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22/03/2005 | FRANCE | N°04DA00574

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 22 mars 2005, 04DA00574


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Zohair X, demeurant ..., par Me Stienne-Duwez ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 0105785 du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet du Nord en date du 23 mai 2001 portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire, ensemble la décision du préfet du Nord en date du 14 août 2001 rejetant son recours gracieux contre ladite dé

cision, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Zohair X, demeurant ..., par Me Stienne-Duwez ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 0105785 du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet du Nord en date du 23 mai 2001 portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire, ensemble la décision du préfet du Nord en date du 14 août 2001 rejetant son recours gracieux contre ladite décision, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer le titre sollicité ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée portant refus de délivrance de titre de séjour a été prise sur une procédure irrégulière, en tant qu'elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ; que tant le préfet que les premiers juges se sont mépris dans l'appréciation à laquelle ils se sont livrés de la réalité de l'état de santé de sa mère ; que le préfet a, en outre, omis d'examiner sa propre situation personnelle et familiale ; que, par ailleurs, la décision de refus de titre de séjour attaquée porte, contrairement à ce qui a été jugé, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, sa mère ne pouvant physiquement retourner au Maroc ; qu'enfin, les décisions attaquées comportent des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie personnelle, dans la mesure où il est parfaitement intégré en France où il suit des études ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision en date du 13 mai 2004 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accorde à M. X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2004, présenté par le préfet du Nord ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que, dans la mesure où M. X ne pouvait prétendre au fond à la délivrance du titre sollicité, il a pu omettre sans entacher d'irrégularité la décision attaquée de saisir la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ; qu'il a été procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; que les décisions attaquées ne résultent pas d'une appréciation erronée de cette situation, ni de celle de l'état de santé de la mère du requérant ; qu'enfin, ces mêmes décisions ne contreviennent pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 mars 2005, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le médecin inspecteur de la santé publique a indiqué, dans un avis en date du 25 avril 2002, que le défaut de prise en charge médicale de sa mère était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sans préciser toutefois si un traitement approprié pouvait être mis en place dans son pays d'origine ; qu'il ne saurait donc être sérieusement soutenu que rien ne s'opposerait à ce qu'il retourne au Maroc en compagnie de sa mère ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que le préfet se serait borné à prendre en compte la situation médicale de sa mère et ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale, il ressort toutefois de la motivation de la décision de refus de titre de séjour attaquée que le préfet a vérifié que M. X ne remplissait aucune des conditions fixées par l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, notamment celles du 7° de cet article, pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour temporaire, qu'il a relevé que l'intéressé n'était pas titulaire d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois et qu'il s'est assuré que le refus de délivrance du titre sollicité n'était pas susceptible de porter à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que le moyen ainsi soulevé doit, dès lors, être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la faible durée du séjour de l'intéressé à la date de la décision de refus de séjour attaquée et à la circonstance que l'intéressé n'avait entrepris des études que récemment, que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de

M. X ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par le requérant et compte tenu des avis exprimés par le médecin inspecteur de la santé publique, que l'assistance dont a besoin sa mère ne puisse lui être apportée par une tierce personne, ni davantage que des circonstances feraient obstacle à ce qu'elle rejoigne son fils au Maroc où il n'est pas établi qu'elle ne pourrait recevoir un traitement approprié ; qu'ainsi et eu égard à la durée de séjour en France de M. X, qui est célibataire et sans enfant, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ;

Considérant, enfin, que M. X n'apporte en appel, au soutien du moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, aucun élément qui n'aurait été développé devant le Tribunal administratif de Lille ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que lesdites dispositions s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zohair X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

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N°04DA00574


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00574
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-22;04da00574 ?
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