeant peuvent être valablement invoqués par le subrogé ou doivent lui être opposés ; que l'accident s'étant produit en 1992, le point de départ de la déchéance quadriennale était donc le 1er janvier 1993 et que le 1er janvier 1997, la prescription quadriennale était opposable par l'Etat du fait de l'accident survenu à M. Y ; que le litige judiciaire, qui a eu lieu hors la présence de l'Etat, ne pouvait au regard de l'Etat faire naître un doute sur l'existence même de la créance ou son exigibilité, de nature à permettre le report du fait générateur de la créance à la date de la condamnation judiciaire ; qu'en outre, à cette dernière date, la prescription quadriennale était acquise à l'encontre de l'Etat ; qu'enfin, l'interruption du délai de prescription prévue par les dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 est subordonnée à la mise en cause d'une collectivité publique ; qu'aucune collectivité publique n'a été mise en cause devant le Tribunal de grande instance de Laon ;

- enfin, que si la demande avait été présentée par la mutuelle en qualité de subrogée aux droits de la SARL X, le quantum des demandes est supérieur à celui de la condamnation prononcée par le juge judiciaire à l'encontre de la SARL ; que s'agissant des sommes correspondant aux honoraires des avocats de M. Y, de la Seita, de la SARL X et de la mutuelle

elle-même, celle-ci n'exerce pas d'action subrogatoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2003, présenté pour la société mutuelle d'assurances Groupama de l'Aisne dont le siège est ..., subrogée aux droits des établissements X SARL, par la SCP Lebegue, Pauwels, Derbise ; la société mutuelle d'assurances Groupama de l'Aisne demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête et de condamner L'Etat à lui verser la somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, dans le cas où il serait fait droit à l'appel de l'Etat, de condamner l'établissement public Voies navigables de France , pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, à lui verser en sa qualité de subrogée aux droits de la SARL X la somme principale de 29 183,13 euros et, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros ;

Elle soutient :

- en premier lieu, que l'Etat est bien resté gestionnaire de la rigole dont il s'agit dès lors que celle-ci n'est ni navigable ni flottable et que n'ont été transférées à l'établissement public Voies navigables de France que les voies navigables ou flottables ; que cette rigole ne figure d'ailleurs pas sur l'arrêté du 24 janvier 1992 fixant la liste des cours d'eau et canaux confiés à l'établissement public ; que, dès lors, la théorie de l'accessoire ne saurait être appliquée en l'espèce ;

- en deuxième lieu, que la responsabilité de l'Etat dans la survenance des dommages est bien engagée et ne saurait être écartée au motif que la chute est intervenue postérieurement à la vente du

5 décembre 1991 ; qu'en effet, le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public est parfaitement établi par le rapport de l'expert qui note que le peuplier n'avait pas été planté à une distance suffisamment grande de la berge pour qu'à maturité il laisse encore la distance du marchepied requise ; que compte tenu des clauses de la convention passée entre la Seita et l'Etat, cet arbre ne pouvait être abattu avant sa 35ème année sans l'accord du service de la navigation ; que M. Y avait déjà, et à plusieurs reprises, signalé le danger, onze peupliers étant tombés en 1984 et 1985 et l'Etat ayant envisagé l'abattage de huit peupliers en 1988, abattage qui ne sera pas réalisé ; qu'ainsi, le service de la navigation, qui connaissait le danger, n'a pris aucune mesure ; que la responsabilité de l'Etat, qui a d'ailleurs fait procéder au nettoyage de la cour de M. Y et au bâchage du bâtiment, pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public est, par suite, engagée ; qu'aucune faute ne saurait être reprochée aux établissements X qui, n'ayant pas été tenus informés de la situation, ne pouvaient réaliser l'urgence qu'il y avait à procéder à l'abattage des arbres, lesquels en application de l'article 15 de la convention n'auraient pas pu être abattus sans l'accord du service de la navigation ;

- en troisième lieu, que la prescription ne frappe les créances que lorsqu'elles sont certaines, liquides et exigibles et qu'en l'espèce, l'obligation n'a pris naissance que par l'effet du jugement du 24 juin 1997 ; que compte tenu des règles de compétence, l'Etat ne pouvait être attrait dans la procédure devant le tribunal de grande instance et condamné par cette juridiction ; qu'ainsi, c'est bien à compter du jugement du 24 juin 1997 que les droits de l'exposante ont été acquis et que le délai de prescription a commencé à courir ;

- enfin et à titre subsidiaire, que le tribunal ayant jugé que les obligations de l'Etat n'avaient pas été transférées à Voies navigables de France , les conclusions subsidiaires de l'exposante n'étaient pas fondées ; que dans le cas où la Cour considérait qu'il y a eu transfert des obligations, l'exposante est fondée à demander la condamnation de l'établissement public à lui verser à titre principal la somme de 29 1873,13 euros avec intérêts de droit, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et devant la Cour ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2003, présenté pour l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2003, présenté pour l'établissement public Voies navigables de France , dont le siège est ..., représenté par son directeur général, par Me Y... ; l'établissement public Voies navigables de France demande à la Cour de rejeter les demandes présentées à son encontre et de condamner la partie défaillante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- à titre principal, que la requête introductive d'appel ne concluant pas à la condamnation de l'exposant, le débat juridique ouvert par le demandeur est limité au cadre qu'il lui a donné au jour où le délai de recours contentieux a expiré ; que si l'appel provoqué n'est pas soumis à une condition de délai, son auteur ne peut présenter des conclusions nouvelles en appel ; que devant le tribunal, l'Etat n'avait pas mis en cause l'exposant ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre l'exposant sont irrecevables ;

- à titre subsidiaire, que la demande formée à son encontre n'est pas fondée ; que, d'une part en effet, la créance est prescrite, l'action devant la juridiction judiciaire n'ayant pas interrompu le délai de prescription ; que, d'autre part, l'exposant reprend l'analyse de l'Etat s'agissant de la propriété de l'arbre et des responsabilités découlant de cette propriété ; qu'enfin, si la rigole d'alimentation dont il s'agit relève, entre le barrage de Lesquielles-Saint-Germain et le barrage de Vandecourt, du domaine confié à l'exposant, la partie en amont de cette zone n'en fait en revanche pas partie ; que c'est à donc à bon droit que le tribunal a écarté la responsabilité de l'exposant s'agissant d'un domaine dont il n'a pas la gestion ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2004, présenté pour l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'arbre incriminé était précisément situé à Lesquielles-Saint-Germain ; que, dès lors, l'Etat n'avait plus la gestion du domaine public au droit duquel était planté l'arbre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code civil ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- les observations de Me X..., pour l'établissement public Voies navigables de France , et de Me Z..., membre de la SCP Lebègue, Pauwels, Derbise, pour la société mutuelle d'assurance Groupama de l'Aisne ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'Etat demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à la société mutuelle d'assurances Groupama de l'Aisne, subrogée dans les droits de son assurée, la SARL X, la somme de 191 428,76 francs que ladite société avait été condamnée, par jugement du Tribunal de grande instance de Laon, à verser à M. Y en réparation des dommages causés à sa propriété par la chute d'un arbre implanté sur le domaine public fluvial le 25 mai 1992 ; que la société mutuelle d'assurances Groupama de l'Aisne demande, dans le cas où il serait fait droit à l'appel de l'Etat, la condamnation de l'établissement public Voies navigables de France à lui verser ladite somme ;

Sur l'appel principal de l'Etat :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que pour demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme susmentionnée, la société mutuelle d'assurances Groupama de l'Aisne s'est fondée sur le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, en faisant valoir que le peuplier n'avait pas été planté à une distance suffisamment grande de la berge et que les autorités compétentes ne pouvaient ignorer le danger qu'il présentait eu égard à la chute de onze arbres en 1984 et 1985 ; que le tribunal a fait droit à cette demande au motif que les dommages causés à la propriété de M. Y devaient être regardés comme en relation directe avec un fait d'exploitation de l'ouvrage public et de ses dépendances par l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, qu'à la date à laquelle l'arbre s'est abattu sur la propriété de M. Y, l'Etat n'en était plus propriétaire et n'en avait pas davantage la charge d'entretien, pour l'avoir vendu à la Seita, laquelle l'avait rétrocédé à la SARL X, qui pouvait dès le 16 décembre 1991 procéder à son abattage ; que les dommages causés à la propriété de M. Y ne peuvent être regardés comme la conséquence directe de l'état d'entretien des berges, accessoires de la rigole qu'elles bordaient ; que, dès lors, en admettant que la ruine de l'arbre résulte de l'état des berges et ait rendu inévitable lesdits dommages, M. Y ne pouvait, ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait, en demander réparation qu'à la SARL X devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ;

Considérant qu'il suit de là que l'accident n'étant pas imputable à un ouvrage public, ni à l'exploitation d'un tel ouvrage, la responsabilité de l'Etat ne pouvait être recherchée sur le fondement du dommage de travaux publics ; que, dès lors, l'Etat est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à la société mutuelle d'assurances Groupama de l'Aisne la somme de 191 428, 76 francs ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande formée devant le tribunal administratif contre l'Etat par la société, qui n'a invoqué aucun autre fondement juridique ;

Sur les conclusions d'appel provoqué de la société mutuelle d'assurances Groupama de l'Aisne :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus énoncés, la société mutuelle d'assurances Groupama de l'Aisne n'est, en tout état de cause, pas fondée à rechercher la responsabilité de l'établissement public Voies navigables de France sur le terrain du dommage de travaux publics ;

Sur les conclusions de la société mutuelle d'assurances Groupama de l'Aisne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société mutuelle d'assurances Groupama de l'Aisne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de l'établissement public Voies navigables de France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société mutuelle d'assurances Groupama de l'Aisne à verser à l'établissement public Voies navigables de France la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 99-2625 en date du 22 octobre 2002 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société mutuelle d'assurances Groupama de l'Aisne devant le Tribunal administratif d'Amiens et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : La société mutuelle d'assurances Groupama de l'Aisne est condamnée à verser à l'établissement public Voies navigables de France la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER, à la société mutuelle d'assurances Groupama de l'Aisne et à l'établissement public Voies navigables de France .

Délibéré après l'audience du 8 mars 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Guillaume A...

N°02DA01010 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA01010
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-22;02da01010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award