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29/03/2005 | FRANCE | N°03DA00637

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 29 mars 2005, 03DA00637


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2003, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Fabre-Luce, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98935 en date du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

8 avril 1998 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie annulant à compter du

15 janvier 1992 la décision lui concédant une allocation temporaire d'invalidité dont le taux est limité à 30 % ;

2°) d'annuler ledit

arrêté ;

Il soutient que c'est postérieurement à sa mise à la retraite que l'administration a re...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2003, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Fabre-Luce, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98935 en date du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

8 avril 1998 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie annulant à compter du

15 janvier 1992 la décision lui concédant une allocation temporaire d'invalidité dont le taux est limité à 30 % ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Il soutient que c'est postérieurement à sa mise à la retraite que l'administration a remis en cause les circonstances de l'accident à l'occasion duquel il a perdu l'usage d'un oeil ; que c'est sur le témoignage malveillant de son ancien adjoint que l'administration a estimé que l'accident était sans lien avec le service ; que son adjoint n'avait pas été témoin des circonstances de l'accident ; qu'il n'est pas établi que sa relation des faits aurait été inexacte ; que l'administration n'a pu déduire du caractère inexact de ses premières déclarations que celles-ci étaient frauduleuses ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2003, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête en se référant au mémoire en défense qu'il a présenté devant le tribunal administratif ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête, en se référant au mémoire en défense produit par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie devant les premiers juges ;

Vu le mémoire présenté par M. X, enregistré le 15 mars 2005, postérieurement à la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 : L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à

10 %... ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 4 du même décret : Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables audites pensions... ; qu'aux termes de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leur accessoire ou d'avances provisoires sur pensions, attribuées en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ;

Considérant qu'il est constant que M. X, principal du collège Pasteur, situé à la Celle-Saint-Cloud, a, le 30 septembre 1991, déclaré avoir, le 23 septembre 1991 à 20 heures, dans le sous-sol du collège dont la minuterie s'est éteinte, heurté violemment des morceaux de bois pointus qu'il voulait prendre en vue d'une réunion de parents d'élèves ; qu'à raison de cet accident dont le lien avec le service a été admis sur le fondement de ces seules déclarations,

M. X, qui a perdu l'usage d'un oeil, a perçu, du 15 janvier 1992 au 14 janvier 1997, une rente temporaire d'invalidité calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % ; qu'à la suite d'une enquête menée par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale en octobre 1997, postérieurement au départ en retraite de M. X, ce dernier, compte tenu de divers témoignages recueillis par les inspecteurs, a admis que ces déclarations étaient inexactes ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie était fondé, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à recouvrer les sommes versées à M. X sur la base des ses fausses déclarations ;

Considérant que si M. X, pour justifier le lien de causalité entre l'accident à l'origine de la perte de son oeil et le service, affirme que l'accident trouve sa cause dans la confection, avec la machine à bois du collège, dépourvue d'un capot de protection, d'un panneau destiné au fléchage du lieu de la réunion, il ne l'établit pas ; que la circonstance qu'il avait à plusieurs reprises entre 1972 et 1997 réalisé des aménagements matériels pour le compte de l'établissement n'est pas par elle-même de nature à établir que tel était le cas lors de l'accident du 23 septembre 1991 ; que M. X, qui a admis avoir effectué une déclaration inexacte, ne peut utilement soutenir que les témoignages recueillis par l'inspection générale de l'éducation nationale seraient entachés d'animosité à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 avril 1998 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a, rétroactivement, annulé la décision lui attribuant une allocation temporaire d'invalidité ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- Mme Brenne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. BRENNE

Le président de chambre,

Signé : Ph. COUZINET

Le greffier,

Signé : S. MINZ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chacun en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

S. MINZ

2

N°03DA00637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00637
Date de la décision : 29/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: Mme Annick Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP FABRE-LUCE MAZZACURATI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-29;03da00637 ?
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