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22/03/2005 | FRANCE | N°03DA00056

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 22 mars 2005, 03DA00056


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant 7 boulevard de l'Arsenal à

Aire Sur La Lys (62120), par Me de Foucher ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802552 du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des imp

ositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à leur ...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant 7 boulevard de l'Arsenal à

Aire Sur La Lys (62120), par Me de Foucher ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802552 du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme X soutiennent que les travaux réalisés par la SCI L'Arsenal sur l'immeuble sis, ... leur appartenant, ne consistent pas en une reconstruction de l'immeuble mais seulement dans la réalisation de travaux de réparation et d'entretien, dès lors qu'il n'a été procédé qu'à une réfection de la toiture, que les ouvertures ont été remplacées à l'identique à l'exception de la création de deux vélux, qu'aucun mur n'a été abattu et que, ni le gros oeuvre, ni la distribution de l'espace n'ont été modifiés ; que l'installation et la remise en état des éléments du confort moderne dans les pièces du logement qui en étaient dépourvus, ne constituent que des travaux d'amélioration ; que le coût des travaux ne saurait être un élément de leur qualification ; que la circonstance que l'immeuble ait été occupé par son ancien propriétaire jusqu'à sa cession et que la SCI de l'Arsenal s'en soit réservée la jouissance au cours de l'année 1992 ne saurait justifier que leur soit refusé le droit à déduction des dépenses correspondant auxdits travaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les travaux dont les requérants entendent déduire le montant des dépenses des résultats de la SCI de l'Arsenal ont bien la nature de travaux de reconstruction, dès lors que ceux-ci ont consisté dans la réfection totale de la toiture, de l'installation électrique, du chauffage et des sanitaires, des peintures et des revêtements muraux ; que la distribution des lieux et l'agencement des pièces ont été modifiés, que la surface totale habitable de l'immeuble a été portée de 175 m2 à 250 m2 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 mars 2005, présenté pour M. et Mme X ; M. et Mme X concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X font appel du jugement du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1995 ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété et qu'aux termes de l'article 31-I du même code : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien... b° Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement... ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations portées sur le constat du 30 septembre 1998 dressé par l'huissier de justice diligenté sur les lieux à la demande des requérants, que si les travaux entrepris sur l'immeuble d'habitation, sis ..., par la SCI de l'Arsenal dont M. X est détenteur de 998 des 1 000 parts, ont constitué, ainsi que l'indiquent précisément les mentions portées sur les factures établies par les diverses entreprises ayant participé à ce chantier, essentiellement en la réfection complète de la toiture avec la pose de deux vélux en complément des fenêtres déjà existantes, en la démolition de plafonds, de cloisons, de placards et de deux cheminées, suivie de la pose de plafonds, de nouvelles cloisons et de doublages des murs, en la réfection complète de la cuisine, des équipements sanitaires, électriques et de chauffage et en l'installation d'une nouvelle salle de bains afin de donner à cette habitation les attributs d'un confort moderne, l'ensemble des travaux réalisés n'a pas eu cependant pour effet de modifier le gros oeuvre de la construction qui est resté identique à ce qu'il était précédemment ; que l'aménagement des combles du 2ème étage de la maison, constituées d'un grenier et de trois petites pièces mansardées dont l'existence figurait déjà sur l'acte de vente de ce bien immobilier, en date du 27 novembre 1991, n'a pas augmenté la superficie habitable de l'habitation estimée à environ 250 m2 ; que l'administration ne saurait établir, en se prévalant des seules indications qui lui ont été communiquées par l'ancien propriétaire de l'immeuble qui a omis dans sa déclaration Mle. H1 de mentionner le caractère habitable desdites pièces, que les travaux litigieux auraient consisté à créer à cet étage de nouvelles chambres et à augmenter ainsi la surface habitable ; qu'ainsi les travaux en cause ne sont pas par leur ampleur et leurs circonstances équivalents à des travaux de reconstruction ou d'agrandissement, au sens de l'article 31. I susmentionné du code général des impôts mais doivent seulement être considérés comme des travaux de réparation et d'amélioration déductibles en conséquence des résultats de la

SCI de l'Arsenal et, par suite, du revenu global de M. et Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande en décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à

M. et Mme X une somme de 1 500 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 22 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1995.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°0300056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00056
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP MERIAUX-DE FOUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-22;03da00056 ?
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