La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2005 | FRANCE | N°02DA00990

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 29 mars 2005, 02DA00990


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2002 et

16 janvier 2003, présentés pour l'EURL H3R, dont le siège social est situé 14 domaine de la forêt d'Ivry à Saint André de l'Eure (27200), représentée par sa gérante en exercice, par

Me Dhalluin, avocat ; l'EURL H3R demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-772 en date du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 15

février 1994 au 31 décembre 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de cond...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2002 et

16 janvier 2003, présentés pour l'EURL H3R, dont le siège social est situé 14 domaine de la forêt d'Ivry à Saint André de l'Eure (27200), représentée par sa gérante en exercice, par

Me Dhalluin, avocat ; l'EURL H3R demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-772 en date du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 15 février 1994 au 31 décembre 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'administration a recouru à la procédure d'abus de droit sans en respecter les garanties ; que l'activité à laquelle elle s'est livrée pour la période en litige était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, subsidiairement, et compte tenu de sa bonne foi, elle a droit sur le fondement de l'instruction 3 E 2226 du 2 novembre 1996 à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a indûment facturée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le service n'a pas mis en oeuvre la procédure d'abus de droit ; que l'activité exercée par

l'EURL H3R pour la période en litige n'était pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la taxe sur la valeur ajoutée est due au Trésor du fait de sa seule mention sur la facture ; que la société ne remplit pas les conditions de l'instruction dont elle se prévaut ; que seule la partie perdante peut être condamnée au paiement de frais irrépétibles ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2003, présenté pour l'EURL H3R qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui informe la Cour qu'il ne formule aucune nouvelle observation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses (...) L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. (...) ;

Considérant que la circonstance invoquée que dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif, l'administration aurait entendu soutenir que l'EURL H3R n'aurait été créée que dans l'unique dessein d'éluder la loi fiscale est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que les faits dont se plaint la requérante sont postérieurs à la mise en recouvrement le 8 août 1997 de la taxe litigieuse ; que si la requérante soutient que depuis le début de la procédure, l'administration a eu pour objectif d'établir l'imposition comme si l'entreprise n'existait pas, il ne résulte pas de l'instruction que pour fonder le redressement litigieux, l'administration ait écarté un contrat ou une convention ; que, par suite, l'EURL H3R n'est pas fondée à soutenir que l'administration a mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 précité du livre des procédures fiscales, sans l'avoir fait bénéficier des garanties attachées à cette procédure ;

Sur le bien-fondé du complément de taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne la déductibilité de la taxe :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ... et qu'aux termes de l'article 256 A du même code : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent, de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataires de services (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1994 et 1995,

l'EURL H3R, créée le 20 janvier 1994, et qui a son siège dans le département de l'Eure, a effectué des travaux sur un ensemble immobilier situé à Vallauris, dans les Alpes-Maritimes, appartenant à M. X, conjoint de la gérante ; que ces travaux, qui ont donné lieu à déduction par l'EURL H3R de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à leur prix de revient, ont été facturés à un prix inférieur à ce dernier ; que l'entreprise, qui avait pour objet, notamment, la rénovation, la restructuration et la réhabilitation de l'habitat, mais aussi la fabrication et la vente de produits chimiques, ne figurait pas à l'annuaire téléphonique, n'a effectué aucune publicité ni aucune prospection de clientèle en vue de poursuivre l'activité de rénovation, restructuration et réhabilitation de l'habitat ; qu'après avoir licencié les salariés affectés à ce chantier, à son terme, elle a poursuivi au cours des années ultérieures une activité de négoce de produits chimiques ; que, par suite, le service a pu, à bon droit, considérer que les travaux en cause n'avaient pas la nature d'une activité économique au sens de l'article 256 A précité du code général des impôts et que l'EURL H3R qui n'avait pas, à raison de ces travaux, la qualité d'assujettie au sens de ces mêmes dispositions, ne pouvait prétendre au bénéfice de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au prix de revient desdits travaux ;

En ce qui concerne la demande de compensation :

Considérant qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ; qu'ayant mentionné la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures des travaux effectués sur l'ensemble immobilier appartenant à M. X, l'EURL H3R est redevable de ladite taxe en application de ces dispositions ; que l'entreprise ne peut utilement invoquer l'instruction 3 E-2226 du 2 novembre 1996, postérieure au versement de ladite taxe ; que si elle invoque la note apposée par l'administration sous une réponse ministérielle à M. Y, sénateur, du 1er juin 1979 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts du 26 septembre 1979 sous le n° 3-E-7-79, selon laquelle le redevable de bonne foi ayant facturé la taxe pour une opération exonérée ou à un taux erroné peut procéder, aux conditions du 1 de l'article 272 du code, à la régularisation prévue par ce texte, la doctrine précitée est sans application en l'espèce, dès lors que les travaux en cause n'entrent pas dans le champ d'application des opérations exonérées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL H3R n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 15 février 1994 au 31 décembre 1995 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'EURL H3R la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL H3R est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL H3R et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- Mme Brenne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. BRENNE

Le président de chambre,

Signé : Ph. COUZINET

Le greffier,

Signé : S. MINZ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

S. MINZ

2

N°02DA00990


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: Mme Annick Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP DHALLUIN - MAUBANT - VIBERT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 29/03/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02DA00990
Numéro NOR : CETATEXT000007600984 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-29;02da00990 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award